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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 3 juin 2026 — n° 22/07074

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle est-il justifié en l'absence de reclassement ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse si l'employeur n'a pas démontré l'impossibilité de reclassement dans un autre poste. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit rembourser les indemnités de chômage versées au salarié.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé en CDI en tant que gardien d'immeuble.
  • Il a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, reconnue comme accident du travail.
  • Après plusieurs visites médicales, il a été déclaré inapte à son poste actuel.
  • L'employeur a tenté de le reclasser sans succès.
  • M. [D] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.

Articles cités

article L. 1226-15 du code du travail article L. 1235-4 du code du travail article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE M. [Q] [D] a été engagé par la société [1] à compter du 6 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2015, son contrat a été transféré au sein de l'office public de l'habitat du Val-de-Marne Valophis habitat (établissement public à caractère industriel et commercial) - l'OPH Valophis habitat ci-après - suite à la reprise du patrimoine « [2] » à [Localité 2]. L'OPH Valophis habitat, qui intervient dans le secteur du logement social, employait plus de 11 salariés au moment des faits. Le 17 février 2015, M. [D] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, événement reconnu comme accident du travail par la CPAM le 20 avril 2015. M.'[D] n'a jamais repris son poste suite à cet événement. La procédure de constatation de l'inaptitude s'est déroulée comme suit : le 18 mars 2016, la première visite médicale a conclu à une inaptitude au poste actuel mais à une aptitude à un autre poste de gardien sur un site éloigné ou tout autre poste dans l'entreprise. Le 4'avril'2016, la seconde visite médicale a conclu à avis suivant : « Inapte définitif au poste actuel de gardien sur le site actuel (poste isolé) Inapte au poste proposé dans le courrier du 29 mars 2016, sur la loge [Localité 3] ([Localité 4]) Apte à un autre poste de gardien sur un autre site éloigné du poste actuel, ne l'exposant pas à une situation l'obligeant à faire face à des situations conflictuelles majeures, surtout si isolé. Apte à un autre poste dans l'entreprise ou le groupe. Aide du [3] possible. Peut faire un poste avec tâches ménagères et administratives ». Parallèlement à des recherches de reclassement interne et au sein du groupe, l'OPH Valophis habitat a réuni les délégués du personnel le 15 juin 2016, lesquels ont rendu un avis favorable à l'unanimité sur l'impossibilité de reclassement. Le licenciement de M. [D] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 22 juillet 2016. Le 2 février 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. Après une radiation le 20 mars 2018 et une nouvelle saisine le 19 août 2019, l'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur. Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :  « CONDAMNE VALOPHIS HABITAT à payer à M. [D] la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; RAPPELLE que la somme allouée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,  ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,  REJETTE le surplus des demandes ; ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par VALOPHIS HABITAT aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,  DIT que copie du jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.'1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,  RAPPELLE que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [D] est fixée à la somme de 2 022,64 € et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,  CONDAMNE VALOPHIS HABITAT à verser à M. [D] une indemnité de 1 500 € dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,  ORDONNE l'exécution provisoire de la décision,  CONDAMNE VALOPHIS HABITAT aux dépens. » L'OPH Valophis habitat a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2022. La constitution d'intimé de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure de consultation du CSE M. [D] soutient que la procédure de consultation des délégués du personnel est irrégulière car l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté cette formalité substantielle. Il fait valoir que : - aucune pièce ne justifie de la convocation effective de l'intégralité des délégués titulaires et suppléants à la réunion du 15 juin 2016, - en l'absence de production du procès-verbal des dernières élections professionnelles, malgré une sommation de communiquer, le juge est dans l'incapacité de vérifier le nombre et l'identité des représentants devant être consultés, - la « note détaillée » produite par l'entreprise, n'a pas de valeur probante : elle est établie sur papier libre, sans en-tête ni signature, et aucune preuve de sa transmission préalable en temps utile n'est rapportée, - il conteste également la réalité de la tenue de la réunion et l'imputabilité de l'avis qui y aurait été émis, au motif que le compte-rendu de réunion produit par l'OPH Valophis habitat ne comporte aucune signature des participants, ce qui lui ôte toute force de preuve selon les exigences de l'article 1316-4 du code civil. M. [D] invoque et produit les pièces suivantes : la lettre de licenciement (pièce n°6), la sommation de communiquer les procès-verbaux d'élection et le compte-rendu du 15'juin'2016 (pièce n°9). L'OPH Valophis habitat soutient avoir respecté ses obligations légales en consultant les délégués du personnel le 15 juin 2016, préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement. Il expose que : - il a convoqué nominativement l'ensemble des seize délégués titulaires et suppléants par un courrier en date du 6 juin 2016 (pièce employeur n°42), - il a transmis une note d'information détaillée dès le 7 juin 2016 (pièce employeur n°22), complétée par l'envoi électronique de l'intégralité des éléments du dossier le 8'juin 2016 (pièce employeur n°58), - il produit le compte-rendu de la réunion du 15 juin 2016 mentionnant que les délégués ont rendu un avis favorable à l'unanimité sur l'impossibilité de reclassement (pièce employeur n°23), - il verse aux débats une attestation de M. [K], délégué du personnel et délégué syndical présent lors de la séance (pièce employeur n°31), - il produit les procès-verbaux des élections professionnelles de décembre 2014 pour justifier de la composition de l'instance (pièce employeur n°43). L'OPH Valophis habitat invoque et produit les pièces suivantes : la note sur la situation du salarié (pièce n°22), le procès-verbal de la réunion du 15 juin 2016 (pièce n°23), l'attestation de M. [K] (pièce n°31), la convocation des délégués du personnel (pièce n°42), les procès-verbaux des élections professionnelles de 2014 (pièce n°43), le courriel aux délégués du personnel du 8 juin 2016 (pièce n°58). Sur ce, La cour rappelle que l'obligation de consulter les délégués du personnel (aujourd'hui le CSE) avant de proposer un reclassement est une formalité substantielle. En cas d'inaptitude d'origine professionnelle, cette consultation est impérative en application de l'article L.'1226-10 du code du travail. L'avis doit être recueilli après le constat d'inaptitude par le médecin du travail et avant toute proposition de poste au salarié. L'employeur est tenu de fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires (conclusions du médecin du travail, recherches effectuées) pour leur permettre de rendre un avis éclairé. Le défaut de consultation régulière prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La sanction est le versement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire (douze mois pour les procédures antérieures à septembre 2017). La charge de la preuve de la réalité et de la régularité de cette consultation pèse sur l'employeur. En l'espèce, l'OPH Valophis habitat justifie avoir convoqué l'ensemble des délégués du personnel titulaires et suppléants, tels qu'identifiés sur les procès-verbaux des élections professionnelles de décembre 2014, par courrier du 6 juin 2016 pour une réunion fixée au 15 juin suivant (pièces employeur n°42 et 43). La preuve de la transmission des informations nécessaires résulte de la production d'une note détaillée datée du 7 juin 2016 et d'un courriel du 8 juin 2016 adressant l'intégralité du dossier aux élus (pièces employeur n°22 et 58). La réalité de la tenue de la réunion et de l'expression d'un avis unanime sur l'impossibilité de reclassement est établie par le compte-rendu de séance (pièce employeur n°23), dont la teneur est corroborée par l'attestation de M. [K], membre de l'instance ayant participé aux débats (pièce employeur n°31). Si M. [D] conteste la valeur probante du compte-rendu en raison de l'absence de signature, il convient de rappeler qu'aucun texte n'impose la signature des procès-verbaux de délégués du personnel par l'intégralité des participants pour en assurer la validité dès lors que la preuve de la consultation est rapportée par d'autres moyens. En conséquence, l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe d'avoir permis aux représentants du personnel de rendre un avis éclairé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation doit donc être rejeté. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ses moyens relatifs à la procédure de consultation des délégués du personnel. Sur l'exécution de l'obligation de reclassement M. [D] soutient que l'OPH Valophis habitat n'a pas exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement. Il invoque les moyens suivants : - le médecin du travail avait recommandé la recherche d'un nouveau site d'affectation dès le 27 juillet 2015, mais l'employeur n'a fait aucune proposition jusqu'au licenciement, - des postes de gardien étaient vacants à [Localité 4] et [Localité 5] ; l'employeur les a écartés unilatéralement au motif d'un « secteur sensible » sans en apporter la preuve, sans les soumettre au salarié, ni consulter les délégués du personnel sur ce point précis, - l'avis médical du 4 avril 2016 permettait son reclassement à tout poste de gardien non isolé, même proche du site actuel ; l'employeur a exclu d'office les postes en contact avec les locataires, alors que cette restriction ne figurait pas dans l'avis, - alors que le groupe Valophis habitat comprend au moins quatre sociétés (Valophis Sapera, Valophis la chaumière IDF, Valophis expansiel promotion, Valophis expansiel GIE), l'employeur n'a justifié de recherches que pour deux d'entre elles, - aucune recherche n'a été effectuée auprès de la société [1], son employeur d'origine, - l'employeur n'a mis en 'uvre aucune mesure de formation ou d'accompagnement pour les postes administratifs disponibles, contrairement aux préconisations médicales, - l'employeur prétend avoir sollicité le [3] le 17 mai 2016 mais n'a produit aucun retour et n'a pas attendu de réponse avant de licencier. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE l'OPH Valophis habitat à verser à M. [D] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'OPH Valophis habitat aux dépens. Le greffier Le président

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