Cour d'appel, chambre prud'homale, 28 mai 2026 — n° 23/00350
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [R] [T] est-il nul en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement est nul s'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. La péremption d'instance ne s'applique pas si l'action en nullité du licenciement n'est pas prescrite.
Faits clés
- Mme [R] [T] a été engagée par la SARL [1] en qualité d'assistante commerciale.
- Elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail en juillet 2010.
- La SARL [1] a notifié son licenciement pour inaptitude en septembre 2010.
- Mme [T] a porté plainte pour harcèlement moral et sexuel contre M. [H], son employeur.
- La cour d'appel a constaté la faute civile de M. [H] et l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Mme [T].
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative.
Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit.
M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière.
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.
Le 20 juillet 2010, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 18 août 2010, la société [1] a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 août 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 septembre 2010, la société [1] a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 février 2011, Mme [T] a déposé plainte contre M. [H] pour harcèlement moral et sexuel laquelle a été classée sans suite le 27 décembre 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Mme [T] a réitéré sa plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal d'Angers et s'est constituée partie civile le 20 février 2013.
Par jugement du 17 février 2017, le tribunal correctionnel d'Angers a relaxé M. [H] des fins de la poursuite, reçu la constitution de partie civile de Mme [T] et l'a déboutée de sa demande en l'état de la relaxe.
Suite à l'appel de Mme [T] sur les dispositions civiles, la cour d'appel d'Angers, statuant sur intérêts civils, par arrêt du 25 mars 2019, a constaté la faute civile de M. [H] et l'a condamné à verser à Mme [T] les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et 8 921 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision lequel a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er septembre 2020.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2010, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour paiement tardif et incomplet du salaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que Mme [T] a saisi la juridiction de céans le 21 octobre 2010 en vue notamment de voir engager la responsabilité de son employeur pour des faits de harcèlement moral ; (...)
- constaté que parallèlement à cette procédure, Mme [T] a déposé le 20 février 2013 contre M. [H], gérant de la société [1], une plainte avec constitution de partie civile (...) cette plainte visant notamment les mêmes faits de harcèlement moral, objet de la saisine de la juridiction de céans ;
- constaté que ce dossier est au jour des présentes écritures encore en cours devant le juge d'instruction ;
- constaté qu'il résulte d'une bonne administration de la justice et compte tenu du principe de sécurité juridique qu'il convient de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue pénale de la plainte de Mme [T] ;
- ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la péremption de l'instance
Mme [T] conteste la péremption de l'instance. Elle observe que par jugement du 29 avril 2014 le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie et qu'à l'époque, le dossier était en cours d'instruction de sorte que la volonté du conseil de prud'hommes était d'attendre qu'une décision définitive soit rendue sur le plan pénal. Elle affirme que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel du 17 février 2017 n'a pas mis fin à la saisine de la juridiction pénale puisqu'elle en a interjeté appel sur les intérêts civils et que l'affaire a été portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dont l'arrêt du 25 mars 2019 s'inscrit dans la continuité de sa plainte avec constitution de partie civile. Elle relève ensuite que c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s'est prononcée par arrêt du 1er septembre 2020 sur le pourvoi formé par M. [H], lequel marque l'issue pénale de sa plainte. Elle en déduit que le délai de péremption de deux ans n'était pas expiré lors de sa demande de réinscription de l'affaire au rôle le 30 août 2022.
La société [1] soulève la péremption de l'instance. Elle observe que le jugement avant dire droit du 29 avril 2014 a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridicion pénale actuellement saisie, et qu'il s'agissait dès lors d'attendre l'issue pénale de l'instruction afin d'éviter une contrariété de décision. Elle considère que l'issue pénale de l'affaire est intervenue le 27 février 2017, à la fin du délai d'appel du jugement correctionnel du 17 février 2017 relaxant M. [H] des fins de la poursuite, dans la mesure où la cour d'appel n'a été saisie que des intérêts civils sur appel de Mme [T] et n'avait plus à se prononcer sur les dispositions pénales puisque le ministère public n'en a pas fait appel. Elle relève que Mme [T] n'a effectué aucune diligence avant son courrier du 30 août 2022, soit plus de cinq ans après le jugement du tribunal correctionnel.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l'article 392 du code civil, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l'espèce, le jugement avant dire droit du 29 avril 2014 constate qu'il convient de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue pénale de la plainte de Mme [T], et ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie. En application de l'article 378 précité, le cours de l'instance a ainsi été suspendu et le délai de péremption a été interrompu jusqu'à la survenance de l'événement déterminé par le conseil de prud'hommes, à savoir la décision de la juridiction pénale actuellement saisie.
Tant que l'événement précisé par le jugement de sursis à statuer n'est pas intervenu, le juge ne peut faire application de la péremption. Il convient donc de déterminer quand est intervenue la décision de la juridiction pénale actuellement saisie.
Suite à la plainte de Mme [T] qui s'est constituée partie civile, M. [H] a été poursuivi pour des faits de harcèlement moral commis de janvier 2007 au 9 novembre 2010, et a été relaxé des fins de la poursuite par jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017.
Si ce jugement est définitif en ses dispositions pénales, il n'en demeure pas moins que Mme [T] en a interjeté appel sur les dispositions civiles, de sorte que la cour d'appel a été saisie de sa plainte initiale laquelle a été examinée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dont l'arrêt du 25 mars 2019 a ensuite été soumis à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il ne peut donc être considéré que la juridiction pénale a été dessaisie par le jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017.
De surcroît, l'article L.1152-1 du code du travail et l'article 222-33-2 du code pénal dans sa version en vigueur à l'époque, définissent de manière identique le harcèlement moral envers un salarié par 'des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
C'est bien de tels faits dont la cour d'appel a été saisie par l'appel de Mme [T], à l'instar du conseil de prud'hommes qui, saisi des mêmes faits, a sursis à statuer afin d'éviter une contrariété de décision. A l'époque, l'affaire était en cours d'instruction et la juridiction pénale n'était pas saisie. Il s'en déduit que l'objet du sursis à statuer était d'attendre que la juridiction pénale se prononce de manière définitive sur les faits allégués par l'intéressée, lesquels ont été soumis à la cour d'appel du fait de son appel sur les dispositions civiles, peu important la culpabilité ou non de M. [H].
Il ne peut donc de plus fort être considéré que le jugement du tribunal correctionnel du 17 février 2017 constitue l'événement déterminé par le conseil de prud'hommes.
L'arrêt de la cour d'appel du 25 mars 2019 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de sorte qu'il n'est devenu définitif que par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2020, lequel marque l'issue de la procédure pénale, et par conséquent 'la décision de la juridiction pénale actuellement saisie'.
Mme [T] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes le 30 août 2022 alors que le délai de péremption n'était pas expiré.
Par conséquent, la péremption n'est pas acquise.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la requalification du CDD initial en CDI
Mme [T] sollicite la requalification de la relation de travail entre le 8 janvier et le 31 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'elle a travaillé pendant cette période sans qu'un contrat à durée déterminée ait été rédigé.
La société [1] reconnaît que Mme [T] a travaillé sans contrat de travail écrit avant la signature de celui-ci le 1er août 2007, mais conteste l'existence préalable d'un contrat de travail à durée déterminée.
Mme [T] communique ses bulletins de paie du 8 janvier au 31 juillet 2007. S'il est exact qu'aucun contrat de travail n'a été signé avant le 1er août 2007, rien ne vient établir qu'il aurait été convenu que la période précédente aurait été travaillée en vertu d'un contrat à durée déterminée. Il peut tout au plus être retenu que Mme [T] a travaillé pour la société sans contrat de travail écrit avant la signature de celui-ci le 1er août 2007.
Aucun contrat de travail à durée déterminée n'ayant été prévu entre les parties pour la période antérieure au 1er août 2007, il n'y a pas lieu à requalification ni à indemnité de requalification.
Mme [T] est déboutée de ce chef de demande.
Sur la nullité du licenciement
1. Sur la prescription
La société [1] soulève la prescription de l'action en nullité du licenciement. Elle soutient que le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes le 29 avril 2014 a suspendu le cours de l'instance jusqu'à la fin du délai d'appel du jugement du tribunal correctionnel, soit le 27 février 2017, et observe que Mme [T] n'a accompli aucune diligence pendant plus de 5 ans alors qu'elle était informée de l'issue de l'instance pénale.
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