MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en 2018, la société [1], alors la société [3], développait une activité de banque digitale 100% mobile sous la dénomination '[13]', s'agissant d'une offre permettant de disposer de plusieurs comptes associés à de nombreuses devises étrangères depuis une même interface dont le pilotage s'effectue par l'intermédiaire d'une seule application mobile.
L'organigramme de la [13] mentionne que M. [X] est le directeur de la Conformité et des Risques, M. [F] [J] étant le responsable des Risques et M. [V] étant le responsable Conformité, cette direction regroupant 8/9 personnes, M. [X], M. [V] et M. [F] [J] travaillant dans un open space sur la même table de bureau, leurs ordinateurs étant proches les uns des autres.
Les trois salariés ont été licenciés pour faute grave et ont chacun fait appel des décisions du conseil de prud'hommes qui les a déboutés de leurs demandes.
Sur la rémunération variable
Le salarié expose que l'employeur a mis en place un plan de rémunération variable sous réserve de l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs précisément définis, que c'est la raison pour laquelle l'ensemble des salariés s'est beaucoup investi dans la création de la banque en ligne, que de façon déloyale et illégale, l'employeur a décidé unilatéralement de ne pas verser les rémunérations variables prévues, sans respecter ses obligations contractuelles. Il précise que ce plan de rémunération variable repose sur un fondement contractuel.
Le mandataire liquidateur et l'AGS objectent que le plan de rémunération variable invoqué par le salarié ne constituait pas une 'prime contractuelle', qu'il s'agissait d'une décision unilatérale de l'employeur qui n'a jamais été contractualisée et qu'il pouvait ainsi dénoncer et modifier cet engagement unilatéral, que le salarié a été personnellement informé de cette dénonciation et de la modification de la rémunération variable.
Sur le principe du versement de la rémunération variable
La rémunération variable contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord ( cf Soc., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-19.007, 24-18.742).
Le caractère obligatoire du versement par l'employeur d'une rémunération variable peut découler de sources légales, conventionnelles, contractuelles ou de la volonté de l'employeur (usage, accord ou engagement unilatéral).
Dès lors que le mode de calcul de la rémunération variable est inscrit dans le contrat de travail ou lorsqu'il en constitue un élément essentiel, il ne peut être modifié unilatéralement. L'accord du salarié est nécessaire pour toute modification substantielle de son contrat de travail. Or la rémunération variable, y compris son mode de calcul, sont considéré comme des éléments essentiels du contrat de travail ne pouvant être modifiés par l'employeur sans accord préalable du salarié.Toute modification non-consentie ouvre le droit pour le salarié, au paiement de rappel de rémunération.
Au cas présent, les intimés soutiennent que la rémunération variable réclamée par le salarié résulte d'un engagement unilétal de l'employeur qu'il a régulièrement dénoncé le 11 avril 2019.
Le contrat de travail du salarié prévoit qu'il est éligible au ' [3] General Bonus Schème', TBS, du groupe [3] à hauteur de 10%'.
L'avenant du 8 septembre 2017, indique qu'à compter de l'exercice 2016, le plan de rémunération variable 'TBS' est supprimé et que le salarié est éligible, s'il bénéficie d'une ancienneté de deux mois à compter du 1er septembre 2017, au plan de rémunération variable [13] Bonus Schème à hauteur de 10%, l'éligibilité à l'octroi de la prime et les montants susceptibles d'être versés étant 'déterminés par la société dans le cadre de son pouvoir de direction'.
Ce plan intitulé 'plan de rémunération variable à court terme', soit le PCVT, est décrit dans un document concernant tous les salariés de la [13] de la branche 'Banque en ligne'. L'article 9 du document prévoit que le PCVT de référence est calculé comme un pourcentage du salaire annuel de base, celui défini dans le contrat de travail, 10% en l'occurence pour le salarié. Il précise que le calcul de la rémunération variable 'est en ligne avec le pourcentage correspondant à un projet important, la performance étant mesurée par l'accomplissement de projets majeurs' décrits en page 5 de ce document. Chaque projet majeur a 'son propre pourcentage de PVCT de référence lorsque le projet est accompli et le PVCT est rétribué objectif atteint' .
Le plan mentionne également que ' le directeur général a le pouvoir d'amender ou de modifier le PCVT' et que ' le comité des rémunérations a le pouvoir d'amender ou de modifier le PCVT'.
Par courriel du 28 novembre 2017, l'Officer Human Ressources a précisé que le document ' plan de rémunération variable [13]' laissait ' place à certaines interrogations' et a indiqué que ' dès lors que nous avons atteint un milestone inscrit sur la liste, le paiement de la prime se fait systématiquement entre 2 à 6 semaines. (...) 1 projet majeur est composé de 3 milestones différents et entre le moment ou le premier milestrone est atteint et le dernier, nous avons un délai de 24 mois. (...). En conclusion, il faut retenir qu'un milestone atteint= 1 prime perçue sur la paie en cours ou suivante.'.
Toutefois, par deux lettres du 11 avril 2019 réceptionnées par le salarié le 13 avril 2019, l'employeur lui a notifié:
- sa décision de modifier le plan de rémunération variable à court terme mis en place pour l'ensemble des salariés de [13], l'ensemble des pourcentages du PCVT de référence étant réduit à un quart de leur montant, décision effective au 30 avril 2019,
- sa décision de dénoncer le système de rémunération variable à court terme mis en place pour l'ensemble des salariés de [13], cette suppression étant effective le 31 décembre 2019.
Or, puisque la rémunération variable du salarié a été fixée dans son contrat de travail à 10% de sa rémunération de base, la prime qui lui était promise avait une valeur contraignante en raison du contrat de travail et non en raison d'un engagement unilatéral de l'employeur. Par conséquent, les deux lettres susvisées, que le mandataire liquidateur et l'AGS regardent comme des dénonciations d'un engagement unilatéral, sont inopérantes. En effet, seul l'accord du salarié pouvait permettre de modifier sa rémunération variable.
Et, précisément, le salarié et plusieurs de ses collègues se sont opposés à ces modificationsnotamment:
- par lettre du 16 avril 2019, le salarié a sollicité le versement d'une rémunération variable au titre de 5 projets majeurs accomplis au cours de l'année 2018 et qui n'ont fait l'objet d'aucun réglement,
- par lettre du 10 mai 2019, le salarié et 26 autres salariés de la société, ont adressé par la voix de leur conseil, une demande de versement de la rémunération variable au titre de l'exercice 2018 et certains d'entre eux ont également contesté la suppression de la rémunération variable pour 2019.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rémunération variable du salarié est due en vertu de son contrat de travail et non d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci ayant contractualisé la rémunération variable dans le compte rendu puis dans l'avenant régularisé avec le salarié le 8 septembre 2017, ce qui prive d'utilité toute discussion sur l'engagement unilatéral de l'employeur et la dénonciation de cet engagement par deux lettres du 11 avril 2019.