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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 juin 2026 — n° 23/01847

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [X] pour cause réelle et sérieuse est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur doit prouver que les motifs invoqués sont objectifs et vérifiables.

Faits clés

  • M. [X] a été engagé par la société [1] en tant que directeur administratif et financier adjoint par contrat à durée indéterminée.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement en juillet 2020.
  • M. [X] a été licencié le 7 août 2020 pour utilisation de sa carte bancaire d'entreprise à des fins personnelles.
  • Il a été placé en activité partielle pendant la pandémie de Covid-19.
  • M. [X] a réclamé un rappel de salaire pour le mois de mai 2020, qu'il n'a pas pu prouver.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il laisse à chaque partie la charge de ses dépens, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE M. [X] aux dépens de première instance et d'appel, DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société coopérative et participative à forme anonyme [1], en qualité de directeur administratif et financier adjoint, par contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, à effet du 17 décembre 2018, avec reprise d'ancienneté au 8 mars 2017. Préalablement, M. [X] exerçait les fonctions de directeur administratif et financier / directeur des opérations, au sein de la filiale mexicaine de la société [1]. Cette société est spécialisée dans les activités auxiliaires de services financiers. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par un accord d'entreprise. Par lettre du 5 mars 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 13 mars 2020. A la suite de cet entretien, M. [X] a fait l'objet d'un avertissement le 30 mars 2020, pour utilisation de sa carte bancaire d'entreprise à des fins personnelles. M. [X] a été placé en activité partielle à hauteur de 50% du 26 mars 2020 jusqu'au 4 mai 2020 dans le cadre de la pandémie Covid 19. Par lettre du 16 juillet 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 24 juillet 2020. M. [X] a été licencié par lettre du 7 août 2020, pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « (') nous vous informons que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Cette décision est notamment fondée sur les raisons suivantes : Vous êtes entré au service de la société [2], par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2018, en qualité de directeur administratif et financier adjoint, délégué à ce titre aux activités de la coopérative [2] et siégeant au sein de son comité de direction. En tant que tel, il vous appartient ainsi de contrôler la rentabilité et la solvabilité de l'entreprise et d'anticiper sa stratégie de développement ainsi que les financements et investissements nécessaires, en collaboration avec la direction générale. Les fonctions que vous exercez correspondent par ailleurs à l'emploi de manager supérieur, dont la finalité est de piloter une direction et d'encadrer des équipes. En particulier, vous êtes en charge hiérarchiquement des activités et des équipes comptables et financières de la coopérative. Il vous revient également de participer à la définition et à la mise en 'uvre des orientations stratégiques de l'entreprise ainsi que d'arbitrer et d'organiser les moyens et les ressources pour parvenir à développer et accompagner le changement. Le poste que vous occupez est donc un poste hautement stratégique, nécessitant prise de décision, initiative et grande rigueur. Or, nous avons constaté à de nombreuses reprises votre incapacité à remplir ces missions de façon satisfaisante, Les exemples non exhaustifs qui suivent démontrent vos carences et manquements, de surcroît parfois répétés ou persistants : . Sur l'activité [3] Pour rappel, la société a le statut européen d'Etablissement de [Localité 4] Électronique (EME) et est dotée à ce titre d'un agrément, une telle activité régulée relevant ainsi de l'exercice de vos fonctions et de votre responsabilité. Vous n'êtes dès lors évidemment nullement sans savoir que cette activité spécifique implique, notamment, une obligation trimestrielle de reporting auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et que tout manquement à une telle déclaration expose la coopérative au retrait pur et simple de son agrément. En l'espèce, la dernière déclaration à laquelle il aurait dû être procédé aurait ainsi dû intervenir à échéance du 30 juin 2020. Or, le 3 juin 2020, l'expert-comptable de la société vous a adressé un email vous rappelant cette obligation trimestrielle impliquant ainsi que vous deviez lui fournir les éléments nécessaires pour le 30 juin.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement A titre liminaire, la cour relève que la lettre de licenciement notifiée au salarié fait état d'un motif personnel et d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Après analyse de la lettre de licenciement, la cour retient que le licenciement du salarié est motivé par l'employeur par une insuffisance professionnelle du salarié, ce qui n'est pas contesté par les parties. Le salarié indique qu'il n'a pas été évalué en 2019 et qu'il n'a bénéficié que de très peu de formation. Il ajoute que le nouveau directeur administratif et financier arrivé en janvier 2020 n'a eu de cesse de chercher à le prendre en défaut afin de trouver un prétexte pour le licencier dans le cadre d'un changement de gouvernance et de la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Il soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. L'employeur fait valoir que le salarié a fait preuve de carence et de manquements dans l'exercice de ses fonctions au vu de son expérience et de ses responsabilités et que les griefs qui ont fondé le licenciement du salarié sont caractérisés. Il conclut que le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse est justifié. ** Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'. Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Sont des éléments concrets d'insuffisance professionnelle : *la mauvaise gestion du service confié à une salariée, celle-ci ne s'étant pas adaptée aux responsabilités que comportait son poste (Soc.12 janv. 2000, Pourvoi n° 97-43.806), *des erreurs comptables entraînant en permanence des opérations de redressement et une inaptitude à s'adapter aux conditions de travail (Soc.6 déc. 2000, Pourvoi n°98-45.929), *le fait pour un cadre ingénieur d'avoir un volume de travail insuffisant et souvent inutilisable dans deux postes successifs (Soc. 4 janv. 2000, Pourvoi n°97-45.292). Pour légitimer un licenciement, il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence se soient traduites par une faute professionnelle caractérisée (Soc.13 nov. 1986, Pourvoi n° 84-41.231, Bull. civ. V, n°517) ni que cette insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice chiffrable. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche en substance au salarié des insuffisances dans l'organisation du reporting auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), une absence de maîtrise des comptes clients internes, la mauvaise gestion d'un trop remboursement sur la carte 3C, des manquements dans les contrôles des fonds réglementés, l'absence de réalisation de la note de synthèse au conseil d'administration en mars 2020. Sur le reporting auprès de l'ACPR, l'employeur déplore à juste titre, un manque d'anticipation, de planification et de fluidification par le salarié du processus trimestriel devant être établi au 30 juin 2020 et transmis à l'ACPR au plus tard le 25 juillet 2020, ainsi que plusieurs alertes antérieures restées sans réaction. Il résulte de l'organigramme produit par l'employeur que l'élaboration du reporting en question était confiée à un comptable M. [T] rattaché directement au salarié, affecté à 100 % à l'activité d'établissement de monnaie électronique (EME). Ainsi, cette activité régulée d'EME requiert une obligation trimestrielle de reporting auprès de l'[7], organe de la [8] dans le cadre de l'agrément dont dispose la société pour cette activité. Or, il ressort de différents courriels versés aux débats que le salarié n'a pas suffisamment anticipé et planifié le processus de reporting, en dépit de propositions d'aménagement et de formation par l'expert-comptable M. [K] (pièce 23) dans un courriel du 3 juin 2020. Ainsi, son supérieur hiérarchique M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, a dû intervenir pour organiser le processus : M. [T], comptable rattaché à M. [X], le 7 juillet 2020 à M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, « cela fait deux ans que je galère avec ce projet ['] je te remercie par avance pour toutes les actions que tu vas mener pour qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions, cela est rassurant. », Mme [U], collaboratrice rattachée à Mme [J], directrice des activités régulées de la société, le 8 juillet 2020 à M. [G], directeur des affaires financières et juridiques groupe, «j'ai pu intégrer uniquement 300 lignes sur les 30 000 lignes à rejouer en utilisant le canal ouvert ['] ce problème a été remonté depuis le 17 avril et malgré les différentes interventions de [5], il n'a toujours pas pu être résolu. La seule solution qu'on a actuellement pour respecter le délai du 10 juillet, est que ITSS fasse un développement pour nous d'ici demain. La charge de travail estimée est de trois jours à savoir que le tarif journalier d'un développement offshore est facturé à 550 euros (à confirmer par [P]). J'ai pu négocier avec le développeur et il est prêt à travailler la nuit pour nous préparer le traitement pour demain après-midi. » Il résulte ainsi du courriel de M. [T] daté du 22 juillet 2020, que les opérations de reporting ont été préparées dans l'urgence et qu'en dépit de l'intervention d'un expert, M. [E], l'opération de déclaration automatique sur le portail « Onegate » s'est soldée par un échec (pièce 18). Ainsi, Mme [J], directrice des activités régulées de la société, habilitée à transmettre ces déclarations, a dû envoyer un courriel, in extremis, le 24 juillet 2020 à 22h11 (le délai expirant à minuit) transmettant les éléments manuellement à la [8], au vu des difficultés rencontrées. Le salarié souligne qu'il n'est pas responsable des difficultés techniques liées au logiciel utilisé ni de la transmission du reporting, dont les délais n'étaient pas expirés, ce qui n'est pas contesté. En revanche, le salarié était effectivement en charge de formaliser le processus de préparation et d'organisation permettant d'établir ce reporting avec le comptable qui lui était rattaché et de trouver des solutions en cas de difficultés techniques constatées, ce qui était le cas au vu des propositions formalisées par M. [K], expert-comptable, dès le 3 juin 2020 afin d'améliorer l'ensemble du processus. En outre, l'ACPR a souligné des carences et insuffisances dans l'établissement des reportings dans un courriel du 14 août 2020 de M. [C], secrétariat général de l'ACPR, que « il n'est pas normal qu'aucun reporting n'ait été réalisé à partir du portail « Onegate » depuis l'arrêté de septembre 2019. En effet, nous attendons toujours l'ensemble des états [9] et [10] ainsi que le questionnaire blanchiment à l'arrêté de décembre 2019. De même, les Raci 2019 et les reportings [9] et [10] à l'arrêté de mars 2020 sont toujours absents. Ces documents, qui bénéficient d'un délai supplémentaire de remise, sont attendus avant le 24 août prochain. Enfin, à l'arrêté de juin 2020, les états Surfi étaient attendus avant le 25 juillet dernier. Nous vous remercions donc de bien vouloir régulariser la situation en procédant la télétransmission de l'ensemble de ses reportings dans les meilleurs délais. » Par ailleurs, il ressort du dossier que le salarié a fait preuve de retard dans la remise d'un rapport à l'ACPR suite à une amende prononcée par l'autorité de la concurrence à l'encontre des émetteurs de titres-restaurant pour entente, publiée sur le site de l'autorité le 18 décembre 2019, M.

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