Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 3 juin 2026 — n° 22/07393
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les indemnités dues au salarié ?
Principe retenu
Un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités au salarié, y compris une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Faits clés
- M. [U] [A] a été engagé par la SAS [1] en CDI en tant que technico-commercial.
- Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 octobre 2020.
- M. [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
- Le jugement a reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.
- La SAS [1] a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [U] [A].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux demandes formulées par M. [A] au titre du versement des primes sur chiffres d'affaires des mois de mars 2020, août 2020 et septembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes relatives au frais de déplacement et de sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
la SAS [1] sera en conséquence condamnée à payer à M. [A] les sommes suivantes :
- 728,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- 72,80 euros à titre de congés payés afférents
- 3 705,83 euros à titre de rappel de commissions,
- 370,85 euros au titre de l'incidence congés payés afférente.
- 1 500 euros net au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité
- 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut des conditions de géolocalisation
- 896,78 euros à titre d'indemnité légale
- 2929,41 bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 292,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande de rappel de prime sur chiffre d'affaires d'octobre 2020,
Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du présent arrêt pour ce qui concerne les créances indemnitaires ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par la SAS [1] à M. [A] d'un bulletin de salaire conforme et des documents de fin de contrat au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat conforme au présent arrêt
Ordonne à la SAS [1], en application de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à M. [A], dans la limite de trois mois,
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [A] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019 en qualité de technico-commercial, niveau A, avec une rémunération de 1 700 euros bruts.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
M. [U] [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 octobre 2020.
Le 17 novembre, M. [U] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour manquement de l'employeur suffisamment graves pour justifier cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ;
- dire et juger de cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 149,38 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 896,78 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 074,69 euros,
- Congés payés afférents : 307,46 euros,
- Rappel de prime sur chiffre d'affaires : 2 218,98 euros brut,
- Congés payés afférents : 212,89 euros,
- Rappel de commissions : 3 705,83 euros brut,
- Congés payés afférents : 370,58 euros brut,
- Au titre du remboursement des frais professionnels : 3 840,00 euros,
- Rappel de salaires au titre des heures supplémentaires : 5 969,16 euros brut,
- Congés payés afférents : 397,66 euros brut,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 448,14 euros,
- Dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 5 000,00 euros,
- Dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée : 3 000,00 euros,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 074,69 euros ;
- capitalisation des intérêts ;
- remise des bulletins de salaire régularisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ;
- article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros ;
- exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile) ;
- condamner la partie défenderesse aux dépens.
Le 18 novembre 2020, date d'envoi de la lettre, la société [1] a notifié à M. [U] [A] son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- débouté M. [U] [A] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant ;
- condamné la SAS [1] à verser à M. [U] [A] les sommes suivantes :
- 1 084,24 euros bruts au titre de la prime sur chiffre d'affaires du mois d'octobre 2020,
- 108,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 17 novembre 2020, pour les sommes à caractère salarial et de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U] [A] un bulletin de salaire conforme au présent jugement ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ;
- rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- débouté M. [U] [A] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [1] aux éventuels dépens.
M. [U] [A] a interjeté appel le 21 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- débouté M.
Motivations de la décision
***
MOTIFS
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
- Sur le versement de rappel de primes sur chiffes d'affaires
Pour infirmation du jugement déféré de ce chef, l'employeur rappelle que le salarié sollicitait devant le conseil de prud'hommes de Nantes la somme de 2.128,98 € bruts à titre de rappel de primes sur chiffre d'affaires outre la somme de 212,89 € bruts au titre des congés payés y afférents. Il estime démontrer par les pièces versées aux débats que le salarié a été rempli de ses droits.
Le salarié, qui poursuit dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement du 1er décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes, ne réitère pas sa demande de condamnation de ce chef ni ne développe de moyens sur ce point.
***
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
En effet, la demande d'infirmation d'un chef de jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement (2 e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611).
En l'espèce, la cour constate que dans ses conclusions d'appel, M. [A] demande l'infirmation du jugement du 1er décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il l'a débouté de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes en découlant mais ne comporte aucune prétention relative à la demande de condamnation de la société à lui régler la somme de 2218,98 euros bruts à titre de rappel de primes sur chiffres d'affaires outre la somme de 212,89 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Aussi, la cour d'appel ne peut que confirmer le chef du jugement frappé d'appel portant sur ladite contestation relative aux primes sur chiffres d'affaires dues sur les mois de mars 2020, août 2020 et septembre 2020.
S'agissant de celles relatives au mois d'octobre 2020, il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur justifie du paiement de la somme de 1102, 78 euros brut dont 1084,24 euros brut au titre des primes sur chiffres d'affaires correspondant à la somme de 829,14 euros net viré sur le compte du salarié tel qu'il résulte de l'état des paiements d'octobre 2020 étant observé que le salarié ayant été absent pour maladie sur ce mois, il ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières de 1355,01 euros et un 'ajustement' de 326,4 euros. L'employeur lui a donc versé la somme de 18,59 euros en sus de celle de 1 084,24 de primes sur chiffre d'affaires.
Dans ces conditions, c'est très justement que l'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1084,24 euros bruts faute de justificatif de règlement de l'employeur.
- Sur la demande de rappel de commissions
Le salarié soutient que le contrat de travail prévoit des commissions après encaissement des factures par la société, lesquelles ne lui ont pas été versées sur les mois de septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020 et mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et septembre 2020 comme le démontre son tableau récapitulatif.
La société fait valoir que le salarié a été entièrement rempli de ses droits et produit les bulletins de salaire et l'état des paiement des mois d'octobre 2020, septembre2020, août2020 et mars 2020 pour démontrer avoir bien procédé aux versements.
***
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il en résulte d'une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, d'autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
L'article 6 du contrat de travail du salarié stipule 'Monsieur [U] [A] percevra un salaire mensuel brut de 1 700 € (mille sept cents euros). A ce salaire brut, s'ajoutera une prime sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié. Cette prime sera calculée en fonction des barèmes donnés dans les grilles de ventes, et versée lorsque le chantier sera facturé. Elle ne sera acquise définitivement qu'après encaissement des factures. Le taux des primes s'applique sur le montant net facturé, déduction faite des frais de transport et d'emballage, des différentes taxes existantes ou pouvant venir à être créés.'
En l'espèce, M. [A] se fonde sur un tableau détaillant sa demande de rappel de salaire au titre des commissions (pièce n°8 ' tableau commissions dues).
Or, la cour constate que l'employeur ne verse aux débats qu'un tableau excel comportant les n° de devis/ la situation du dossier (devis ou en cours)/le nom du chargé d'affaire/ le nom du client/ la description du lieu/ le montant de la facture prévu et réellement facturé/ la marge prévue/ la situation / le montant de la prime versée ou non/ et comportant des colories en fonctions des mois où cette prime aurait été versée.
Ce seul tableau non corroboré par les factures et les barèmes donnés dans les grilles de ventes est insuffisant et ne permet pas d'établir que l'ensemble des devis apparaissant comme en cours n'ont pas abouti et été facturées.
Compte tenu de cette carence probatoire, la société sera condamnée à payer à M. [A] la somme de 3705, 83 euros à titre de rappel de commissions dues (au titre des mois de septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020 et mai 2020, juin 2020, juillet 2020, août 2020 et septembre 2020), outre celle de 370,85 euros au titre de l'incidence congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur la demande de remboursement des frais professionnels
Le salarié expose avoir dû supporter l'intégralité des coûts engagés lors de ses missions, que les versements SEPA dont se prévaut l'employeur sont insuffisants pour couvrir l'intégralité de ces derniers estimés à environ 320 € par mois. Il demande de ce chef la somme de 3.840 €.
L'employeur estime que le salarié ne démontre pas avoir déboursé 320 euros par mois de frais professionnel en 2019 et rappelle les lui avoir remboursés via des virements SEPA.
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Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés.
Aussi, les frais de déplacement du salarié exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur font partie des frais professionnels à la différence des seuls frais de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.
Il appartient au salarié de prouver la réalité des frais exposés dont il revendique le remboursement.
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