Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 juin 2026 — n° 23/02187
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] peut-elle être prononcée aux torts de son employeur ?
Principe retenu
La résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne peut être prononcée que si l'employeur a commis une faute suffisamment grave. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire.
Faits clés
- Mme [S] a été engagée par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
- La société [2] a mis en demeure Mme [S] de justifier son absence.
- Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.
- Le conseil de prud'hommes a fixé la moyenne des salaires de Mme [S] à 371,07 euros bruts.
- Le jugement a condamné la société [2] à verser diverses sommes à Mme [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de l'employeur à la date du 14 novembre 2023,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
. 1 022,30 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la période de mai 2020 à août 2021 ,
. 102,23 euros bruts au titre des congés payés incidents,
. 20,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'expérience sur la période de mai 2020 à août 2021 ,
. 2,00 euros bruts au titre des congés payés incidents,
. 9 509,11 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 17 septembre 2021 au 14 novembre 2023,
. 950,91 euros bruts au titre des congés payés incidents,
. 242,44 euros au titre de la prime d'expérience sur la période du 17 septembre 2021 au 14 novembre 2023,
. 24,24 euros bruts au titre des congés payés incidents,
. 75,20 euros bruts correspondant à 50% du coût des titres [3] pour la salariée de janvier à février 2021,
. 1 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 748,92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 74,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 774.29 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE à la société [1], venant aux droits de la société [2], de remettre à Mme [S] un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi devenu [4], d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande d'astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société [1], venant aux droits de la société [2], à l'organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme [S] dans la limite de six mois d'indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à Mme [S] la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er juin 2016 pour 13 heures de travail par mois.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 23 septembre 2021, la société [2] a mis en demeure Mme [S] de justifier son absence.
Par requête du 17 décembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a :
. fixé la moyenne des salaires de Mme [S] à 371,07 euros bruts,
. débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judicaire, avec toutes conséquences de droit,
. condamné la société [2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] les sommes de :
- 376,85 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires,
- 37,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 203,49 euros bruts au titre de salaire du 1er au 17 septembre 2021,
- 20,35 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4,07 euros au titre de rappel de la prime d'expérience pour septembre 2021,
- 0,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du plafond des heures complémentaires,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à la société [2], prise en son représentant légal, la remise à Mme [S] des bulletins de salaires rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 1er septembre 2023,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur les salaires et accessoires de salaire,
. débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les entiers dépens éventuels à la charge de la société [2] prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration adressée au greffe le 14 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre du 18 octobre 2023, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 6 novembre 2023.
Par lettre du 14 novembre 2023, Mme [S] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« A l'issue de cette période de congés et bien que nous vous attendions sur le site Honeywell, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n'avez en aucun cas justifié de cette absence.
Par courrier en date du 23 septembre 2021, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence, courrier qui est resté sans réponse de votre part.
Depuis cette date, vous n'avez plus justifié de votre absence.
En parallèle et bien que vous vous placiez en absence injustifiée, vous avez intenté une action en justice pour solliciter la résiliation judiciaire de votre contrat de travail.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil vous a déboutée de votre demande considérant que vous vous placiez en situation d'absence injustifiée dans la mesure où vous ne vous étiez plus présentée à votre poste de travail et n'aviez manifestement pas d'intention de reprendre votre poste.
Malgré ce jugement, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et restez à ce jour en situation d'absence injustifiée, et ce, en totale méconnaissance de vos obligations contractuelles et du règlement intérieur de notre entreprise.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le rappel de salaire relatif aux heures complémentaires et à la prime d'expérience
La salariée sollicite le règlement d'un rappel de salaire au titre d'heures complémentaires pour 1 022,30 euros, outre 102,23 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu'au titre de la prime d'expérience de 20,07 euros, outre 2 euros au titre des congés payés afférents sur la période de mai 2020 à août 2021 Elle indique que l'employeur lui a rémunéré ses heures au taux majoré erroné de 10 % simplement au lieu des taux majorés de 11 % et 25 % prévus à la convention collective en son article 6.2.6 puis à un taux non majoré, sans qu'aucun avenant de complément d'heures réévaluant la durée du temps de travail comme prévu à la convention collective ne lui soit soumis.
L'employeur fait valoir qu'il a rémunéré les heures complémentaires réalisées par la salariée et que sa seule défaillance repose sur une erreur dans l'application du taux majoré pour certaines des heures complémentaires réalisées.
**
Aux termes de l'article 6.2.6 de la convention collective applicable, « Les partenaires sociaux conviennent qu'en application de l'article L. 3123-18 du code du travail, il peut être dérogé aux dispositions légales limitant le recours aux heures complémentaires pour améliorer la situation des salariés à temps partiel et notamment favoriser l'accès au temps plein.
L'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise.
La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail.
En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Le refus par le salarié d'effectuer des heures complémentaires ne peut en aucun cas constituer un motif de sanction ou de licenciement.
En cas de recours continu pendant 2 mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé.
Ces dispositions sont applicables sous réserve d'application plus favorable des dispositions définies à l'article L. 3123-15 du code du travail. »
En l'espèce, la salariée verse aux débats un décompte des heures complémentaires qu'elle considère avoir accomplies sur la période considérée, et après application des taux conventionnels de 11% jusqu'à 1,3 heures puis de 25% au-delà, un rappel des heures complémentaires qui auraient dû être perçues par rapport aux heures complémentaires versées ainsi qu'un rappel de prime d'expérience sur la période de mai à septembre 2020. A compter d'octobre 2020, la salariée revendique un rappel de salaire et prime d'expérience à partir de l'augmentation automatique de la durée contractuelle de travail en application des dispositions susmentionnées et application du taux horaire de base.
Elle produit aux débats ses bulletins de paye sur la période de mai 2000 à août 2021, lesquels confirment que les heures complémentaires ont été réglées par l'employeur mais à un taux majoré erroné de 10% au lieu du taux prévu par la convention collective de 11 % jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat de travail (soit 1,3 heures sur la base de 13 heures mensuelles) puis de 25 % au-delà. En mars et avril 2021, les heures complémentaires ont été réglées au taux horaire du salaire de base sans majoration.
En outre, il n'a pas été fait application de l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail contractuelle.
Ainsi, la salariée a calculé, à juste titre, une augmentation automatique de la durée contractuelle de 32,25 heures à compter d'octobre 2020 (sur la base de 18,5 heures complémentaires effectuées en août 2020 et 20 heures complémentaires en septembre 2020, soit une moyenne de 19,25 heures s'ajoutant à l'horaire contractuel de 13 heures), puis de 32,48 heures en mars 2021, puis de 32,50 heures en avril 2021, puis de 32,49 heures de mai à août 2021.
L'employeur indique, à tort, que la salariée applique un taux majoré aux heures qu'elle souhaite voir contractualisées, ce qui ne ressort pas du décompte de la salariée qui a appliqué un taux horaire de 10,47 euros d'octobre 2020 à décembre 2020 puis de 10,59 euros de janvier 2021 à août 2021, ce taux correspondant au taux horaire de base.
En outre, l'employeur soutient que la salariée devrait revendiquer une augmentation de la durée contractuelle de travail à compter de juillet 2020, cependant, il ne produit pas le calcul exhaustif de la régularisation financière à opérer.
Par conséquent, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner la société [1], venant aux droits de la société [2], à payer à Mme [S] les sommes suivantes sur la période de mai 2020 à août 2021 :
' 1 022,30 euros bruts au titre de rappel de salaire,
' 102,23 euros bruts au titre des congés payés incidents,
' 20,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur prime d'expérience,
' 2,00 euros bruts au titre des congés payés incidents.
Sur la demande de rappel de salaire du 17 septembre 2021 au 14 novembre 2023
La salariée indique qu'après son retour de congés, alors que le site sur lequel elle était affectée avait fermée, l'employeur a cessé de lui fournir du travail et ne lui a plus réglé son salaire.
L'employeur fait valoir que la salariée n'a pas justifié de son absence à l'issue de ses congés, qu'elle s'est placée en absence injustifiée et n'a jamais pris attache pour reprendre ses fonctions. L'employeur relève que ce n'est que dans les conclusions du 14 octobre 2022, soit plus d'un an après la mise en demeure de reprendre ses fonctions, que la salariée lui a reproché pour la première fois de ne pas lui fournir de travail.
**
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée (Soc., 2 juillet 2015, pourvoi n° 14-11.579).
En l'espèce, l'employeur justifie d'une mise en demeure de reprendre son poste et de justifier de son absence adressée à la salariée le 23 septembre 2021, l'employeur déplorant que la salariée n'ait pas repris son poste le 17 septembre 2021 et n'ait pas fourni de justificatif d'absence.
La salariée justifie avoir répondu par lettre recommandée du 30 septembre 2021 que le site où elle était affectée était fermé depuis le 5 juin 2021 et que sa responsable lui avait dit que la société lui confirmerait la date de réouverture du chantier par écrit et avoir ainsi démontré qu'elle ne se trouvait pas en absence injustifiée puisque placée dans l'impossibilité de reprendre son poste, le site étant fermé.
Elle produit également une lettre recommandée du 19 octobre 2021 dans laquelle elle sollicite le rappel de son salaire qui ne lui a pas été payé depuis le 17 septembre 2021 alors qu'elle est dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail sur un site fermé.
L'employeur ne démontre ainsi pas que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée de la salariée, cette dernière se trouvant à sa disposition et l'employeur ne lui ayant fourni ni affectation, ni salaire depuis le 17 septembre 2021.
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