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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 3 juin 2026 — n° 24/01297

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement disciplinaire dans le cadre d'une procédure collective ?

Principe retenu

Le licenciement disciplinaire doit être justifié par des motifs sérieux et vérifiables. En cas de procédure collective, les créances des salariés doivent être prises en compte dans les limites de la garantie de l'AGS.

Faits clés

  • M. [O] [Q] a été licencié pour motif disciplinaire le 28 octobre 2019.
  • Le licenciement est intervenu après un entretien préalable convoqué le 14 octobre 2019.
  • La société [1] est spécialisée dans les services bancaires et applique la convention collective nationale des banques.
  • M. [O] [Q] avait un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2016.
  • Le salarié a des créances impayées de 7 568 euros au titre de sa rémunération variable et 756 euros de congés payés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [O] [Q] de sa demande de rappel de salaires au titre de sa rémunération variable en 2019 et en ce qu'il met les dépens à la charge de M. [O] [Q], CONFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, FIXE la créance de M. [O] [Q] au passif de la société [2] devenue la société [1] les sommes suivantes : - 7 568 euros au titre de sa rémunération variable en 2019, - 756 euros de congés payés afférents, RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, et dit que les intérêts légaux relatifs aux créances ci-dessus courrent du jour de la réception, par la société [1] alors in bonis, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de Prud'hommes jusqu'au 1er septembre 2020, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la S.E.L.A.R.L. [G] [M] ' Maître [G] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DONNE injonction à la S.E.L.A.R.L. [G] [M] ' Maître [G] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à M. [O] [Q] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte. DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1] et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Mélissa Escarpit, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable Risque S, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016. Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques. Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019. Par lettre du 3 mai 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il lui donnait son accord pour suivre une formation du 2 septembre 2019 au 8 novembre 2019 dans le cadre d'un compte personnel de formation, le salarié étant informé le 25 juin 2019 de l'accord de prise en charge. Convoqué le 14 octobre 2019 par lettre du 27 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [O] [Q] a été licencié par lettre du 28 octobre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants: Contexte: Notre établissement, [2] SA (ci-après la "Banque"), est tenu de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette lutte passe par un certain nombre de mesures, notamment: - l'identification du client avant l'entrée en relation d'affaires et la connaissance du client tout au long de la relation d'affaires (Know Your Customer); l'actualisation de la relation d'affaires est particulièrement importante s'agissant de l'origine et de la destination des fonds, notamment dans l'hypothèse ou des alertes sont générées (article L.561-5-1 du Code Monétaire et Financier). - un devoir de vigilance constante, notamment afin de détecter les opérations suspectes (article L.561-6 du Code Monétaire et Financier). Ainsi la Banque doit procéder à un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite (article L.561-10-2 du Code Monétaire et Financier). Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque s'est dotée d'une équipe étoffée de Conformité et Risques, dirigée par vous, et d'un système SAS-AML qui génère des alertes lorsque les opérations doivent faire l'objet d'une revue par la Conformité. Chaque opération faisant l'objet d'une alerte doit ainsi être traitée activement par la Conformité, qui se prononce opération par opération. Pourtant, malgré toutes les procédures déployées et les moyens donnés, de graves défaillances ont été constatées au sujet d'un client de la Banque. Le client suspect et ses opérations Lors de la procédure d'accréditation, le responsable de la conformité (M. [D] [T]) a donné un avis de profil de risque Moyen (medium) à un client de nationalité britannique, né en 1987, ayant déclaré être employé par une société ([3]) basée à Hong Kong, mais immatriculée aux îles Samoa, résident fiscal thaïlandais, et dont le montant du salaire mensuel déclaré par le client serait de 104.000 USD (environ 90.000 euros). La société avait été immatriculée en 2007 aux îles Samoa par le cabinet [4] ; il s'agit du cabinet impliqué dans les "Panama Papers". La société était détenue à 100% par le client qui a ainsi déclaré être Directeur de la société depuis le 23 octobre 2007, soit à l'âge de 20 ans. En janvier 2019, cette société changea de dénomination en [5]. Le client a déclaré que cette société produisait des livres et que sa source de revenus provenait de cette société. Les bilans et comptes financiers de la société ne seront jamais transmis. Aucune facture, aucun justificatif économique n'a été fourni sur l'origine des revenus de cette société, dont le client disait tirer ses revenus.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en 2018, la société [1], alors la société [13], développait une activité de banque digitale100% mobile sous la dénomination '[14]', s'agissant d'une offre permettant de disposer de plusieurs comptes associés à de nombreuses devises étrangères depuis une même interface dont le pilotage s'effectue par l'intermédiaire d'une seule application mobile. L'organigramme de la [14] mentionne que M. [L] est le directeur de la Conformité et des Risques, M. [O] [Q] étant le responsable des Risques et M. [T] étant le responsable Conformité, cette direction regroupant 8/9 personnes, M. [L], M. [T] et M. [O] [Q] travaillant dans un open space sur la même table de bureau, leurs ordinateurs étant proches les uns des autres. Les trois salariés ont été licenciés pour faute grave et ont chacun fait appel des décisions du conseil de prud'hommes qui les a déboutés de leurs demandes. Sur la rémunération variable Le salarié expose que l'employeur a mis en place un plan de rémunération variable sous réserve de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs précisément définis, que c'est la raison pour laquelle l'ensemble des salariés s'est beaucoup investi dans la création de la banque en ligne, que de façon déloyale et illégale, l'employeur a décidé unilatéralement de ne pas verser les rémunérations variables prévues, sans respecter ses obligations contractuelles. Il précise que ce plan de rémunération variable repose sur un fondement contractuel. Il ajoute que les premiers juges ne pouvaient le débouter de sa demande sauf à dénaturer la ' transaction bonus' qu'il a signée avec l'employeur et inverser la charge de la preuve. Le mandataire liquidateur objecte que le salarié n'a pas fait état devant le conseil de prud'hommes de la transaction signée avec l'employeur et que les parties s'étaient accordées, la régularisation du protocole ne valant pas reconnaissance du bien- fondé des réclamations du salarié , les objectifs n'ayant pas été atteints, que le salarié n'a pas sollicité la nullité de cet accord même s'il argue d'un prétendu chantage pour le signer, que le salarié ne justifie pas à quel moment il a pu remplir 100% de ses objectifs fixés pour en revendiquer 10%. L'AGS ajoute que le salarié qualifie à tort que le plan de rémunération variable d'obligation contractuelle, qu'il n'a pas été intégré au contrat de travail du salarié et que le salarié a signé un accord transactionnel avec l'employeur dans lequel il s'est déclaré rempli de ses droits. Sur le principe du versement de la rémunération variable La rémunération variable contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ( cf Soc., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.007, 24-18.742). Le caractère obligatoire du versement par l'employeur d'une rémunération variable peut découler de sources légales, conventionnelles, contractuelles ou de la volonté de l'employeur (usage, accord ou engagement unilatéral). Dès lors que le mode de calcul de la rémunération variable est inscrit dans le contrat de travail ou lorsqu'il en constitue un élément essentiel, il ne peut être modifié unilatéralement. L'accord du salarié est nécessaire pour toute modification substantielle de son contrat de travail. Or la rémunération variable, y compris son mode de calcul, sont considéré comme des éléments essentiels du contrat de travail ne pouvant être modifiés par l'employeur sans accord préalable du salarié.Toute modification non-consentie ouvre le droit pour le salarié, au paiement de rappel de rémunération. Au cas présent, les intimés soutiennent que la rémunération variable réclamée par le salarié résulte d'un engagement unilétal de l'employeur qu'il a régulièrement dénoncé le 11 avril 2019, le salarié ayant ensuite signé un accord transactionnel sur le montant versé de la rémunération variable au titre de l'exercice 2019. L'avenant du 8 septembre 2017, indique qu'à compter de l'exercice 2016, le plan de rémunération variable 'TBS' est supprimé et que le salarié est éligible, s'il bénéficie d'une ancienneté de deux mois à compter du 1er septembre 2017, au plan de rémunération variable [14] Bonus Schème à hauteur de 20%, l'éligibilité à l'octroi de la prime et les montants susceptibles d'être versés étant 'déterminés par la société dans le cadre de son pouvoir de direction'. Ce plan intitulé 'plan de rémunération variable à court terme', soit le PCVT, est décrit dans un document concernant tous les salariés de la [14] de la branche 'Banque en ligne'. L'article 9 du document prévoit que le PCVT de référence est calculé comme un pourcentage du salaire annuel de base, celui défini dans le contrat de travail, 20 % en l'occurence pour le salarié. Il précise que le calcul de la rémunération variable 'est en ligne avec le pourcentage correspondant à un projet important, la performance étant mesurée par l'accomplissement de projets majeurs' décrits en page 5 de ce document. Chaque projet majeur a 'son propre pourcentage de PVCT de référence lorsque le projet est accompli et le PVCT est rétribué objectif atteint'. Le plan mentionne également que ' le directeur général a le pouvoir d'amender ou de modifier le PCVT' et que ' le comité des rémunérations a le pouvoir d'amender ou de modifier le PCVT'. Par courriel du 28 novembre 2017, l'Officer Human Ressources a précisé que le document ' plan de rémunération variable [14]' laissait ' place à certaines interrogations' et a indiqué que ' dès lors que nous avons atteint un milestone inscrit sur la liste, le paiement de la prime se fait systématiquement entre 2 à 6 semaines. (...) 1 projet majeur est composé de 3 minestrones différents et entre le moment ou le premier milestrone est atteint et le dernier, nous avons un délai de 24 mois. (...). En conclusion,ce qu'il faut retenir c'est un minestrone atteint= 1 prime perçue sur la paie en cours ou suivante.'. Toutefois, par deux lettres du 11 avril 2019 réceptionnées par le salarié le 13 avril 2019, l'employeur lui a notifié: - sa décision de modifier le plan de rémunération variable à court terme mis en place pour l'ensemble des salariés de [14], l'ensemble des pourcentages du PCVT de référence étant réduit à un quart de leur montant, décision effective au 30 avril 2019, - sa décision de dénoncer le système de rémunération variable à court terme mis en place pour l'ensemble des salariés de [14], cette suppression étant effective le 31 décembre 2019. Or, puisque la rémunération variable du salarié a été fixée dans son contrat de travail à 20% de sa rémunération de base , la prime qui lui était promise avait une valeur contraignante en raison du contrat de travail et non en raison d'un engagement unilatéral de l'employeur. Par conséquent, les deux lettres susvisées, que le mandataire liquidateur et l'AGS regardent comme des dénonciations d'un engagement unilatéral, sont inopérantes. En effet, seul l'accord du salarié pouvait permettre de modifier sa rémunération variable. Et, précisément, le salarié et plusieurs de ses collègues se sont opposés à ces modificationsnotamment : - par lettre du 16 avril 2019, le salarié a sollicité le versement d'une rémunération variable au titre de 5 projets majeurs accomplis au cours de l'année 2018 et qui n'ont fait l'objet d'aucun réglement, - par lettre du 10 mai 2019, le salarié et 26 autres salariés de la société, ont adressé par la voix de leur conseil, une demande de versement de la rémunération variable au titre de l'exercice 2018 et certains d'entre eux ont également contesté la suppression de la rémunération variable pour 2019. D'ailleurs, c'est la position finalement retenue par l'employeur dans le cadre de la transaction signée avec certains des salariés qui ont contesté ces modifications.

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