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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 3 juin 2026 — n° 22/09530

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [B] [K] [D] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, et ne peut être prononcé pour faute grave sans justification. En l'espèce, la cour a confirmé que le licenciement de M. [D] était justifié.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé par la société [1] en tant qu'agent très qualifié de service.
  • Il a été placé en arrêt de travail à partir du 28 janvier 2019.
  • Le médecin du travail a préconisé des restrictions sur son poste de travail.
  • La société [1] a proposé un changement de site de travail, que M. [D] a refusé.
  • Le licenciement a été prononcé sans faute grave.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les interventions volontaires de : . Me [G] [C] SELARL AJILINK ' LABIS-[C], en qualité d'administrateur judiciaire, - Me [Q] [I] SELARL [3], en qualité d'administrateur judiciaire, [Adresse 9], . Me [A] [R] SCP [8], en qualité de mandataires judiciaires [Adresse 10] [Localité 11] [Adresse 13], . Me [Y] [W] SELARL [5] en qualité de mandataires judiciaires [Adresse 11], de la société [1], objet d'une procédure de redressement par jugements du tribunal de commerce de Bobigny en date des 07 mai et 19 décembre 2025 ; Confirme le jugement (RG n°F 21/00746) prononcé le 30 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [B] [K] [D] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et ne repose pas sur une faute grave, - débouté M. [B] [K] [D] de ses demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à M. [N] [K] [D] la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [B] [K] [D] à la somme de 1 873,27euros ; Fixe la créance de M. [B] [K] [D] au passif de la société [1] aux sommes suivantes : - 3 746,54 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 374,65 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 13 659,26 euros d'indemnité légale de licenciement, - 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, - 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la remise à M. [B] [K] [D] des documents de fin de contrat de travail conforme au présent arrêt ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites des dispositions légales ; Condamne la société [1] aux entiers dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Suivant transfert de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2019, M. [B] [K] [D] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent très qualifié de service sur le site du musée du [Etablissement 1] avec une reprise d'ancienneté au 02 janvier 1996. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société [1] employait plus de 10 salariés. M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 janvier 2019. Par une visite de reprise en date du 28 octobre 2019, M. [D] a été déclaré apte à son poste avec un aménagement : « Limiter au maximum les montées et descentes d'escaliers et les manutentions. Pas de port de chaussures de sécurité pendant 6 mois ». M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 06 novembre 2019, prolongé jusqu'au 1er décembre suivant. Par avis du 19 novembre 2019, le médecin du travail a préconisé : « la reprise sur un poste en intérieur. Pas d'exposition aux intempéries. Balayage humide et dépoussiérage. Pas de manutention ni travail dans les escaliers ». Par lettre du 18 décembre 2019, la société [1] a proposé à M. [D] d'être affecté sur un nouveau site à compter du 1er janvier 2020, au Centre [X] [Z]. Par lettre du 26 décembre 2019, M. [D] a indiqué ne pas vouloir changer de site et souhaiter rester en poste au musée du [Etablissement 1]. Il a été placé en arrêt de travail le 02 janvier 2020, prolongé jusqu'au 12 février suivant. Par lettre du 10 janvier 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 janvier suivant. Par lettre du 17 février 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Monsieur, Nous envisagions à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et nous vous avions convoqué à un entretien le 23 janvier 2020, afin d'entendre vos explications suries faits qui vous sont reprochés. Vous vous êtes présenté accompagné par M. [O] [F]. Après réexamen des faits, nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. Depuis la reprise du Musée [Localité 6] au 1er mars 2019, vous étiez en arrêt maladie. Le médecin du travail, le 28 octobre 2019, a préconisé des mesures d'aménagement de votre poste à savoir : « Limiter au maximum les montées et descentes d'escaliers et les manutentions. Pas de port de chaussures de sécurité pendant 6 mois » ; nous vous avons donc affecté aux jardins [Localité 6] (Extérieurs) qui correspondaient aux préconisations. Vous n'y êtes resté que 2 jours puis vous vous êtes arrêté en maladie. Le 19 novembre 2019, le médecin du travail a indiqué : « Prévoir la reprise sur un poste en intérieur, pas d'exposition aux intempéries, balayage humide et dépoussiérage, pas de manutention ni travail dans les escaliers ». Afin de nous conformer aux prescriptions médicales, nous vous avons affecté au Centre [X] [Z] - [Adresse 8] à [Localité 7] à compter du 1er janvier 2020. Vous ne vous êtes jamais présenté sur ce site. Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que vous aviez des difficultés pour vous déplacer à cause d'opérations des genoux réalisées en janvier et mai 2019 ; que le service où vous étiez affecté - [Localité 8] ' vous convenait parfaitement jusqu'au jour où vous aviez eu une altercation avec un collègue de travail et que votre ancien employeur vous avez muté sur un autre secteur. Vous souhaiteriez y être réaffecté mais ce poste ne répond pas aux préconisations du médecin du travail ». M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 mai 2021 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement en date du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit que le licenciement de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la cause du licenciement En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur n'invoque qu'un seul fait fautif, s'agissant d'un abandon de poste le 1er janvier 2020 et les jours suivants. M. [D] affirme s'être rendu sur le lieu de travail au Centre [X] [Z] le 1er janvier 2020 et s'être rendu compte de que les conditions de travail n'étaient pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail. Il explique qu'il a ensuite été placé en arrêt de travail dès le 02 janvier 2020 et jusqu'au mois de février suivant. Le contrat de travail signé le 1er mars 2019 prévoit que l'affectation de M. [D] se situe au musée du [Etablissement 1], [Adresse 12] à [Localité 9]. Ce contrat ne comporte aucune clause de mobilité. L'employeur conteste la sincérité des déclarations de M. [D] au sujet de sa présentation sur son lieu de travail le 1er janvier 2020 et souligne qu'il n'a pas été informé de l'arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020, n'ayant également pas été destinataire de l'attestation des indemnités journalières de la sécurité sociale pour pouvoir calculer, sur cette période, le paiement du complément de salaire prévu conventionnellement. Au soutien de ses explications, l'employeur s'appuie sur les témoignages suivants : - attestation de M. [V] [U] [S] : 'En qualité de responsable de site au Centre [X] [Z] et élu (F.O.) au CSE, je ne reconnais jamais avoir vu M. [D] [K] se présenter sur le site (Centre [X] [Z]) depuis 01 janvier 2020 date à laquelle j'avais convenu avec mon collègue du Louvre pour répondre à la demande de ce dernier.' - attestation de Mme [P] [L] : 'Je soussignée, Madame [L] [P] en tant que gestionnaire de paies, chargée de la réalisation de paies de M. [D] [N] [K], atteste ne pas avoir reçu les arrêts de maladie de Monsieur [B] [K] pour la période du 1er au 31 janvier 2020 et d'autre par celui-ci ne nous a jamais transmis ses IJSS perçues pour notre entreprise afin de nous permettre de lui faire le complément de salaire prévu contractuellement.' Pour sa part, M. [D] ne produit aucun élément objectif pour prouver qu'il s'est bien présenté au Centre [X] [Z] le 1er janvier 2020. En ce qui concerne l'arrêt de travail à compter du 02 janvier 2020, M. [D] verse au dossier une copie de l'avis d'arrêt de travail renseigné et signé par le docteur [H] le 02 janvier 2020 jusqu'au 13 janvier 2020 et les avis d'arrêt suivants, mais ne verse aucune pièce pouvant justifier que cet avis a bien été transmis à son employeur. Il verse également au dossier la copie de plusieurs courriers qu'il dit avoir adressés à son employeur pour lui réclamer le paiement du complément de salaire, mais aucun de ces courriers ne concerne le mois de janvier 2020. Si plusieurs attestations de paiement des indemnités journalières sont produites au dossier, aucune d'elle ne concerne la période du 1er au 28 janvier 2020. Il apparaît donc que l'employeur a pu valablement considérer que l'absence de M. [D] n'était pas justifiée, ce dernier n'établissant pas l'avoir valablement informé d'un nouvel arrêt de travail prescrit le 02 janvier 2020, ne l'ayant évoqué qu'incidemment dans son courrier du 06 janvier 2020 pour rappel de son refus initial d'une affectation au Centre [X] [Z] initialement exprimé dans le courrier du 26 décembre 2019 : - 'L'aile [Localité 10] du musée du [Etablissement 1] étant conforme non seulement à l'affectation prévue par mon contrat de travail mais aussi aux dites préconisations, je vous prie en conséquence de maintenir cette affectation. Je me tiens pour ce faire à votre entière disposition dès mon retour d'arrêt maladie prévu le 13 janvier 2020.' Il peut dès lors être légitimement reproché à M. [D] de n'avoir pas justifié de son absence auprès de son employeur à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 28 janvier 2020, date à laquelle l'employeur indique avoir été informé d'un arrêt de travail pour février 2020, ou du moins jusqu'au 06 janvier 2020, date du courrier adressé à l'employeur qui l'évoque dans ses conclusions et dans lequel le salarié fait état de son arrêt de travail en cours. La cour considère que ce fait est fautif et ce quelle que soit la date retenue du 28 janvier ou du 06 janvier 2020, l'employeur ayant été laissé pendant une trop longue période dans l'ignorance de la situation du salarié. En revanche, compte tenu du fait que l'employeur n'a adressé aucune mise en demeure officielle au salarié de reprendre son poste avant d'entamer la procédure de licenciement à son encontre et dans le contexte particulier du refus expressément exprimé par M. [D] de rejoindre un poste de travail différent de celui prévu par le contrat de travail, cette faute ne revêt pas un degré de gravité tel qu'elle empêchait la relation de travail de se poursuivre et obligeait au départ immédiat du salarié. Il y a donc lieu de confirmer, pour d'autres motifs, le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de faute grave et dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement avec cause réelle et sérieuse - Sur le montant du salaire mensuel brut de référence M. [D] formule ses demandes salariales et indemnitaires sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 1 886,23 euros, tel que retenu par le jugement entrepris. Les organes de la procédure collective sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point et ne propose aucun montant précis. Sur la base de l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi la moyenne mensuelle salariale est de 1 422,19 euros, mais sur la base des dix derniers mois et non des douze derniers mois versés au salarié. Sur la base des douze bulletins de salaire pour l'entière année 2019, la moyenne mensuelle brute s'élève à 1 873,27 euros sur douze mois.Plus élevée que la moyenne sur les trois derniers mois, il y a donc lieu de retenir la moyenne sur les douze derniers mois. Le jugement sera dès lors réformé sur ce point. - Sur l'indemnité légale de licenciement L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 13 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R. 1234-2 de ce code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Les dispositions de la convention collective reprennent les dispositions du code du travail. Il y a lieu d'accueillir sur ce fondement la demande de ce chef à hauteur de 13 659,26 euros, le jugement étant réformé sur ce point. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article 4.11.2 de la convention collective applicable en l'espèce prévoit que : '- Préavis réciproque En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. La durée de préavis réciproque sera de : a) Personnel agent de propreté ' de 1 mois à 6 mois d'ancienneté : 1 semaine pour l'employeur, 2 jours pour le salarié; ' de 6 mois à 2 ans d'ancienneté : 1 mois pour l'employeur, 1 semaine pour le salarié ;

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