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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 3 juin 2026 — n° 24/01075

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour motif disciplinaire est-il justifié par des erreurs dans la formation dispensée ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour motif disciplinaire doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les erreurs dans la formation dispensée peuvent constituer un motif légitime de licenciement si elles sont suffisamment graves.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé en tant que formateur par contrat à durée indéterminée.
  • Il a été licencié pour motif disciplinaire le 7 décembre 2021.
  • Des erreurs ont été constatées dans les formations qu'il a dispensées, entraînant des notes de satisfaction inférieures à la moyenne.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 24 novembre 2021.
  • Le licenciement a été justifié par un manque de préparation et des erreurs dans les contenus enseignés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE M. [U] à payer à la société [1] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Mélissa Escarpit, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [1], en qualité de formateur, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 13 janvier 2020. Cette société est spécialisée dans le montage et la maintenance des ascenseurs et des portes automatiques et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Convoqué le 24 novembre 2021 puis le 29 novembre 2021 par lettre du 15 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 7 décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Face aux faits graves que nous avons constatés, nous vous avons convoqué par courrier en date du 15 novembre 2021 pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé pour le 24 novembre 2021. ' Par courrier en date du 18 novembre 2021, nous vous avons informé du report de cet entretien au 29 novembre 20210 pour raison de service. ' Vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de [Z] [G]. ' Vous êtes entré au sein de notre société le 13/01/2020 et occupez actuellement le poste de Formateur. ' Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour motif disciplinaire. Cette décision est consécutive aux faits ci-après qui vous ont été exposés lors de l'entretien : ' 1) Erreurs communiquées aux stagiaires dans le cadre des formations que vous avez dispensées ' Vous avez animé dernièrement les formations suivantes : - Connaissances générales Portes du 06 au 17 septembre 2021 - Fondamentaux de la mécanique du 04 au 08 octobre 2021 ' A cette occasion, il a notamment été constaté que: - Les stagiaires ont remonté des notes de satisfaction bien inférieures à la moyenne, à savoir 4,5/10 sur le premier stage et 6/10 sur le deuxième - Des animations consistant parfois à inviter les stagiaires à rechercher les informations sur Google - Un manque manifeste de préparation des formations ce qui peut par la suite engendrer des erreurs si le contenu des formations dispensées aux stagiaires n'est pas adapté aux situations qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. ' Ces faits sont présentés à titre indicatif et ne sont pas isolés, ' Lors de l'entretien, vous avez contesté ces faits : - En estimant que vous demandiez aux stagiaires de ne pas utiliser leur téléphone pendant la formation, notamment pour faire des recherches sur Google le formateur doit être exemplaire sur l'utilisation du téléphone en formation et sur les bonnes pratiques de recherche d'informations en lien avec nos métiers en interne (Intranet, Mtech, THD...); - En indiquant que certains sujets demandés par les stagiaires sur lesquels vous ne saviez pas répondre, comme le brasage, ne faisaient pas partie de la formation. Le fait que le brasage ne fasse pas partie du contenu de la formation en question, n'autorise pas à donner des réponses sans vérification qui peuvent induire en erreur les stagiaires; - En estimant que vous aviez suivi les recommandations de la référente formation porte, [E] [C], pour la méthodologie sur le temps d'attente en cas de coupure de courant sur un quai niveleur. Il vous est reproché de ne pas avoir été en mesure de retrouver la source de cette information à la demande de vos stagiaires pour confirmer vos dires. Aussi, les approximations dont vous faites part aux stagiaires, malgré l'accompagnement dont vous avez bénéficié à l'issue de votre embauche, ne sont pas compatibles avec votre rôle de formateur. Qui plus est, nous ne pouvons accepter que les stagiaires puissent appliquer sur le terrain des méthodes d'intervention présentées lors des formations qui seraient contraires à nos procédures et méthodes et les placerait donc clairement en situation de risque en matière de sécurité, qui plus est pour des profils non professionnels ». 2) Propos inappropriés tenus lors des formations

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le licenciement Le salarié expose que les fautes qui lui sont imputées sont prescrites et qu'elles ne sont pas établies ou, à tout le moins, ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse. En réplique, l'employeur, qui ne présente pas d'observation sur la prescription qui lui est opposée, objecte que les faits reprochés au salarié sont démontrés et justifiaient le licenciement. *** En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l'article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige. L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié. Pour satisfaire à l'exigence de motivation imposée par l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié a été licencié le 7 décembre 2021, au terme d'une procédure engagée le 24 novembre 2021, pour faute disciplinaire en raison d'erreurs communiquées aux stagiaires, d'un manque manifeste de préparation des formations pouvant par la suite engendrer des erreurs et de propos inappropriés dans le cadre des formations qu'il a dispensées. En ce qui concerne la prescription des faits fautifs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, si les faits reprochés au salarié datent des formations qu'il a assurées entre le 6 et le 17 septembre 2021 puis entre le 4 et le 8 octobre 2021, il demeure que l'employeur n'a eu une connaissance exhaustive des faits reprochés au salarié qu'après ces formations. Les informations reçues de l'employeur à propos de la prestation du salarié pendant ces formations lui ont été communiquées entre le 13 octobre 2021 et le 5 novembre 2021. L'employeur n'ayant eu une connaissance exhaustive des faits qu'il imputait au salarié que le 5 novembre 2021 et ayant engagé la procédure disciplinaire le 24 novembre 2021, les faits ne sont pas prescrits. Au fond, il découle du courriel que M. [P] (superviseur des activités Portes et Contrôle d'accès) a adressé à Mme [X] (responsable du centre de formation technique au sein de la direction de la maintenance) le 13 octobre 2021 qu'il se plaignait de la formation dispensée par le salarié à deux des techniciens de son équipe. M. [P] explique en effet que ses deux techniciens ont suivi avec le salarié deux formations différentes et que «'le constat est toujours le même': Il ne maîtrise pas du tout ses sujets'! Régulièrement, les informations qu'il donne aux élèves sont fausses et lorsqu'on le lui fait remarquer, il nie ses erreurs et passe à autre chose'; ce sont des situations qui peuvent avoir de graves conséquences, car si les deux techniciens de mon équipe n'avaient pas eu certaines connaissances avant de suivre ses cours, ils auraient été induits en erreur, tout comme ça aurait pu être le cas pour les jeunes techniciens présents, si mes techniciens n'avaient pas redonné la bonne information. Je sais que l'erreur est humaine et le but de mon écrit n'est pas de lui porter préjudice, mais de trouver des solutions pour qu'il s'améliore, et surtout que tous les techniciens, quels qu'ils soient, en ressortent avec des connaissances et en ayant la sensation d'avoir appris quelque chose'! Aucun de ses cours n'est préparé, les techniciens ont l'impression qu'il les découvre en même temps qu'eux, il lit les slides en travers, en n'expliquant aucune formule ni théorie. (') Encore une fois, je n'ai rien contre cette personne, mais je remets en question ses capacités à enseigner. (')'» (pièce 14 de l'employeur). Le compte-rendu de stage élaboré le 18 octobre 2021 sur la base du questionnaire d'évaluation renseigné par trois participants sur cinq fait ressortir les mêmes reproches à propos de la formation animée par le salarié qui s'est déroulée du 4 au 8 octobre 2021 relative à «'[2] ' Les fondamentaux de la mécanique'» (pièce 15 de l'employeur). Même si, comme le fait observer le salarié, la «'note globale de satisfaction'» de 6/10 lui est attribuée (mais 1/3 à la qualité et à la disponibilité du formateur), les commentaires relatifs à sa prestation sont fortement critiques comme le montrent les suivants': . «'Avec mon expérience personnelle, la formation n'était pas nécessaire pour ma part'», . «'De par mes connaissances personnelles, cette semaine ne m'a pas apporté grand-chose. De plus le formateur a fait certaines erreurs durant cette semaine. Des erreurs soulevées et rectifiées en salle'», . «'manque de pratique'», . «'Le formateur ne maîtrise ni les supports, se contredit et doute souvent et il ne maîtrise pas le métier ni la maintenance'», . «'Lors des parties atelier/pratique, le formateur ne maîtrise pas son plateau technique, il est très limité'», . «'Ce formateur n'est pas à sa place.'». Le même questionnaire d'évaluation mentionne également le commentaire d'un stagiaire qui évoque les «'blagues lourdes'» du formateur qui «'plombent encore plus le décalage avec son poste'». Il ressort en outre du courriel que Mme [C] (comme le salarié elle aussi formatrice au sein de la société) a indiqué à Mme [X] le 5 novembre 2021 que les supports de cours distribués par le salarié à ses stagiaires étaient incomplets puisqu'il y manquait une partie consacrée à l'électricité générale de telle sorte que depuis janvier 2021, «'les stagiaires ayant fait avec [le salarié] le [3] [n'ont] pas le support de cours dans leur clé USB (')'» (pièce 13 de l'employeur). Mme [C] confirme lesdites constatations dans une attestation produite par l'employeur sous sa pièce 19 et elle ajoute': «'Je lui ai demandé pourquoi ces supports n'avaient pas été donnés et sa réponse a été évasive et incomplète'». L'employeur verse en outre aux débats notamment': . le témoignage de M. [H], technicien de maintenance, qui expose avoir suivi plusieurs formations animées par le salarié, lequel lui a fait «'ressentir une gène toute particulière du fait [qu'il] venait du sud de la France'» et faisait des remarques et blagues douteuses à propos de l'insécurité à [Localité 4], de Kalachnikov, de chênes et de glands (pièce 20 de l'employeur)'; . le courriel de M.

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