MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à la société [3], venant aux droits de la société [2], de son intervention volontaire.
I SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRES AU TITRE DES BONUS 2019 ET 2020
La rémunération variable est fondée sur une performance, un résultat atteint par rapport à un objectif défini à l'avance. Elle peut relever d'une décision unilatérale de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, ou être prévue contractuellement par les parties. Elle peut prendre la forme de commissions, de primes sur objectifs ou bonus.
L'employeur peut modifier le système de rémunération variable et fixer les objectifs en vertu de son pouvoir de direction dès lors que ceux-ci sont raisonnables et réalistes et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Dans l'hypothèse où l'employeur n'a pas précisé en temps utile la modification du système de rémunération et les objectifs devant être réalisés, le montant maximum prévu pour la rémunération variable doit alors être payé au salarié.
Les objectifs doivent être réalisables. En cas de contestation, c'est à l'employeur et non au salarié de rapporter la preuve que les objectifs étaient réalistes (Soc., 15 décembre 2021, nº19-20.978).
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit que sa rémunération comprend :
- une partie fixe représentant 80 000 € en valeur annuelle, soit un salaire brut mensuel de 6 056 €;
- une rémunération variable annuelle, équivalente à 15% de la rémunération fixe annuelle à 100% des objectifs atteints, soit 12 000 €.
A compter du 25 mai 2015, son salaire annuel fixe a été porté à 95 000 € et la part variable à 20% de son salaire de base fixe.
S'agissant du bonus 2019, le salarié fait valoir que son bonus a été à tort réduit de 40%.
La société fait valoir que pour 2019, le salarié a obtenu la note de 4 « met some but not all expectation » qui signifie « répondant à certaines attentes mais pas à toutes » et que cette note de 4 entraîne le règlement de 60% de sa rémunération variable annuelle du salarié. Elle précise que lors de son entretien d'évaluation du 18 mars 2020 avec [M] [S], [6] [11], elle lui a fait part des :
- Points d'insatisfaction :
o Résultats d'analyse trop complexes et inexploitables ;
o Absence de fourniture d'un fichier standard de SGA pour l'AOP comme le reste de l'équipe ;
- Nombreux axes d'améliorations :
o Communication ;
o Relations avec le département finance ;
o Meilleure proactivité.
Ces points ont été repris dans le compte rendu d'évaluation qui lui a été remis et par mail du 27 mars 2020.
Elle expose que compte tenu du résultat de son évaluation annuelle 2019, des explications objectives fournies par sa hiérarchie, c'est donc à juste titre que Monsieur [W] a perçu 12.172 € au titre de la rémunération variable annuelle 2019.
Il n'est pas contesté que durant l'année 2019, le salarié a exercé ses anciennes fonctions durant la majeure partie de l'année avant d'occuper divers postes de manière intérimaire.
Le compte-rendu d'évaluation et l'e-mail de Mme [S] du 27 mars 2020 adressé au salarié ne constituent pas des éléments objectifs justifiant la contre-performance du salarié alléguée, contestée par le salarié, qui fait justement valoir qu'il n'est pas notamment justifié de réclamations relatives aux « points d'insatisfaction » invoqués avant l'entretien annuel. Il sera souligné que le compte-rendu d'évaluation, dans le § « résumé de l'évaluation des performances » retient que le salarié a exécuté toutes les tâches qui lui avaient été demandées dans des circonstances difficiles et que, s'agissant des possibilités de perfectionnement, sont utilisées des formules très générales et vagues « le salarié devrait être plus proactif » et « chercher à élargir ses compétences et sa connaissance du monde de la finance en général s'il veut accéder à un rôle de directeur financier plus large à l'avenir ».
Il convient donc, infirmant le jugement, de faire droit à la demande en paiement de la somme de 8 000 € au titre du bonus 2019, outre congés payés afférents.
S'agissant du bonus 2020, le salarié fait valoir que licencié en cours d'année, il aurait dû bénéficier de son bonus prorata temporis, conformément à l'usage dans la société de verser le bonus au prorata de l'année écoulée jusqu'au licenciement, et que son bonus potentiel étant de 20.000 euros, il est bien fondé à solliciter la somme de 10.000 euros au titre de son bonus relatif aux résultats de l'année 2020, outre 1.000 euros au titre des congés payés afférents.
Il expose que, s'agissant du bonus 2020, lui ont été communiqués des objectifs pour un poste qu'il n'occupe pas et pour lequel une grande partie des tâches est affectée à d'autres personnes et produit un document intitulé « performance goals for [E] [W] » lequel liste 7 postes cotés 10 ou 20%.
La société ne répond pas sur ce point, se bornant à produire un échange de mails dont il résulte que Mme [S] a évalué à 1 la note du salarié pour cette période, ce qui, aux termes du Carestream performance Incentive plan de 2020 n'ouvre droit à aucun bonus.
Le document intitulé « 2020 Performance Goals for [E] [W] » ne permet pas d'établir que la société a fixé au salarié des objectifs réalisables et en lien avec ses nouvelles fonctions. Par ailleurs, s'il résulte de l'échange de mails entre Mme [S] et Me [D] du 3 février 2021 que la supérieure hiérarchique du salariée, interrogée à cette date sur la note 2020 du salarié, a effectivement indiqué une note de 1, cette note n'est pas motivée.
Il convient dès lors, infirmant le jugement, de faire droit à la demande du salarié de paiement du bonus prorata temporis, outre les congés payés afférents .
II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RESILIATION ET DU HARCELEMENT MORAL
I-1 Sur la résiliation
Le salarié fait valoir d'abord qu'une modification de son contrat de travail constitutive de son déclassement lui a été imposée en dépit de ses contestations du 15 novembre 2019 et du 31 décembre 2019 et de la mise en demeure de son conseil du 30 mars 2020.
Il expose qu'il a ainsi été rétrogradé dans ses fonctions, passant de d'« Europe Finance Director » à [T] [A]/[6] [12], ce qui revenait à le repositionner aux fonctions qu'il occupait antérieurement, de 2013 à 2015, à diminuer drastiquement ses responsabilités, puisque jusque-là il avait dans son périmètre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, alors que le poste proposé couvre l'activité «NDT » dont le chiffre d'affaires re présente environ 25 à 27 millions d'euros, et à l'affecter à un poste correspondant à des profils présentant une séniorité inférieure à la sienne, afin de le contraindre à quitter la société ;
Le changement de poste suite à la suppression du poste antérieur n'est pas contesté et résulte notamment du courriel du 18 décembre 2019 précité.
La société soutient que le salarié a conservé des responsabilités comparables dès lors que son périmètre géographique d'action, qui recouvrait la [T] et la Belgique lorsqu'il était Finance manger [13], et l'Europe s'agissant des fonctions de responsable finance Europe, recouvre, s'agissant des nouvelles fonctions, outre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, que compte tenu de son niveau d'expérience professionnelle, il a été repositionné sur deux fonctions, [T] controller et [6] [14] manager, et qu'aucune fonction de management ne lui a été retirée, celles-ci ayant été seulement réadaptées au nouvel effectif de la société [10], qui a diminué de 2/3 en moins de 2 ans, passant de 130 salariés en juin 2019 à 37 salariés en 2022.
Elle ajoute que ce repositionnement, qui relevait de son pouvoir de direction, a permis au salarié d'éviter un licenciement économique.