Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 3 juin 2026 — n° 24/01102
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de Mme [R] est-il justifié au regard des faits reprochés ?
Principe retenu
Le licenciement peut être justifié par des fautes graves commises par le salarié. Les circonstances entourant le licenciement doivent être examinées pour déterminer s'il est considéré comme brutal ou vexatoire.
Faits clés
- Mme [R] a été engagée par la société [1] en tant qu'assistante du personnel et juridique.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
- Elle a été licenciée pour avoir pris une décision contraire aux directives de sa direction, entraînant des conséquences financières.
- Une mise à pied conservatoire a été prononcée avant le licenciement.
- Le licenciement a été notifié par lettre du 7 juin 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [R] à payer à la société [1] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Mélissa Escarpit, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante du personnel et juridique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 2016.
Cette société est spécialisée dans le commerce de gros de viandes de boucherie et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait un poste de directrice des ressources humaines.
Par lettre du 24 mai 2022, Mme [R] a été convoquée le 31 mai 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
A l'issue de l'entretien préalable qui s'est tenu le 31 mai 2022, Mme [R] s'est vue notifier sa mise à pied conservatoire.
Mme [R] a été licenciée par lettre du 7 juin 2022 pour faute grave dans les termes suivants': «'(') Nous vous avons reproché d'avoir pris une décision allant à l'encontre des directives de votre Présidente Directrice Générale et ayant eu de lourdes conséquences financières pour la société.
En effet, en date du 23 mai 2022 vous avez écrit à votre Présidente':
'Bonjour [N], désolée de te déranger mais je tenais à t'informer d'une décision que j'ai prise ce matin.
J'ai rencontré le président de [T] et [2] ce matin. En pièces jointes un récapitulatif de ce qu'il ressort de cette rencontre.
Je sais que tu as donné des ordres à propos de ces deux dossiers qui sont au contentieux et dont j'ai la première audience demain pour [2].
J'ai permis à ce qu'il parte aujourd'hui avec de la marchandise et te remercie d'autoriser l'ouverture des badges demain pour que les vendeurs puissent annoncer les étiquettes d'aujourd'hui.
J'en assumerai les conséquences mais j'ai la conviction d'avoir pris la bonne décision.
J'ai expliqué aux vendeurs que j'ai vus ([Z], [I] et [L]) que j'avais mis ma tête et mon poste en jeu pour essayer de contenter tout le monde et en allant à l'encontre de tes ordres.
Résultat': [L] ne lui a pas remis la marchandise et [I] lui a dit qu'il verrait à partir de mercredi (car des chèques doivent être déposés mercredi).
Je me tiens à ta disposition.
[G]'
Lors de notre entretien, nous vous avons rappelé que la PDG avait confirmé, en date du 19 mai 2022, qu'il était interdit de laisser partir de la marchandise pour les clients [T] et [2] du fait de l'existence d'une assignation, à la demande de la société [3], en ouverture de procédure collective pour factures impayées. Vous avez reconnu cette instruction et avez confirmé être parfaitement informée de l'existence d'un contentieux avec ces clients étant vous-même en charge de représenter la société [3] devant le Tribunal de Commerce auprès duquel l'assignation avait été placée.
Nous vous avons demandé de nous relater votre rencontre avec le représentant des sociétés [4] et [2]. Vous nous avez expliqué que le représentant, dont vous ne connaissiez pas le nom, vous avait remis des chèques à encaisser sur plusieurs jours et présenté des ordres de virement visant à solder le contentieux pour la société [4].
Les chèques remis étaient les suivants':
- Pour la société [4]':
- un chèque d'un montant de 1 000 euros à encaisser le 23/05/2022
- un chèque d'un montant de 1 734, 37 euros à encaisser le 23/05/2022
- un chèque d'un montant de 1 000 euros à encaisser le 23/05/2022
- un chèque d'un montant de 2 287, 19 euros à encaisser le 25/05/2022
- un chèque d'un montant de 3 000 euros à encaisser le 30/05/2022
Pour la société [2]':
- la promesse du dirigeant de remettre à [3] des chèques au plus tard le 25/05/2022 à encaisser les 27/05/2022, 30/05/2022, 31/05/2022, 10/06/2022 et 17/06/2022.
Concernant l'ordre de virement de la société [4], vous nous avez expliqué avoir dit au dirigeant de cette dernière, que ce virement n'était pas crédité sur le compte bancaire de [3].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée rappelle qu'elle a été débauchée par Mme [X], présidente de la société [1], laquelle était une amie de longue date. Elle expose que son licenciement repose sur un fait unique et qu'elle n'avait jusqu'alors aucun passif disciplinaire. S'agissant du fait en question, la salariée expose que le 23 mai 2022, un client régulier de la société s'est présenté à elle. Elle précise que ce client régulier est le dirigeant de deux sociétés': les sociétés [4] et [2]. Elle expose qu'une action en ouverture d'une procédure collective avait été engagée par la société [1] contre ces deux sociétés pour des impayés et que le dirigeant de la société s'est présenté à elle pour régler une partie des dettes de sorte qu'elle a accepté un accord de règlement relativement à ces dettes. Elle précise qu'elle ignorait que d'autres dettes avaient été contractées par ces deux sociétés. Elle conteste le fait qu'une procédure particulière ou qu'une directive aurait été définie pour ces sociétés débitrices et expose qu'il n'est pas rare que des clients déjà en impayé achètent de nouvelles marchandises. Elle conteste aussi le fait de pousser des salariés à l'insubordination et expose que les conséquences de la faute qui lui est reprochée doit être relativisée dès lors que la société [1] a en définitive été payée.
En réplique, l'employeur objecte que la salariée exerçait des fonctions à responsabilité et de représentation de la direction.
Il rappelle que ces fonctions de représentation incluaient une représentation en justice et qu'à ce titre elle était appelée à représenter la société devant le tribunal de commerce de Paris en vue d'une audience qui devait se tenir le 24 mai 2022 contre la société [2]. L'employeur expose que la salariée a pris l'initiative de violer des règles qu'elle connaissait, en particulier celle qui interdit la vente de marchandise à un client à l'encontre duquel une procédure contentieuse a été mise en 'uvre. L'employeur ajoute que la salariée a incité d'autres salariés ' en l'occurrence des vendeurs ' à violer les directives qu'elle devait pourtant faire respecter en leur demandant de livrer la marchandise aux sociétés [4] et [2].
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la salariée a été licenciée le 7 juin 2022 pour faute grave. Il lui est reproché d'avoir, le 23 mai 2022, en violation des directives, permis au gérant de deux sociétés, les sociétés [T] et [2], de prendre de la marchandise alors que ces deux sociétés étaient déjà débitrices vis-à-vis de la société [1] et que cette dernière avait engagé contre les premières une procédure d'ouverture d'une procédure collective.
Il est établi et il n'est pas contesté qu'en raison de plusieurs impayés, la société [1] a saisi le tribunal de commerce de Paris en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de deux de ses clientes, les sociétés [T] et [2].
Les extraits du grand livre (comptes clients) montrent qu'à la date du 22 mai 2022 (veille des faits)':
. la société cliente [2] restait devoir à la société [1] la somme de 3'275,69 euros (pièce 10 de l'employeur)';
. la société cliente [T] restait devoir à la société [1] la somme de 9'021,56 euros (pièce 15 de l'employeur).
Les mêmes extraits du grand livre intéressant les sociétés [2] et [T] montrent que le 23 mai 2022 (jour des faits)':
. aucune opération comptable n'avait été enregistrée pour la société cliente [2]';
. la société cliente [T] avait soldé une partie de sa dette pour la ramener à 5'287,19 euros après encaissement de trois chèques': deux chèques de 1'000 euros chacun et un chèque de 1'734,37 euros.
Ainsi, le 23 mai 2022, jour des faits reprochés à la salariée les sociétés cliente [2] et [T], dirigées par le même gérant, restaient toujours devoir à la société [1] les sommes respectives de 3'275,69 euros et 5'287,19 euros, soit un total de 8'562,88 euros.
Ce même 23 mai 2022, il est établi que la salariée a accepté de vendre à crédit de la marchandise aux sociétés [T] et [2].
Si la salariée expose qu'aucune procédure claire n'existait relativement aux clients [2] et [T], et en particulier à l'interdiction qui lui était faite de vendre à crédit de la marchandise à ces deux clients, il convient toutefois de relever que dans le SMS qu'elle a adressé à la présidente de la société le 23 mai 2022, elle indique': «'(...) je tenais à t'informer d'une décision que j'ai prise ce matin. J'ai rencontré le président de [T] et [2] ce matin. En pièces jointes un récapitulatif de ce qu'il ressort de cette rencontre. Je sais que tu as donné des ordres à propos de ces deux dossiers qui sont au contentieux et dont j'ai la première audience demain pour [2]. J'ai permis à ce qu'il parte aujourd'hui avec de la marchandise et te remercie d'autoriser l'ouverture des badges demain pour que les vendeurs puissent annoncer les étiquettes d'aujourd'hui. J'en assumerai les conséquences mais j'ai la conviction d'avoir pris la bonne décision. J'ai expliqué aux vendeurs que j'ai vus ([Z], [I] et [L]) que j'avais mis ma tête et mon poste en jeu pour essayer de contenter tout le monde et en allant à l'encontre de tes ordres. (')'» (pièce 10 de la salariée). Ce SMS montre de toute évidence que la salariée savait qu'en agissant comme elle le faisait, elle commettait une faute en transgressant un ordre qu'elle connaissait.
La salariée savait d'autant plus qu'elle commettait une faute que certains des vendeurs qu'elle avait sollicités pour délivrer les marchandises vendues à crédit (les prénommés [L] et [I]), ont soit refusé de remettre la marchandise, soit différé la remise, conscients qu'ils étaient de l'irrégularité de la consigne que leur donnait la salariée.
Au moment où la procédure de licenciement a été engagée, le 24 mai 2022, l'employeur ignorait qu'il serait, plus tard, désintéressé de ses créances. Il avait au surplus, à cette époque, de bonnes raisons de penser que lesdites créances ne seraient pas honorées car les impayés des sociétés [T] et [2] représentaient alors une somme importante (8'562,88 euros comme vu plus haut) et que ces sociétés avaient manifestement des difficultés pour honorer leurs dettes.
Dès lors que c'est en toute connaissance de cause que la salariée a, malgré ces éléments, accepté de laisser partir le gérant des sociétés [T] et [2] avec de la marchandise acquise à crédit, la faute reprochée à la salariée est établie. Elle caractérise à la fois une faute en raison de l'imprudence dont la salariée a fait preuve mais aussi en raison de l'insubordination dont elle a fait preuve.
Il est aussi reproché à la salariée d'avoir incité des vendeurs à violer la directive donnée par l'employeur de ne pas céder de marchandise aux sociétés [T] et [2]. Ce fait est établi puisqu'il est reconnu par la salariée.
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