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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 3 juin 2026 — n° 23/03752

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [P] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de cette cause, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé en tant qu'auxiliaire ambulancier par la société [2] en mai 2012.
  • Il a été licencié par lettre du 24 juillet 2020.
  • M. [P] a contesté son licenciement devant le Conseil des prud'hommes.
  • Le Conseil a condamné la société [2] à verser des sommes pour heures supplémentaires et congés payés.
  • La cour a infirmé le jugement sur le montant des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris seulement sur le montant du rappel d'heures supplémentaires, et des congés payés afférents, celui de l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement au titre d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne la société [2] à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 28 500 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 850 euros au titre des congés payés afférents, - 3 880 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 3 122,82 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne à la société [2] de délivrer à M. [P] un bulletin de salaire de fin de contrat, l'attestation [5] et le certificat de travail, conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, la durée de l'astreinte provisoire étant limitée à 90 jours. Condamne la société [2] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À compter du 16 mai 2012, M. [K] [P] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier et chauffeur de taxi par la société [2], qui exerce une activité de transport sanitaire par ambulance, par contrat à durée indéterminée à temps plein, régi par la convention collective du transport routier. Par avenant en date du 1er janvier 2016, les parties convenaient de fixer la durée hebdomadaire de travail à 39 heures, la rémunération mensuelle, portée à 1 800 euros comprenant la majoration des 4 heures supplémentaires hebdomadaires. Convoqué par courrier du 23 juin 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er juillet 2020, M. [P] a été licencié par lettre du 24 juillet 2020 énonçant une cause réelle et sérieuse. Contestant ce licenciement, M. [P] saisissait par requête reçue au greffe le 27 mai 2021 le Conseil des prud'hommes de [Localité 4] aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 20 juin 2023, le Conseil a statué comme suit : Condamne la société [2] au paiement à M. [P] des sommes suivantes : - 43 012,23 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 24 juillet 2017 au 24 juillet 2020 ; - 4 301,22 euros au titre des congés payés ; - 8 089,60 euros au titre de la contrepartie obligatoire au repos ; - 21 702,88 euros au titre du travail dissimulé ; Juge que M. [P] a travaillé de nombreux dimanches et que l'employeur n'a pas réglé l'indemnité forfaitaire ; Condamne la société [2] au paiement à M. [P] de : - 955,61 euros au titre de l'indemnité forfaitaire conventionnelle ; - 95,56 euros au titre des congés payés ; Juge que M. [P] a dépassé l'horaire journalier de travail ; Condamne la société [2] au paiement à M. [P] : - 2 863,56 euros au titre de l'[3] ; - 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du code du travail ; Requalifie le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [2] au paiement à M. [P] de 5 400 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Déboute M. [P] de sa demande de 3 122,82 euros au titre des congés payés acquis et non pris ; Écarte des débats l'enquête privée et la demande de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts de la société [2] ; Déboute M. [P] de sa demande d'astreinte et d'exécution provisoire ; Condamne la société [2] au paiement de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par une déclaration d'appel en date du 19 juillet 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 31 juillet 2024,la société [2] demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de 3 122,82 euros au titre des congés payés acquis et non pris, et statuant à nouveau : À titre principal, Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il est entré en voie au titre de la problématique du licenciement et du temps de travail : Juger que le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser 2 mois de salaire, soit la somme brute de 4 663,04 euros bruts ; Le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos puisque l'ensemble des heures effectuées ont été réglées par l'employeur ;

Motivations de la décision

MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : La société [2] critique la décision entreprise en ce qu'elle a intégralement accueilli la réclamation salariale de M. [P] alors même que ce dernier n'étaye pas sa demande par des éléments de preuve suffisamment précis en soulignant que l'intimé n'a jamais formulé de revendication sur une surcharge de travail durant l'exécution de la relation contractuelle, que les feuilles de route qu'il produit ne sont pas contresignées par l'employeur et que les pages d'agendas sont incomplètes et ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif. Elle s'étonne que les feuilles de route soient rédigées avec exactement la même écriture et le même stylo pour tous les jours de l'année, et que le salarié a mentionné sur son agenda s'il prenait ou non son repas, et souligne que les horaires indiqués sur les feuilles de route ne correspondent pour la plupart jamais avec les indications portées sur ses agendas. La société indique encore que le salarié affirme avoir travaillé des jours où aucune facture client n'a été émise. Elle met encore en avant le fait que bien qu'elle établisse des plannings, ceux-ci sont constamment modifiés pour tenir compte des aléas (retard des clients, problème de circulation etc) la contraignant à devoir remplacer M. [P] sur certains courses et inversement. Elle oppose à sa réclamation le décompte horaire qu'elle indique avoir établi sur la base de la facturation des clients conduits par M. [P] à partir de son logiciel de facturation. L'appelante en déduit que M. [P] a accompli sur la période 548,25 heures supplémentaires représentant une créance de 9 658,82 euros bruts, dont le montant est inférieur aux 10 766,96 euros bruts reçus par l'intéressé sur la même période à ce titre. M. [P] objecte satisfaire à sa part dans la charge de la preuve des heures effectivement accomplies en produisant outre les feuilles de route qu'il renseignait, ses agendas et une attestation rédigée par un de ses collègues. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. Par ailleurs, selon l'article R. 3312-33 du code des transports, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, qui reprend la prescription édictée par l'article 13 du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, « la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires ». En l'espèce, M. [P] verse aux débats les éléments suivants : - des feuilles de route hebdomadaires pour la semaine 30 et à partir de la semaine 34, l'ensemble des semaines de l'année 2017, ainsi que celles des années 2018, 2019 et 2020, lesquelles ne sont pas signées par l'employeur. - la copie de ses agendas de juillet 2017 à l'année 2020 sur lesquels sont mentionnés régulièrement les heures de prise et de fin de service, l'objet des courses (nom du client ou lieu de destination) et le cas échéant une indication sur le repas ('pris au bureau' ou 'non pris'). - l'attestation manuscrite de M. [Q] [W], qui se présente comme salarié de l'entreprise de juin 2016 à février 2021, et qui indique que « pendant toutes ces années je n'ai jamais été informé de la méthode de calcul de mes heures supplémentaires. Je savais que les 18 premières heures étaient majorées de 25%, mais pour les autres, payées sous forme de prime, le calcul reste un mystère. Sous prétexte que l'entreprise n'était pas à l'accord cadre, il s'arrangeait donc avec la méthode de rémunération de ces heures. De ce fait et après un bref calcul je travaillais pour un taux horaire bien dessous de la rémunération légale. [...] Sachant que je faisais entre 60 et 100 heures supplémentaires par mois et qu'elles n'étaient pas payées au taux légal, je peux vous assurer que cela fait une énorme différence. » - les bulletins de salaire lesquels comportent systématiquement une prime mensuelle de plusieurs centaines d'euros pas mois, dont le montant varie mais qui s'établit régulièrement aux alentours des 800 à 900 euros, et pouvant aller jusqu'à 1155 euros. Ces éléments, particulièrement précis, permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Alors qu'il n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article R. 3312-33 du code des transports et 1er et 2 de l'arrêté du 19 décembre 2001 concernant l'horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par un arrêté du 18 août 2009, aux termes desquelles la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, lesquelles doivent préciser les jours fériés, les heures de prise de service déterminées par l'employeur, les heures de début et de fin ainsi que le lieu des pauses réglementaires et/ou de repas, les heures de fin de service, l'amplitude journalière en heures, les permanences, les tâches complémentaires ou activités annexes, type 1/2/3 et les signatures de l'employeur et du salarié, l'employeur ne peut sérieusement soutenir comme il le fait que le salarié ne présenterait pas à la cour d'appel des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.

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