Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 juin 2026 — n° 23/00232
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [U] est-il justifié au regard des manquements professionnels qui lui sont reprochés ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les manquements aux obligations professionnelles doivent être suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail.
Faits clés
- M. [U] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée indéterminée.
- Il a été convoqué à plusieurs entretiens préalables au licenciement, mais ne s'est pas présenté.
- Il a été surpris en tenue civile alors que le règlement intérieur impose le port de l'uniforme.
- Il a manqué à ses obligations en ne réalisant que deux rondes au lieu des quatre requises.
- M. [U] a eu plusieurs absences non justifiées qui ont désorganisé le service.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il condamne l'employeur à verser à M. [U] les sommes de 424,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er au 8 novembre 2018, outre 42,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet et août 2018 outre les congés payés afférents, de sa demande de rappel de salaire de novembre 2018 à janvier 2019 et de sa demande de rappel de salaire concernant les arrêts maladie pour la période d'août à décembre 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] les sommes de :
- 2 373,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2018,
- 870,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de du 13 au 31 juillet 2018 et des 1er et 3 août 2018, outre la somme de 87,44 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 3 677,72 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2018 à janvier 2019 outre celle de 367,77 euros au titre des congés payés afférents.
DIT que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus,
DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lorsqu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,
ENJOINT à la société [1] de remettre à M. [U] une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] a été engagé par la société gardiennage radio protection dite [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juillet 2004.
A compter du 1er janvier 2012, le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la société [4], puis à compter du 1er mai 2012, à la société [2].
Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 3 août 2018, la société [2] a notifié à M. [U] un avertissement dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué une première fois par courrier en date du 18 juin 2018, à un entretien préalable le 10 juillet 2018.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous avons convoqué à nouveau par courrier en date du 18 juillet 2018, å un entretien préalable le 31 juillet 2018.
Là encore, vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien.
1/
Le 28 mai 2018, vous étiez affecté sur le site [5] de 19h à 7h en tant qu'agent de sécurité.
Le 8 juin 2018, le chef de site nous a informé vous avoir surpris lors de cette vacation, habillé en civil (jean, gilet).
Votre contrat de travail et le règlement intérieur impose le port de la tenue.
Vous avez donc manqué à vos obligations professionnelles.
2/
Après vérification de la main courante, le chef de site a constaté que, lors de cette vacation du 28 mai 2018, vous n'avez fait que deux rondes pointées au lieu des quatre demandées.
Vous n'avez par conséquent pas respecté les consignes et omis de remplir pleinement votre mission.
3/
Vous avez été absent du 13 au 20 juillet 2018, le 27 juillet et le 31 juillet 2018.
Nous vous avons envoyé une mise en demeure le 17 juillet 2018.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Vos absences désorganisent le service et nécessitent que l'on vous remplace chaque fois au pied levé.
4/
Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2018, la centrale d'alarme était en défaut, et vous ne l'avez pas acquittée.
Par votre comportement, vous n'avez pas assuré votre mission qui consiste à assurer la sécurité des biens et des personnes sur le site.
Ainsi, compte tenu des faits fautifs énoncés précédemment, nous vous notifions un avertissement à titre de sanction disciplinaire. »
Par lettre du 8 octobre 2018, la société [2] a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué par courrier en date du 17 septembre 2018 à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2018.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous avons à nouveau convoqué le 19 septembre 2018 à un entretien le 2 octobre 2018.
Vous ne vous êtes à nouveau pas présenté.
Le 28 août 2018, vous étiez affecté en tant qu'agent de sécurité incendie (SSIAP 1) sur le site USCPP.
Il ressort du visionnage des caméras de vidéosurveillance qu'une personne a été agressée au niveau -1 du parking aux alentours de 19h.
Informé de la situation, vous avez rejoint votre collègue, M. [L], sur les lieux.
La victime était au sol, avec une plaie au niveau de la tête entraînant un saignement important.
Alors même que M. [L] ne s'est pas occupé de la victime, vous n'avez pas jugé nécessaire d`apporter les gestes de premiers secours et organiser le balisage afin de protéger la zone de la circulation.
Or, votre mission consiste à assurer l'assistance, le secours et la mise en sécurité des personnes sur le site.
Sans procéder à aucun geste de premiers secours et sans faire un balisage, vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.
Pour l'ensemble des faits précédemment exposés, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de trois jours allant du samedi 20 au lundi 22 octobre 2018 inclus. »
Par lettre du 23 octobre 2018, la société [2] a notifié à M. [U] un avertissement dans les termes suivants :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les rappels de salaires au titre des périodes d'arrêts maladie d'août à octobre 2018
Le salarié soutient que son employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective applicable et qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un complément de salaire alors même que l'employeur n'a pas transmis les informations à la caisse primaire d'assurance maladie empêchant ainsi le versement des indemnités journalières de sécurité sociale. En conséquence, il demande le versement des salaires pour les périodes d'arrêts maladie.
L'appelante objecte que le salarié a été placé en arrêts de travail à plusieurs reprises sur la période d'août 2018 à octobre 2018 et qu'elle n'était pas tenue d'assurer un maintien de salaire en raison de la durée de ces arrêts conformément aux règles de prise en charge de la sécurité sociale et aux dispositions de la convention collective applicable, comme l'ont retenu les premiers juges.
**
L'article 7.03. relatif aux absences pour maladie ou accident de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit :
« En cas de maladie ou d'accident, le salarié, après avoir prévenu son employeur conformément à l'article 7.02, fera parvenir à celui-ci, au plus tard dans les deux jours de l'absence, le cachet de la poste faisant foi, un avis d'arrêt de travail établi par le médecin.
S'il doit être pourvu au remplacement effectif du salarié, l'employeur ne pourra procéder à la rupture du contrat de travail qu'après épuisement des droits du salarié à l'indemnisation complémentaire prévue à la présente convention et, en tout état de cause, si le salarié n'a pas l'ancienneté requise pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation complémentaire, avant un délai de 6 semaines. »
L'article 8 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit :
« Maladie ' accident
Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de l'article 7.03 des clauses générales, après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :
Années d'ancienneté dans l'entreprise
90 % 1re période (carence 10 jours)
70 % 2e période
Plus de 3
Pendant 30 jours
Les 30 jours suivants
Plus de 8
Pendant 45 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 13
Pendant 60 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 18
Pendant 60 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 23
Pendant 75 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 28
Pendant 90 jours
Les 90 jours suivants
Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 11e jour d'absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d'accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d'un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d'indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l'ancienneté de l'intéressé au premier jour de travail concernant cette maladie. Des salaires ainsi calculés l'employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
Un cycle débute le premier jour d'une maladie n'ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent. »
En l'espèce, le salarié produit les éléments suivants :
. les copies des arrêts de travail pour maladie ordinaire (pièce n°25) :
- du 16 août au 17 août 2018,
- du 4 au 5 septembre 2018, du 6 au 9 septembre 2018, du 11 au 12 septembre 2018, soit neuf jours consécutifs,
- du lundi 8 octobre au samedi 13 octobre 2018, le lundi 15 octobre 2018, soit huit jours consécutifs,
- du 20 au 21 octobre 2018, du 22 au 25 octobre 2018, soit six jours consécutifs,
- du 19 décembre 2018 au 14 janvier 2019, soit 28 jours consécutifs,
. les bulletins de salaires de janvier 2018 à décembre 2018 (pièce n°3),
. l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Il ressort de ces éléments que pour les périodes d'absences pour maladie d'août à décembre 2018 l'employeur a appliqué une carence pour chaque arrêt de travail et n'a donc pas maintenu le salaire alors que la convention collective prévoit que la carence de 10 jours est applicable sur un cycle de 12 mois qui débute au premier jour de l'arrêt non indemnisé, soit le 16 août 2018.
Ainsi, M. [U] aurait dû percevoir une indemnisation à compter du 11ème jour d'arrêt de travail et peut donc prétendre au versement du complément de salaire à compter du 12 septembre 2018.
Le salarié produit l'attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 laquelle indique qu'il n'a perçu aucune indemnité de la part de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le salarié soutient dans ses conclusions que l'absence d'indemnisation des périodes d'arrêts maladie par la caisse est due à la carence de son employeur (page 14 des conclusions de l'intimé).
Si l'employeur soutient dans ses conclusions qu'il a respecté ses obligations et transmis les informations à la caisse via Net entreprise, il n'en rapporte pas la preuve.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié de versement de rappel de salaire au titre des arrêts maladie pour la période d'août 2018 à décembre 2018 et, par infirmation de la décision entreprise, et la société [1] sera condamnée à payer au salarié, dans la limite de sa demande, la somme de 2 373,17 euros bruts.
Sur le rappel de salaire de juillet, août et octobre 2018
Le salarié soutient qu'il était présent à son poste de travail sur toutes les vacations de juillet 2018 et qu'il n'a pas été informé de la mesure disciplinaire de mise à pied, laquelle ne devait donc pas faire l'objet d'une retenue sur salaire, d'autant qu'il était placé en arrêt de travail aux dates concernées.
L'appelante objecte que le salarié a été absent sans justification en juillet 2018 et a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire du 20 octobre au 22 octobre 2018, ces périodes n'étant donc pas rémunérées et ayant à juste titre fait l'objet de retenue du salaire en juillet et octobre 2018.
**
A titre liminaire, la cour relève que le salarié ne sollicite pas l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 20 au 22 octobre 2018 mais seulement le paiement des jours afférents au motif qu'il n'en a jamais été informé et était alors en arrêt maladie. Il ne sollicite pas davantage l'annulation de l'avertissement qui lui a reproché son absence injustifiée en juillet 2018 mais demande le paiement des jours en question au motif qu'il était bien présent à son poste aux dates en question.
Toutefois, dès lors que la mise à pied disciplinaire a été notifiée au salarié et sa date d'exécution fixée avant que ne survienne l'arrêt maladie, il convient de considérer la mise à pied comme cause première et déterminante de l'absence. Il en résulte que le salarié qui tombe malade le jour où débute la mise à pied doit néanmoins être considéré comme exécutant la sanction disciplinaire pendant les premiers jours d'absence. Pour les jours d'absence qui excèdent la durée de la mise à pied, le salarié est en revanche en situation d'arrêt maladie et doit donc percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale et bénéficier du maintien de son salaire.
En l'espèce, le salarié produit les éléments suivants :
. le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 lequel indique une déduction pour absence injustifiée du 13 juillet au 31 juillet 2018 pour 66,67 heures soit 700,41 euros bruts,
.
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