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Cour d'appel, chambre sociale, 2 juin 2026 — n° 26/00190

Reglement

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la caducité d'une citation en matière de droit du travail ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge dans la décision dont appel, même s'il s'agit d'une question de procédure. La caducité d'une citation peut être rapportée si un motif légitime est justifié dans un délai imparti.

Faits clés

  • Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré la citation de Monsieur [S] [U] caduque en raison de son absence à l'audience.
  • Monsieur [S] [U] a notifié une rupture anticipée de son contrat aux torts de l'employeur.
  • L'avocat de Monsieur [S] [U] a invoqué un problème familial comme motif légitime pour son absence.
  • Le dossier a été fixé à une audience ultérieure pour statuer sur l'appel interjeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Stéphanie LASNIER, greffière, - Nous déclarons incompétent au profit de la cour s'agissant de l'incident soulevé par la société [W] [1] ; - Fixons ce dossier à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du lundi 8 mars 2027 à 13h45 pour qu'il soit statué par la cour sur l'appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l'encontre du jugement (RG 23/00211) rendu le 23 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND ; - Déboutons en l'état les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Disons que les dépens de l'incident sont réservés pour suivre ceux du fond. Le greffier Le conseiller de la mise en état S. LASNIER C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SASP [W] [1] assure la gestion et l'animation du club de football professionnel [W] [1] dont l'équipe première évolue dans le championnat de France de Ligue 2. Monsieur [S] [U] a été employé, selon contrat de travail à durée déterminée, par la SASP [W] [1] à compter du 1er juillet 2019. Le 17 décembre 2021, Monsieur [S] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la SASP [W] [1] à lui verser diverses sommes. En première instance, Monsieur [S] [U] était assisté de Maître Didier LACOMBE (SELARL LEX ARENA), avocat au barreau de SAINT- ETIENNE, alors que la SASP [W] [1] était représentée par Maître Philippe VEBER (SELARL VEBER), avocat au barreau de LYON. Par courrier recommandé daté du 18 août 2022, le salarié a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée aux torts de l'employeur (prise d'acte). Par courrier recommandé daté du 3 octobre 2022, la société [2] a fait parvenir à Monsieur [S] [U] des documents de fin de contrat de travail mentionnant un emploi en contrat de travail à durée déterminée sportif du 1er juillet 2019 au 22 août 2022. À l'audience du 3 mai 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND a constaté que Monsieur [S] [U] n'était ni présent ni représenté, et, sur demande de la société [W] [1], a relevé que Monsieur [S] [U] n'avait pas justifié en temps utile d'un motif légitime et, en conséquence, a déclaré sa citation et sa demande caduques sur le fondement de l'article R. 1454-21 du code du travail. Cette décision mentionne que, en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la caducité peut être rapportée si Monsieur [S] [U] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Cette décision a été notifiée aux parties (avis de réception signé par Monsieur [S] [U] le 9 mai 2023). Par courrier recommandé daté du 15 mai 2023, reçu au greffe le 16 mai 2023, l'avocat de Monsieur [S] [U] a écrit au président du conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND pour expliquer qu'il n'avait pas pu se présenter à l'audience du 3 mai 2023 en raison d'un grave problème familial de dernière minute et que Monsieur [S] [U] était alors en mission à l'étranger. L'avocat conclut : 'je m'en rapporterai donc à votre sagesse en espérant pouvoir être re-convoqués à première date utile'. Le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND a enregistré une demande de rapport de caducité et a indiqué aux parties qu'elle serait examinée à l'audience du 27 septembre 2023, puis à l'audience du 13 mars 2024. Selon les notes d'audience du 13 mars 2024, les avocats des parties ont souhaité plaider immédiatement sur la seule question du relevé de caducité mais le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a renvoyé l'affaire 'pour plaidoirie ferme sur le tout' à l'audience du 9 octobre 2024. À l'issue des débats intervenus le 9 octobre 2024 devant le bureau de jugement, le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND s'est finalement déclaré en partage de voix le 12 mars 2025. L'affaire a été fixée alors à une audience de départage tenue en date du 10 octobre 2025. Selon les notes d'audience du 9 octobre 2024, les avocats des parties ont essentiellement plaidé sur le fond du dossier (exécution et rupture du contrat de travail). Il est seulement mentionné que sur la question du 'rabat de caducité', l'avocat de Monsieur [S] [U] a répondu ou indiqué : 'en a justifié'. Toujours selon ces notes d'audience, l'avocat de Monsieur [S] [U] a finalement demandé oralement au conseil de prud'hommes de faire droit à ses demandes comme mentionnées dans ses dernières conclusions visées à l'audience. Par jugement (RG 23/00211) de départage rendu contradictoirement le 23 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de [W]-FERRAND a :

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel mais également pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Selon l'article 124 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non recevoir. Selon l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Selon l'article 385 code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Selon l'article R.1453-1 du code du travail, les parties se défendent elles-mêmes et elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. Selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. Selon l'article R. 1453-4 du code du travail, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal. Aux termes de l'article R.1453-5 du code du travail : 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.' Aux termes de l'article R.1454-1 du code du travail : 'En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin. Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis. Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.' Aux termes de l'article R.1454-2 du code du travail : 'A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.' Aux termes de l'article R.1454-19 du code du travail : ' Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.' Aux termes de l'article R.1454-20 du code du travail : 'Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.' Aux termes de l'article R.1454-21 du code du travail : 'Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile. Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.' Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

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