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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 3 juin 2026 — n° 22/07118

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [R] est-il justifié pour cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié peut être justifié par une cause réelle et sérieuse, notamment en cas d'exécution défectueuse du contrat de travail. Les manquements répétés à la discipline de l'entreprise peuvent constituer une cause légitime de licenciement.

Faits clés

  • M. [R] a été licencié pour non-respect des politiques internes de voyage et dépenses professionnelles.
  • Il a utilisé sa carte professionnelle à des fins personnelles pour des frais de voyage, taxis et restauration.
  • M. [R] a suivi des cours à distance pendant son temps de travail sans en informer ses responsables.
  • Le licenciement a été notifié par lettre recommandée le 18 juin 2020.
  • M. [R] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Ajoutant, CONDAMNE M. [R] à payer à la société [1] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, CONDAMNE M. [R] aux dépens. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [U] [R] a été engagé, à compter du 8 juillet 2013 par la société [2] (« [2] ») dans le cadre d'un contrat de travail canadien. Le 16 janvier 2016, il a été embauché en France par la société [1] (ci-après « [1] »), en qualité de « regional operations specialist ». Par avenant du 20 décembre 2017, il a été nommé au poste de « senior specialist operation ». Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5 127 euros. La société [1] applique la Convention collective de l'import-export. M. [R] avait le statut de cadre autonome. Le 2 janvier 2019, la société [1] s'est engagée à financer un Master spécialisé au profit du salarié au sein de l'École supérieure de commerce de [Localité 3] (ESCP), pour un coût de 21 250 euros HT. Entre février et mars 2020, M. [R] s'est absenté à plusieurs reprises (congés du 6 au 20 février, séjour à [Localité 4] du 24 au 27 février, formation à distance en mars). En avril 2020, l'employeur indique avoir découvert, via l'application « concur », des dépenses engagées par M. [R] avec sa carte professionnelle lors de son séjour à [Localité 4] ainsi que l'absence de justificatifs pour 45 autres dépenses engagées depuis septembre 2018. Le 14 mai 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2020. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié par lettre recommandée le 18'juin'2020. Les griefs invoqués sont le non-respect des politiques internes de voyage et de dépenses professionnelles (utilisation de la carte professionnelle à des fins personnelles) ainsi que des faits d'insubordination et le non-respect des règles liées aux demandes d'absence. Le 22 octobre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement en date du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante : « Déboute Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes Déboute la Société [1] ([1]) de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Monsieur [U] [R] aux entiers dépens. » M. [R] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2022. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 2'août 2022. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, M.'[R] demande à la Cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de PARIS le 18 mai 2022 Statuant à nouveau, JUGER le licenciement daté du 18 juin 2020 de M. [R] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, Par conséquent, CONDAMNER la société [1] à verser à M. [R] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 016 € équivalent à 8 mois de salaire sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail, DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, ORDONNER le remboursement au profit de Pôle Emploi par la société [1] des indemnités chômage versées à M. [R] depuis son licenciement et ce, dans la limite de six mois, CONDAMNER la société [1] à verser la somme de 3 000 € à M. [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ». Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société [1] demande à la Cour de : « DIRE ET JUGER que le licenciement disciplinaire de M. [R] est parfaitement justifié ; En conséquence, CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 18 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes. En toute hypothèse : CONDAMNER M. [R] au paiement de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la clause de dédit-formation et la prise en charge des frais de séjour à [Localité 4] M. [R] soulève la nullité de la clause de dédit-formation et conteste le grief lié à l'utilisation de la carte professionnelle pour son séjour à [Localité 4]. Ses moyens sont les suivants : - le courrier du 2 janvier 2019, intitulé « Payment for Training », ne constitue pas une clause de dédit-formation valide, car il est rédigé en anglais et demeure « d'un amateurisme déconcertant » ; cette clause est trop vague : elle ne précise aucune date de début ou de fin de formation, n'indique pas le nom précis du cursus et mentionne un montant global de 21 250 € (« fees associated ») sans aucune ventilation ni détail du coût réel supporté par l'entreprise : cette imprécision l'empêchait de connaître l'étendue réelle de l'engagement de la société [1], - les dépenses engagées à [Localité 4] (986,36 €) étaient strictement professionnelles car liées à un séminaire obligatoire pour l'obtention de son master à l'ESCP, formation intégralement financée par l'employeur, - en l'absence d'une clause de dédit-formation valablement rédigée précisant les limites de la prise en charge aux seuls frais pédagogiques, il incombait à l'employeur de supporter l'intégralité des frais inhérents à cette formation (vols, taxis, repas), - l'employeur était parfaitement informé de ce déplacement et n'a émis aucune protestation immédiate. M. [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes : - pièce n°8 : courrier du 2 janvier 2019 (« Payment for Training »), - pièce n°9 : contrat de formation avec l'ESCP, - pièce n°10 : attestation de diplôme, - pièce n°16 : calendrier de février 2020 montrant le séjour en semaine, - pièce adverse n°17 : relevé de dépenses (audit). La société [1] soutient que la clause est valide et que les frais de [Localité 4] constituent un usage abusif des fonds de l'entreprise. Ses moyens sont les suivants : - le courrier du 2 janvier 2019 remplit les conditions de validité, car il mentionne le montant exact investi (21 250 €) et la durée de l'engagement (24 mois) ; ce courrier a été complété par une convention pluriannuelle de formation signée le 3 janvier 2019 par M. [R], laquelle détaillait la nature du cursus, ses dates exactes et le coût, - son engagement se limitait explicitement au financement des frais de scolarité versés directement à l'ESCP, - la convention de formation précisait d'ailleurs que les frais de restauration et de transport restaient à la charge de l'entreprise « et/ou du participant » : M. [R] ne pouvait en déduire une prise en charge automatique de ses frais personnels, - le séjour à [Localité 4] n'a jamais été commandé par la hiérarchie et n'a fait l'objet d'aucune «'travel request » (demande de voyage) préalable, obligatoire selon la politique interne (Global Travel Policy) pour tout déplacement professionnel ; l'utilisation de la carte professionnelle pour des frais non autorisés est donc fautive. La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : - pièce n°16 : détail des dépenses déclarées par M. [R] mentionnant « [Localité 4] », - pièce n°17 : justificatifs de frais (audit), - pièce n°20 : Politique Global Travel (procédures de déplacement), - pièce n°22 : courrier d'engagement du 2 janvier 2019, - pièces n°23 et 24 : preuve de paiement et devis de l'ESCP, - pièce adverse n°9 : convention pluriannuelle de formation continue. Sur ce, La cour constate que les pièces produites en anglais par M. [R] (notamment les pièces salarié n° 8 et 11) sont aussi produites en français par la société [1] (notamment les pièces employeur n° 22 et 20). Le moyen invoqué par M. [R] de ce chef est donc mal fondé. La cour rappelle que la clause de dédit-formation est une disposition par laquelle un employeur, qui assure et finance une formation à un salarié, obtient de ce dernier l'engagement de rester au service de l'entreprise pendant une durée minimale. En contrepartie du financement de ce cursus, M. [R] accepte de verser une certaine somme ou de rembourser les frais engagés par l'employeur s'il décide de quitter l'entreprise de son plein gré avant le terme du délai fixé. Cette stipulation est destinée à éviter que M. [R] ne conserve, sans contrepartie pour l'entreprise, le bénéfice d'une formation payée par son employeur. Pour être licite et opposable, cette clause doit répondre à plusieurs conditions de fond et de forme issues de la jurisprudence. Elle doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation. Elle doit préciser la date, la nature, la durée de la formation ainsi que son coût réel pour l'employeur. L'effort financier de l'entreprise doit être réel et porter sur des frais supérieurs aux dépenses imposées par la loi ou la convention collective. Le montant du remboursement doit être proportionné aux frais engagés et ne doit pas priver M. [R] de sa faculté de démissionner. Elle ne peut s'appliquer qu'en cas de rupture du contrat de travail imputable au salarié (typiquement la démission) et est exclue en cas de licenciement, même pour faute grave, ou de rupture conventionnelle. M. [R] soulève la nullité de la clause de dédit-formation au motif de son imprécision et réclame le remboursement de ses frais de séjour à [Localité 4]. Cependant, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que si le courrier initial du 2 janvier 2019 (pièce employeur n°22 et pièce salarié n°8) pouvait apparaître laconique, il a été valablement complété par la signature, dès le 3 janvier 2019, d'une convention pluriannuelle de formation continue (pièce employeur n°9). Ce document, co-signé par M.'[R], l'employeur et l'organisme de formation (ESCP), identifie précisément l'intitulé du master, sa durée (du 25 septembre 2019 au 19 décembre 2020) et son coût réel pour l'entreprise fixé à 21 250 €. Les conditions de forme et de fond de la clause de dédit-formation, telles qu'exigées par la jurisprudence constante, sont donc réunies. Par ailleurs, l'engagement de la société [1] portait sur le « coût de la formation (de 21 250 €) incluant les frais pédagogiques et le forfait résidentiel » défini comme les « frais d'hébergement ['] inclus lors des séminaires internationaux » (pièce salarié n° 9). La convention de formation (pièce salarié n°9) stipulait expressément que les frais annexes (restauration, transports, logement, formalités administratives) « sont à la charge de l'entreprise et/ou du participant ». Les frais de transport et de subsistance nécessaires au suivi du cursus constituent donc des frais accessoires à l'engagement de la société [1] relatif au coût de la formation (21 250 €). Cependant aucun des éléments produits ne permet de retenir que la société [1] en a accepté la prise en charge en sus de l'engagement portant sur le coût de la formation de 21 250 €. S'agissant des frais engagés à [Localité 4] pour un montant de 986,36 €, la cour constate que M.'[R] ne produit d'ailleurs aucune demande de voyage (« travel request ») validée par son manager, alors que la politique interne Global Travel Policy (pièce employeur n°20) impose une autorisation préalable pour tout usage de la carte professionnelle. L'absence de sanction immédiate lors du séjour ne vaut pas autorisation de dépense. En conséquence, la clause de dédit-formation est déclarée valide et le grief lié à l'utilisation abusive de la carte professionnelle pour des frais personnels non autorisés est retenu. M. [R] est débouté de ses moyens relatifs à la clause de dédit-formation et à la prise en charge des frais de séjour à [Localité 4]. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. Sur le licenciement M. [R] soutient que les faits sont prescrits et mal fondés. La lettre de licenciement est rédigée comme suit :

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