Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 3 juin 2026 — n° 22/07192
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [X] [V] par la société [1] était-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de la nécessité économique de la rupture du contrat, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [V] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable départemental avec un contrat à durée indéterminée.
- Il a été licencié pour motif économique le 6 octobre 2017 après un entretien préalable.
- M. [V] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société [1] a été condamnée à verser des indemnités à M. [V].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société [3].Com à payer à M. [X] [V] les sommes de 2273 euros à titre de rappel des primes trimestrielles et 1950 euros au titre du rappel de prime d'acquisition;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [V] de ses demandes de rappel de primes trimestrielles et de prime d'acquisition;
Condamne la société [3].Com à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est une agence de communication ayant pour principales fonctions d'accompagner ses clients (TPE, PME Autoentrepreneurs, Artisans et commerçants) vers le changement numérique en créant ou optimisant leu site internet.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 22 août 2016, M. [X] [V] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable départemental, statut cadre, moyennant une rémunération de 3 500 euros outre une rémunération variable en fonction de l'atteinte d'objectifs.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [V] occupait le poste de directeur régional.
La convention collective applicable est la convention [2]. La société [1] compte plus de 10 salariés.
Le 18 août 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 septembre suivant.
Par lettre du 22 août 2017, la société [1] a indiqué à M. [V] la supression de son poste.
Au cours de l'entretien préalable du 15 septembre 2017, il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle qu'il a accepté.
Par lettre du 25 septembre 2017, M. [V] a été licencié pour motif économique.
Le contrat de travail a été rompu le 6 octobre 2017.
Par lettre du 13 octobre 2017, M. [V] a sollicité la communication des critères d'ordre de son licenciement économique. La société [1] a répondu par courriers du 18 octobre 2017.
Par lettre du 2 janvier 2018, il a contesté son licenciement.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 8 juin 2018 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a statué en ces termes:
- Ecarte des débats le document n°70 communiqué en cours de délibéré ;
- Juge le licenciement de M. [X] [V] de la part de la société [1] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société [1] à payer à M. [X] [V] les sommes suivantes :
5 798,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
579,89 euros au titre des congés payés afférents ;
10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
2 273 euros au titre du rappel des primes trimestrielles ;
1 950 euros au titre du rappel des primes d'acquisition ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [1] aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 25 juillet 2022, la société [1] a régulièrement interjeté appel de ces décisions.
L' ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de:
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 30 juin 2022 en ce qu'il a :
o jugé que la société [1] ne démontrait pas la suppression effective du poste de M.[V] et avoir mené des recherches de reclassement de façon loyale et sérieuse ;
o jugé en conséquence que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o condamné la société [1] à payer la somme de 5 798,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 579,89 euros au titre des congés payés afférents ;
o condamné la société [1] à payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o condamné la société [1] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
o condamné la société [1] à payer la somme de 2 273 euros au titre du rappel des primes trimestrielles ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le motif économique du licenciement
M. [V] observe qu'au regard des textes et principes en vigueur au jour du licenciement la société supporte la charge de prouver la réalité et le sérieux du motif matériel économique invoqué, non seulement en considération de sa situation propre mais aussi de celle du secteur d'activité dont elle relève dans le groupe auquel elle appartient.
La société demande la confirmation du jugement déféré sur ce point considérant que les difficultés économiques sont avérées.
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique celui prononcé par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif d'ordre économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L'employeur peut invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique.
Il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que si l'entreprise appartient à un groupe les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité, sinon en l'absence de groupe au niveau de l'entreprise. Il incombe à cet égard au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués, la preuve de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité et celle de la réalité et de l'importance des difficultés économiques incombant à l'employeur.
La lettre de licenciement en date du 25 septembre 2017 expose en substance que le licenciement a pour cause des difficultés économiques en voie d'aggravation imposant à la société des mesures pour restaurer sa compétitivité et notamment une refonte de la structure commerciale par le biais d'une fusion des deux forces commerciales et d'une simplification de l'organisation permettant d'optimiser les coûts par la mise en place d'un management unique, la réorganisation du service de production et du service client afin d'adapter le niveau des effectifs à l'activité décroissante de la société.
M. [V] conteste la réalité du motif économique en soutenant que:
- la société [1] n'a pas rencontré de difficultés économiques contemporaires à son licenciement puisqu'elle a poursuivi et même accéléré son développement par l'ouverture de 7 agences en 2017;
- elle n'établit pas avoir rencontré de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe;
- elle ne justifie pas des résultats sur quatre trimestres alors qu'elle annonce un effectif supérieur à 200 ;
- elle allègue sans le démontrer que l'arrivée de nouveau acteurs sur le marché serait pour elle une menace justifiant la réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité, ayant privilégié la rentabilité au détriment de l'emploi.
La société invoque une menace sur sa compétitivité, motif de licenciement économique autonome prévue par l'article L. 1233-3 3° du code du travail dans son secteur d'activité, à savoir celui de la communication digitale en faveur des petites et moyennes entreprises. A cet égard, la société produit des pièces comptables et rapports ( résultat des derniers exercices, compte de résultats de la société de l'exercice 2014, états financiers trimestriels et semestriels de la société [3] et du groupe [3], rapport sur la réorganisation commerciale, liasses fiscales des exercices 2016 et 2017, attestations comptables) démontrant la dégradation du chiffre d'affaires et des résultats de la société [3]. Com à partir de l'année 2014 et en 2017, année du licenciement, les résultats du groupe [3] connaissant à cet égard une détérioration du chiffre d'affaires. Ainsi, le bilan de l'exercice 2017 met en évidence une baisse du chiffre d'affaires pour l'exercice en baisse de plus de 20% avec un déficit d'exploitation de - 3 289 149€ ; le groupe ayant connu selon le compte de résultats une détérioration du chiffre d'affaires de 41 822 K€ à 34 627 K€, le résultat d'exploitation s'établissant en 2017 à -1587 euros contre 4546 euros en 2016 avec un résultat ne du groupe s'affichant pour l'exercice 2017 à -5126 K€.
Il est constant que la société a mis en place une réorganisation en fusionnant les branches commerciales pour finalement n'en retenir qu'une seule et que cette réorganisation a conduit à plusieurs licenciements dont celui de M. [V]. Il résulte des pièces transmises par la société que cette réorganisation avait vocation à prévenir des difficultés économiques qu'elle avait progressivement constatées depuis 2014 ainsi que les documents d'information au comité d'entreprise le font apparaître.
La société verse également aux débats un communiqué de l'autorité de la concurrence du 6 mars 2018 constatant que le secteur connaît de profonds bouleversements, des articles sur le marché des agences et le bouleversement du marché de la communication digitale face aux acteurs tels que google ou facebook. Par ailleurs, elle souligne que malgré le redressement du marché de la communication en 2017, elle a connu une détérioration de ses résultats confirmant ainsi sa perte de compétitivité et la nécessité de réorganisation exposée au comité d'entreprise selon le document d'information produit.
Les documents comptables retranscrivent les menaces pesant sur la compétitivité de la société, lesquelles sont détaillées et matérialisées par la baisse d'indicateurs économiques, tels que celui du résultat net, du chiffre d'affaires de l'activité. Ainsi, la société pour faire face à ces menaces, a mis en oeuvre des changements d'organisation en 2017. Elle établit ainsi de manière circonstanciée des menaces sur sa compétitivité et la nécessité d'une réorganisation pour y faire face.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société établit bien la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement.
Enfin il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans les choix d'organisation ou de gestion de l'employeur sauf faute, qui n'est pas alléguée en l'espèce, de sorte que la réorganisation de la force commerciale marquée notamment par l'ouverture de plusieurs agences s'avère sans emport sur la caractérisation des difficultés économiques.
Il y a lieu en conséquence, au vu des pièces transmises par les parties, de confirmer la décision prud'homale qui a reconnu que la cause économique du licenciement était justifiée au regard des documents versés aux débats, lesquels établissent la réalité des difficultés économiques, corroborées par les états financiers trimestriels et semestriels de la société et du groupe [3], et la baisse continue du chiffres d'affaires sur trois trimestres , ce qui est en rapport avec son effectif de moins de 200 salariés à la date de notification du licenciement ( soit le 25 septembre 2017) tel qu'il ressort du registre du personnel.
M. [V] conteste en second lieu l'effectivité de la suppression de son poste dès lors que celui-ci est occupé par un autre salarié.
Il résulte de l'article L. 1233-3 alinéa 1 du code du travail que les difficultés économiques, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'introduction de nouvelles technologies ou la cessation de l'activité de l'entreprise ne constituent une cause économique de licenciement que si elles entraînent la suppression, la transformation de l'emploi du salarié ou la modification, refusée par celui-ci, d'un élément essentiel du contrat de travail.
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