Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 3 juin 2026 — n° 22/07270
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [L] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La force majeure ne peut pas être invoquée pour justifier un licenciement lorsque celui-ci repose sur des faits avérés et documentés.
Faits clés
- M. [L] a été engagé par l'association [1] en contrat à durée indéterminée intermittent.
- Une plainte pour agression sexuelle a été déposée contre M. [L] par les parents d'un enfant.
- M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire le jour même de la plainte.
- L'association a licencié M. [L] en invoquant la force majeure due à sa suspension d'exercice.
- Le Parquet a décidé du classement sans suites pénales de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de sujétion de temps partiel, la demande tendant à voir juger le licenciement nul, les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, en ce qu'il a condamné l'Association [1] à payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi qu'en ses chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ces chefs,
Statuant des chefs infirmés,
Juge que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et non par la force majeure,
Rejette la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des partis la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association [1] prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cloé DELAMARCHE substituant à l'audience Me Jean-Christophe GOURET, Avocats plaidants du Barreau de RENNES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [H] [L]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 2] (95)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [H] [L] a été engagé par l'association [1], association d'éducation populaire à but non lucratif, selon contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 28 août 2020 en qualité d'animateur périscolaire.
La convention collective applicable est celle de l'animation.
M. [L] a été affecté au sein de l'accueil périscolaire de l'école [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 4].
Le 17 novembre 2020, les parents d'un enfant âgé de trois ans confié à l'accueil péri scolaire de l'école [Etablissement 1], ont déposé plainte contre M. [L] pour agression sexuelle à l'encontre de leur fils.
Le jour même, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 26 novembre 2020 auquel il s'est présenté.
Le même jour, l'association [1] a informé la préfecture de [Localité 5] atlantique de cette situation.
Le 18 novembre 2020, un rapport interne a été établi par le coordinateur du secteur sud de l'association [2].
Le 24 novembre 2020, le préfet de la [Localité 5]-Atlantique a notifié à M. [L] sa suspension de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis en application des dispositions de l'article L. 227-11 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles, pour une durée de 6 mois et jusqu'à décision définitive rendue par la juridiction compétente en cas de poursuites pénales.
Un recours a été formé par M. [L] contre cet arrêté auprès du tribunal administratif de Nantes.
Le 1er décembre 2020, date d'envoi de la lettre, l'association [1] a notifié à M. [L] son licenciement, considérant que la suspension d'exercice temporaire constituait un événement extérieur, imprévisible, inévitable et insurmontable relevant de la force majeure et du fait du prince, rendant impossible la poursuite de l'exécution de son contrat de travail et excluant le versement d'indemnités de rupture.
Le 30 mars 2021, le Parquet de [Localité 4] a décidé du classement sans suites pénales de l'affaire.
Le 27 septembre 2021, M. [L] a été informé par le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports que l'enquête le concernant était clôturée et qu'il avait été décidé de ne pas saisir la commission départementale compétente pour prononcer des mesures de police administrative d'interdiction temporaire ou définitive prévue par l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
Le 9 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir :
- condamner l'association [1] à payer à M. [L] la somme de 221,20 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle en raison d'une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaire,
- dire et juger que l'association [1] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
- la condamner en conséquence à lui payer la somme de 4 954,98 euros nets à titre de dommages-intérêts,
- dire et juger que le licenciement de M. [L] est nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- condamner, en conséquence, l'association [1] à lui payer les sommes de :
- 9 909,96 euros nets à titre de dommages et intérêts
- 825,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 82,53 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros au titre du licenciement intervenu dans des conditions vexatoires
- fixer le salaire de base de M.
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
La lettre de licenciement de M. [L] est libellée comme suit :
'Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 26 novembre 2020 et pour lequel vous étiez accompagné de Mme [F] [Q], en qualité de représentante de proximité.
Lors de l'entretien, nous vous avons fait part des faits qui ont été portés à notre connaissance par la famille d'un enfant fréquentant l'accueil périscolaire de l'école [Etablissement 1], dans lequel vous exercez votre fonction d'animateur périscolaire.
A savoir: en date du 17 novembre 2020, à 14h, lors d'un entretien en présence de Mme [G] [O] (Directrice de l'école [Etablissement 1]), M. [U] [B] (Cadre de proximité Ville de [Localité 4]), Mme [R] [A] (Directrice de l'accueil périscolaire) et de M. [I] [J] (Coordinateur du secteur Sud), M. et Mme [S] parents du petit [V], né le 07/08/2017, nous ont indiqué avoir déposé une plainte à votre encontre, le matin même auprès du commissariat [N] [E] de [Localité 4] suite à la teneur des propos relatés par leur enfant.
Les parents du petit [V] nous ont également précisé un changement de comportement de leur enfant depuis la survenance des faits (réveils nocturnes, refus pour aller à l'accueil périscolaire de soir.)
Lors de l'entretien, nous vous avons précisé certains des propos tenus par l'enfant: ' il m'a embêté - il m'a attrapé - il m'a emmené par la main dans le jardin de l'école - il m'a touché et griffé - il m'a parlé d'une clef dans la bouche - il m'a jeté dans la cage (du jardin potager de l'école) - il m'a relevé mon tee-shirt - il m'a touché mon pipi - il m'a dit 'laisse toi faire [V]'.
Lors de l'entretien, vous avez réfuté les faits reprochés par la famille. Vous nous avez communiqué le déroulé de vos journées précédentes, aux faits reprochés.
Concomitamment à l'entretien du 20 novembre dernier, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDOS) a notifié, à votre encontre, une mesure de suspension d'exercice temporaire.
Par conséquent, cette notification d'incapacité, événement extérieur imprévisible, inévitable et insurmontable, rend impossible la poursuite de l'exécution de votre contrat de travail.
En effet, conformément à la réglementation qui régit les accueils collectifs de mineurs (art L.227-10 du CAS), les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension d'exercice ne peuvent exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs en [5].
En conséquence, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail sur le fondement de la force majeure (fait du prince). La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement, soir le 1er décembre 2020 et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période de mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet sera rémunérée.'
- sur la demande de nullité du licenciement à raison d'une atteinte à la présomption d'innocence :
Le juge annule un licenciement en cas de violation d'une disposition le prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale.
Pour considérer que le licenciement prononcé à son encontre encourt la nullité, M. [L] fait observer qu'il a été licencié en raison d'une suspension temporaire du droit d'exercer des fonctions auprès de mineurs à la suite d'une dénonciation de prétendus agissements pénalement répréhensibles.
Toutefois, le motif invoqué par l'employeur au soutien de son licenciement consiste dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail de M. [L] en raison de la suspension temporaire d'exercice.
Bien que la lettre de licenciement fasse état des faits dénoncés, c'est dans le cadre d'un rappel du contexte ayant conduit au signalement de faits à l'administration et à la suspension d'exercice prononcée par le préfet de sorte que la cause invoquée du licenciement en ce qu'elle n'impute pas ces faits à M. [L] ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence.
La demande tendant à voir juger le licenciement nul pour une violation de la présomption d'innocence est en conséquence rejetée.
- sur le bien fondé du licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le juge doit rechercher la cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement vise à la fois le fait du prince comme constitutif d'un cas de force majeure et l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail à raison de la décision administrative de suspension d'exercice.
- sur le fait du prince constitutif d'une force majeure :
Le fait du prince tel qu'invoqué par l'employeur s'entend d'une décision de l'autorité publique qui revêt les caractéristiques de la force majeure par son extériorité, son imprévisibilité et son irrésistibilité.
Il doit s'agir d'une cause étrangère aux parties qui exonère le débiteur de ses obligations et entraîne la rupture du contrat de travail sans préavis, ni indemnité.
La condition d'extériorité suppose que la décision administrative soit sans relation avec le comportement de l'une ou l'autre des parties.
La condition d'imprévisibilité s'apprécie strictement.
Enfin, s'agissant du caractère irrésistible ou insurmontable, la décision administrative doit être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat.
En l'espèce, la décision de suspension d'exercer notifiée à M. [L] pour une durée de six mois a certes été prise par le préfet de [Localité 5] atlantique, autorité dotée de pouvoirs de puissance publique, mais à raison des faits dont M. [L] était incriminé de sorte que la décision est en lien avec le comportement du salarié et ne répond pas au caractère d'extériorité qui exige une absence de lien avec le comportement des co-contractants.
La décision de suspension n'est en outre pas imprévisible, en ce qu'elle résulte de l'application des dispositions réglementaires applicables à l'exercice de la profession d'animateur à laquelle était soumise l'exécution du contrat de travail à savoir le contrôle aux fins de protection des mineurs de l'exercice des activités professionnelles d'accueil des mineurs.
C'est donc vainement que l'employeur soutient que le critère de l'imprévisibilité est rempli en ce qu'il ne pouvait prévoir, lors du recrutement au mois d'août 2020, la future décision administrative qui allait le suspendre.
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