MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de travail -
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'un employeur moyennant rémunération.
L'existence d'un contrat de travail suppose qu'il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail, moyennant salaire, sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité de l'intéressé.
Un dirigeant détenant un mandat social au sein d'une Société par Actions Simplifiée (SAS) peut cumuler cette fonction avec un contrat de travail au sein de cette même société mais à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et à des fonctions techniques distinctes qui marque une différenciation entre les fonctions relevant du mandat social et celles relevant du contrat de travail et qu'il existe un lien de subordination.
En l'espèce, il résulte des statuts de la SAS [2], établis le 2 novembre 2018 entre les deux associés, à savoir Monsieur [P] et Madame [D] [L], que le premier a été désigné en qualité de président et la seconde en qualité de directeur général de la société.
Un contrat de travail a été établi entre la société [2] et Madame [D] [L] le 5 novembre 2018.
Le CGEA fait valoir que ce contrat de travail s'analyse en une convention réglementée en application de l'article L. 227-10 du code de commerce, qu'il aurait donc dû faire l'objet d'un rapport et d'un vote approuvant une telle convention, et qu'à défaut, les conséquences dommageables doivent rester à la charge des dirigeants. Cependant, l'article L. 227-10 prévoit que 'les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets'. Dès lors, nonobstant l'existence ou non d'une approbation, il reste, en tout état de cause, à déterminer si les parties ont ou non été liées par un contrat de travail.
Alors que le liquidateur judiciaire et le CGEA, en tant que délégation AGS, contestent la qualité de salariée de Madame [D] [L] et, par conséquent, l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [2], celle-ci se prévaut :
- du contrat de travail en date du 5 novembre 2018, portant la signature des deux parties, par lequel elle a été embauchée en qualité de 'responsable marketing et commercialisation', moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.900,00 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 169 heures,
- de la déclaration préalable à l'embauche datée du 31 octobre 2018,
- des bulletins de salaire établis à son nom pour la période de novembre 2018 à mars 2019,
- de la déclaration d'accident du travail souscrite le 22 janvier 2019, accident du travail pris en charge en tant que tel par l'organisme de sécurité sociale,
- de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet.
Madame [D] [L] explique qu'elle exerçait les fonctions techniques de responsable marketing et commercialisation, telles que prévues par le contrat de travail, et elle souligne qu'elle avait, certes, la qualité de directeur général de la société mais qu'elle ne détenait que 300 actions dans le capital social de la société, l'autre associé en détenant 600, que ce dernier avait été désigné comme président et qu'il a été mentionné dans les statuts que le directeur général pouvait être lié à la société par un contrat de travail.
Madame [D] [L] soutient que l'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'un contrat de travail apparent et qu'en présence d'un tel contrat apparent, il appartient au liquidateur et au CGEA qui invoquent son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'en principe, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il est vrai qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve mais, lorsque celui qui prétend avoir été salarié d'une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire, d'un contrat de travail tout comme la notification d'une lettre de licenciement, sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail et il appartient donc à Madame [D] [L] de rapporter la preuve du lien de subordination dont elle prétend qu'il a existé parallèlement à son mandat social.
Il apparaît, en l'espèce, qu'un contrat de travail a été souscrit par la société [2] au profit de Madame [D] [L] alors que cette dernière avait déjà été désignée, quelques jours auparavant, en qualité de directeur général de la société. Madame [D] [L] était donc déjà associée au sein de la société et exerçait des fonctions de gestion et de direction aux côtés du président, sans être soumise à un lien de subordination avec la société dans ce cadre, lorsque le contrat de travail a été formalisé.
Dans son rapport au tribunal de commerce, le liquidateur judiciaire note que Monsieur [P] a créé la société [2] afin de commercialiser le système de gestion et de prévoyance des fuites d'eau qu'il avait inventé, qu'il s'est associé dans ce but avec Madame [D] [L], mais que l'établissement bancaire n'a pas donné son accord au financement sollicité alors que la société était déjà constituée de sorte que la société, dépourvue de financement, n'a pas pu débuter son activité. Le président de la société [2] aurait démarché d'autres banques, sans succès, et c'est ainsi que l'entreprise, sans financement, a sollicité le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte le 28 février 2019, puis rapidement convertie en liquidation judiciaire le 11 avril 2019 et ce, pour une société immatriculée le 5 novembre 2018.
Il échet de constater que la société [2] n'était même pas immatriculée depuis quatre mois lorsqu'elle a été placée en redressement judiciaire à la demande de son président, et que la liquidation judiciaire a été prononcée moins de six mois après la naissance de cette entreprise.
Le liquidateur judiciaire relève que Madame [D] [L] est restée associée minoritaire pendant 3 des 4 mois précédant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que la rémunération prévue au contrat de travail était sans commune mesure avec celle du gérant (M. [P] ne se versant pas de rémunération) et qu'il s'agit d'une rémunération importante (3.900,00 euros brut pour un emploi suite à un stage dans une entreprise sans activité le jour de l'embauche). Il note l'absence de toute observation ou relance écrite, ou de démission, de la part de Madame [D] [L] en dépit de l'absence de tout paiement du salaire. Le liquidateur rapporte que Monsieur [P] a évoqué le travail effectué par Madame [D] [L] ('création du site Internet, du visuel de l'entreprise, organisation d'un événement avec des personnalités politiques de la région'). Il estime M. [P] 'de bonne foi'.
Dans son attestation versée aux débats par Madame [D] [L], M. [P] affirme que celle-ci était bien salariée, qu'elle a bien exercé l'emploi de responsable marketing et commercialisation et qu'elle a effectué pour la société 'un travail remarquable'. Il explique avoir voulu lui procurer 'des avantages supplémentaires' et la protéger afin que des investisseurs entrant au capital de la société ne puissent s'en séparer.
Pour justifier son travail, Madame [D] [L] verse aux débats le 'business plan' établi le 2 octobre 2018 dans le cadre du projet de création de l'entreprise mais il s'agit d'un document réalisé un mois avant la conclusion du contrat de travail, et sa prise d'effet, qui ne peut donc avoir été élaboré en exécution de ce contrat de travail.