Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 3 juin 2026 — n° 22/07119
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Madame [X] pour motif économique est-il justifié et y a-t-il lieu à indemnisation ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par des raisons réelles et sérieuses. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité.
Faits clés
- Madame [X] a été licenciée pour motif économique le 31 août 2020.
- Le licenciement a été justifié par l'arrêt brutal des activités dû à l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19.
- Madame [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée depuis 1984.
- La société [1] a demandé la restitution d'un trop-perçu d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- La cour a condamné la société [1] à verser des indemnités à Madame [X].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition
au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les montants alloués et la
restitution du trop perçu par madame [X] et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [X] les sommes de :
- 67 880 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 47 880 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la retraite ;
DIT qu'aucun trop perçu par Madame [X] ne subsiste,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à madame [X] la somme de 3500 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société [1].
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société [1] est spécialisée dans la réalisation de projets évènementiels et propose une large gamme de produits et services répondant aux besoins d'organisateurs d'évènements, notamment en matière de tentes, structures événementielles, chapiteaux, gradins, podiums, cloisons, stands, aménagements d'espaces et construction de décors.
La société [1] a engagé madame [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 1984 en qualité secrétaire sténo dactylo. Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions d'assistante de direction, statut agent de maîtrise, coefficient 240 indice V niveau A de la convention collective applicable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des propriétaires exploitant de chapiteaux.
Par lettre notifiée le 6 août 2020, madame [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 août 2020.
Madame [X] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 31'août'2020, énonçant les motifs suivants :
'Nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons qui suivent et qui vous ont été exposé lors de l'entretien préalable auquel vous avez été convoquée le mercredi 19 août 2020 à 11 h et au cours duquel vous a été remise une notice explicative relative au congé de reclassement.
Nous vous rappelons les faits ayant conduits à la suppression de votre poste de travail.
L'ensemble des activités de Prestations de services du Pôle Live du Groupe [2] auquel appartient notre société a subi un arrêt brutal depuis la promulgation de l'état d'Urgence sanitaire en raison de la crise He au COVID-19.
Pour rappel, l'état d'urgence sanitaire a été instauré en France le 23 mars 2020 (loi du
02 020-290) pour une première période allant jusqu'au 24 mai 2020. Il a été prolongée
jusqu'au 10 juillet 2020 à minuit par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.
Cet état d'urgence a interdit tout rassemblement sur la voie publique ou dans un lieu public, autrement qu'à titre professionnel, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes. Dans les espaces prives : Autorisation d'organisation d'évènements, que ces lieux appartiennent à des entreprises (ex : Assemblée Générale, réunions...) ou des particuliers (mariages, soirées,...).
Tous les évènements réunissant plus de 5000 personnes sur le territoire de Ia République sont interdits, à date, jusqu'au 30 octobre 2020 (cette interdiction en vigueur depuis le 29 février avait été temporairement abaissée a 1000 personnes puis 100 les 8 et 13 mars puis a été rétablie jusqu'au 31 août 2020 puis de nouveau interdits jusqu'au 30 octobre 2020 suites à l'annonce du Premier Ministre du 11 août dernier).
En ce qui concerne l'accès aux établissements recevant du public, il a été réglementé
depuis le décret n°2020-663 du 31 mai 2020.
Dans ce cadre :
' Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, foires-expositions, ou salons ayant un caractère temporaire ont dans un premier temps été fermes et seront directement impactés par les mesures sanitaires prolongées jusqu'au 30 octobre prochain ;
' Les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (cela concerne principalement les centres de congrès et salles de spectacles) et les chapiteaux, tentes et structures ont pu continuer d'accueillir du public (en deçà de 5000'personnes) mais sous conditions sanitaires très strictes ;
' Les parcs, jardins et autres espaces verts ont pu accueillir du public sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente ;
Face à ces contraintes, de nombreux évènements ont annulé leur édition 2020, c'est entre autres le cas de la fashion-week de juin/juillet dans sa totalité, des festivals [3] et le [4], la [5], [6], etc.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
- Sur le motif économique
L'article L. 1233-3 du Code du Travail dispose :
« ' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le
salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au
moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre
d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent
brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors
que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année
précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins
de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de
moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité';
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification
d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de
sauvegarder lacompétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si
elle n'appartientpas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur
d'activité commun à cetteentreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient,
établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par
une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans
lesconditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.
233-16du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est
caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la
clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même
marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de
travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la
ruptureconventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un
commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et
suivants' ».
Le niveau d'appréciation des conséquences sur l'emploi s'apprécient au niveau de
l'entreprise et à la date de la notification du licenciement.
Madame [X] invoque le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article
R.'1456-1 du code du travail exigeant le dépôt des éléments mentionnés à l'article
L1235-9 du code du travail qui prévoit : 'En cas de recours portant sur un licenciement
pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux
représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants
du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en
application de ce même chapitre'.
Elle estime que le jugement a, à jute titre, mentionné que la société [1] ne produit pas
des éléments probants établissant la réalité des difficultés invoquées à l'appui du
licenciement. En l'espèce, la société [1] ne communique aucun document
comptable et financier permettant de constater ses dires.
La société [1] produit devant la cour des élémentds comptables.
Madame [X] estime que l'élément causal de son licenciement porte non sur les
difficultés économiques que la société rencontre mais sur la réorganisation de la société
pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans le contexte de la crise sanitaire.
Elle considère que la société ne démontre pas que la suppression de son poste était
nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité et estime que son licenciement est fondé
sur des raisons d'économie plus que sur des difficultés économiques.
Elle conteste la baisse d'activité alléguée pour le pôle LIVE, affirmant que le groupe
[2] a réalisé des bénéfices sur d'autres pôles. Elle conteste le fait que le
périmètre d'appréciation des difficultés économiques ne soit apprécié qu'au niveau du
secteur d'activité du pôle Live. Elle rappelle que « la cause économique d'un
licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe,
au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il appartient à
l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif
invoqué.'
Elle estime donc que la situation économique de l'entreprise doit s'apprécier au niveau
du groupe. Madame [X] verse aux débats différents éléments tendant à établir que la
situation économique du groupe est florissante, celui-ci ayant bénéficié d'un prêt garanti
par l'État, de l'aide de l'État depuis le début de la pandémie en mars 2020 dans le cadre
de la prise en charge des salariés en chômage partiel, d'une exonération de loyer de
800'000 euros (soit 9 mois de loyer) de la part de la métro Pôle de [Localité 1] dans le ressort
duquel est situé le siège du groupe.
La société [1] invoque une baisse trés importante du chiffre d'affaires et des pertes
d'exploitation du pôle LIVE en France dues au COVID-19. Elle soutient que le secteur
d'activité pertinent pour l'appréciation des difficultés est le pôle LIVE en France et non
le groupe entier.
Elle soutient que le groupe [2] est organisé autour de trois pôles et estime que
le motif économique doit s'apprécier au niveau des pôles d'activité du groupe
[2] et non au niveau du groupe et en l'espèce, au niveau du pôle LIVE.
Sur ce,
L'employeur apporte, comme il en a la possibilité au stade de l'appel, des éléments
économiques.
La société verse aux débats un document intitulé 'communication coronavirus covid 19
évenements reportés dispositifs sanitaires' qui rappelle les trois pôles du groupe.
L'activité du pôle LIVE est centralisée autour de la stratégie de mise en 'uvre de la
communication des évènements et à l'aménagement des espaces :
-Le pôle EXHIBITIONS, conçoit, organise et réalise des salons physiques et digitaux
pour animer des communautés Bto B et Bto C.
- Le pôle VENUES, dédié à la gestion des sites évènementiels en France et à
l'international.
La société [1] est intégrée au pôle LIVE, ce qui résulte des différents documents
produits et ce qui n'est pas contesté par la salariée.
L'article L1233-3 du code du travail et l'appréciation jurisprudentielle qui en est faite
imposent d'apprécier la cause économique au niveau d'un secteur d'activité et non au
niveau de l'ensemble d'un groupe.
Les trois pôles ont des secteurs d'activités spécifiques ce qui impose d'apprécier les
difficultés économiques de la société [1] par rapport à la situation du pôle Live.
La société produits différents bilan comptables démontrant que le chiffre d'affaires pôle
[2] LIVE a diminué de moitié passant de 600,1 à 309,2, que le résultat
opérationnel courant est négatif passant de 36,7 à -19,2, le chiffre d'affaires du premier
trimestre 2021 étant en baisse de 39,7% et que le chiffre d'affaire de la société [1] a
connu une baisse de chiffre d'affaires de 50% .
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