Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 3 juin 2026 — n° 22/09631
Synthèse de la décision
Question juridique
La relation de subordination est-elle suffisante pour établir l'existence d'un contrat de travail dans le cadre d'un licenciement économique ?
Principe retenu
Pour qu'un contrat de travail soit reconnu, il doit exister un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. L'absence de ce lien écarte la qualification de contrat de travail, même en présence de paiements de salaires.
Faits clés
- Mme [V] a été embauchée par un contrat à durée indéterminée le 4 juillet 2018.
- Elle a investi 100 000 euros dans la société [2].
- La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 6 février 2019, puis en liquidation judiciaire le 27 février 2019.
- Mme [V] a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2019.
- Le mandataire liquidateur a rejeté le paiement de sa créance salariale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] est spécialisée dans le secteur d'activité et dans le développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques pour permettre le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles médicales, notamment un bracelet connecté prévu pour les seniors.
Mme [D] [V] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 4 juillet 2018 pour une rémunération brute mensuelle de 8 333,33 euros, outre une rémunération variable.
Mme [V] a investi 100 000 euros dans la société
Elle a le 20 décembre 2018 mis en demeure la société [2] de lui verser les salaires ainsi que les frais professionnels non remboursés.
Par un jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], convertie en liquidation judiciaire le 27 février 2019, la Selarl [3] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018.
Par courrier du 28 février 2019 remis en main propre, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mars 2019 en vue d'un licenciement économique. Lors de cet entretien, des documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.
Elle a été licenciée pour motif économique le 12 mars 2019, sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié.
Le contrat de travail de la salariée a été rompu le 1er avril 2019 après l'adhésion de cette dernière au contrat de sécurisation professionnelle le 14 mars 2019.
Par un courrier du 9 avril 2019, le mandataire liquidateur es qualités l'a informée que l'AGS a rejeté le paiement de sa créance salariale au motif qu'elle en conteste le bien-fondé.
Par requête du 14 mai 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, reconnaître l'existence d'un contrat de travail au sein de la société [2] et donc percevoir en conséquence notamment sa rémunération.
Par jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
-Déboute Mme [V] de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
-Déboute la Selarl [3], prise en la personne de Me [N] [X], és qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de sa demande ;
-Laisse à Mme [V] la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant la Selarl [3], remplacée par une ordonnance du 19 mars 2025 et prenant effet au 1er avril 2025 par la [4] en la personne de Me [X] et l'AGS CGEA IDF Ouest.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, Mme [V] demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Paris le 20 octobre 2022 en ce qu'il a :
*débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance d'une relation salariale du 1er octobre 2018 au 15 février 2019 et de toutes ses demandes subséquentes ;
*laissé à Mme [V] la charge des entiers dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau :
-juger l'action engagée par Mme [V] à l'encontre de l'AGS CGEA d'IDF OUEST bien fondée et recevable ;
-juger que Mme [V] produit aux débats les éléments justificatifs d'un contrat de travail apparent ;
-juger que l'AGS CGEA IDF Ouest et la [4] n'apportent pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme [V] ;
-juger que Mme [V] a effectivement travaillé au sein de la Société [2] en qualité de « Directrice des Opérations Cliniques » entre le 4 juillet 2018 et le 1er 2019 ;
En conséquence,
-condamner l'AGS CGEA D'IDF Ouest à régler la créance salariale de Mme [V] entre les mains de Me [X], [4], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2], d'un montant de 67 540 euros bruts ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [V] soutient l'existence d'un contrat de travail et produit un contrat de travail, des bulletins de salaires, des relevés de compte bancaire et son attestation pôle emploi. Elle soutient avoir effectivement travaillé dans l'entreprise, le poste étant en accord avec son parcours professionnel et son nom apparaissant dans plusieurs projets réalisés par la société [2]. Bien qu'elle ne se trouvait pas au siège de l'entreprise, elle soutient avoir exercé ses fonctions en télétravail depuis son domicile.
De plus, elle fait valoir que bien qu'étant actionnaire de la société employeur, cette qualité n'est pas incompatible avec celle de salariée. D'autres salariés licenciés pour motif économique ont vu leur qualité de salarié reconnue, le conseil de prud'hommes ayant admis que le liquidateur judiciaire ainsi que l'AGS ne fournissaient pas d'éléments pour prouver l'existence d'un contrat fictif. Elle ne disposait pas de pouvoirs de gestion et de direction au sein de la société, ayant été mise à l'écart de la gestion de celle-ci, faisant confiance aux documents fournis par M. [Y] quant au projet porté par la société qui se sont révélés être faux. Une plainte a d'ailleurs été déposée, les fonds qu'elle avait versés ayant été détournés et M. [Y] condamné à rembourser une partie de l'apport au titre du préjudice matériel. Ainsi, les procédures sont distinctes, la procédure tenue devant le conseil de prud'hommes a pour but de se faire rembourser les salaires non perçus et non les apports effectués dans les entreprises, cette question étant réglée devant le juge pénal.
La [4] soutient que si la salariée fournit des documents qui ont pu être considérés comme justifiant un contrat apparent, cette présomption a été écartée par le conseil de prud'hommes, sa participation notamment à certaines réunions correspondant à une activité d'investisseur intéressé par les résultats de l'entreprise. De plus, le mandataire liquidateur judiciaire constate que l'embauche de la salariée s'est faite trois mois et demi avant la décision de cessation de paiement de l'entreprise. Elle fait également valoir que Mme [V] disposait de pouvoirs de direction et de gestion au sein de [2], titulaire de 202 actions au sein de l'entreprise. De plus, les décisions du conseil des prud'hommes de reconnaissance du contrat de travail dans le cas d'autres salariés de la société que Mme [V] utilise pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié concernent des salariés qui n'étaient pas actionnaires, contrairement à elle.
L'AGS, quant à elle, soutient que Mme [V] ne parvient pas à démontrer la réalité de sa situation salariale, la situation économique de la société ne permettant pas d'embaucher de salariés, aucun résultat n'ayant vu le jour.
Sur ce,
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Mme [V], qui détient 202 actions, produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé à effet au plus tard le 16 juillet 2018 ('à l'expiration du délai de préavis dû par la salariée à son précédent employeur') en qualité de ' directrice des opérations clinique' position 3.3 coefficient 270. Le lieu de travail était fixé à son adresse dans le département de l'Hérault et Mme [V] était autorisée hors horaires imposés par la société (bien qu'étant au forfait) à travailler dans sa société personnelle '[V] [5]'.
Elle produit également des bulletins de salaire établis de juillet 2018 à décembre 2018 faisant apparaître que les salaires selon les mentions portées ont été payés par virement au mois de juillet et août 2018. Les bulletins de salaire du mois de septembre à novembre font mention de ' frais professionnels' et du montant de l'impôt prélévé à la source.
Elle communique également des relevés de compte mentionnant un virement 'salaire juillet ' de la société [2] pour un montant de 4493, 32 euros, 810, 11 euros à titre de salaire pour le mois d'août, 8463, 21 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre, 8129 euros correspondant à une remise de chèque en novembre.
Sont également versés des courriels établissant une prestation de travail (compte-rendus, commentaires sur des documents techniques notamment). Mme [V] disposait également d'une adresse professionnelle au nom de la société [2].
Il existe ainsi un contrat de travail apparent.
Le liquidateur es qualités auquel s'associe l'AGS fait valoir que les documents de travail et les courriels sont exclusifs de tout lien de subordination, précisant qu'il s'agit pour la plupart de pièces ' relatives à des réunions sur les marchés à prospecter ou encore sur la recherche de partenariat qui concernent les activités d'investisseurs intéressés au capital social intéressés par les résultats de l'entreprise comme l'est Mme [V]'.
Il résulte des pièces communiquées aux débats que:
- l'activité principale de la société est celle de 'développement et la commercialisation d'appareils électroniques ou optiques permettant la collecte, le stockage, le transfert et le traitement de données et informations personnelles et médicales' et a débuté en juillet 2016 sur le projet principal de développement d'un bracelet connecté à destination des seniors dénommé ' Motio Helathwear;
- la date de cessation des paiements a été fixée au 17 octobre 2018, soit trois mois après l'embauche de Mme [V] pour une rémunération importante alors que la société faisait face à d'importantes difficultés selon les jugements rendus par le tribunal de commerce et n'avait pas d'activité commerciale, bien que continuant nonobstant une situation critique à procéder à des recrutements selon le bilan présenté dans le cadre de la procédure collective;
- suite à une plainte pénale, M. [Y], CEO de la société, a été reconnu coupable de faux, usage de faux en écriture, escroquerie et tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière et condamné à verser à Mme [V] la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice matériel notamment, ayant communiqué de faux documents, une fausse demande de commercialisation à la FDA datée du 6 mars 2018 et des relevés de compte falsifiés aux actionnaires;
- Mme [V] a investi dès juillet 2017 dans la société et en totalité juste avant d'être embauchée pour une somme totale de 100 000 euros; un pacte d'actionnaire ayant été régularisé. Selon les termes de la plainte pénale, elle renonçait en raison d'une 'prétendue 4 ème augmentation de capital' en janvier 2018 à l'exercice de son droit préférentiel.
La cour constate que les copies de courrièls communiquées au débat s'inscrivent quasi entièrement dans un contexte de recherche de financements et de commentaires/réponses techniques, pour lesquels Mme [V] s'adressait à ses interlocuteurs dans le cadre des projets développés et participait à des réunions.
Si la qualité d'actionnaire de Mme [V] ne peut suffire à démontrer l'inexistence du lien de subordination, la cour ne relève toutefois pas dans les quelques échanges entre celle-ci et son 'supérieur' désigné de notion de lien de subordination, mais bien un partage de responsabilités dans le développement de la société telles que résultant de leurs compétences. En effet, si aux termes du contrat de travail Mme [V] était placée sous la hiérarchie directe de M.
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