Cour d'appel, chambre sociale a, 3 juin 2026 — n° 22/07781
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une requalification d'un départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié justifie de manquements de l'employeur à ses obligations. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatoires.
Faits clés
- M. [N] a été engagé par la société [2] en CDI en tant qu'associé cadre dirigeant.
- Il a notifié son départ à la retraite le 29 juin 2020, effectif le 30 septembre 2020.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail.
- La société [1] a été condamnée à verser des sommes à M. [N] pour rappel de salaire et dommages-intérêts.
- Le départ à la retraite a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Exposé du litige
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] (le salarié) a été engagé le 4 janvier 2010 par la société [2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'associé cadre dirigeant.
Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils ([3]) sont applicables à la relation contractuelle.
La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (190 000 euros) et d'une part variable (70 000 euros). La part fixe a ultérieurement été portée à 200 000 euros et la part variable à 80 000 euros.
En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1].
Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020.
Le 21 juillet 2020, M. [N], se plaignant de l'absence de fixation de ses objectifs, de manquement à l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société [1] au paiement de la somme de 199 467,82 euros au titre de la rémunération variable et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société [1], venant aux droits de la société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 octobre 2020.
Le salarié a déposé une deuxième requête le 28 juin 2021, afin de contester la rupture du contrat de travail et de solliciter la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1], venant aux droits de la société [1] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction de l'affaire répertoriée sous le numéro F 21/01656 sous le numéro F 20/01882 :
- jugé que M. [N] ne peut prétendre à aucun complément de rémunération variable ;
- jugé que Le demandeur ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 83 ;
- jugé que la S.A. [1] [6] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni de sécurité ;
- jugé que la S.A. [1] n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail à ses torts ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. [N] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 28 octobre 2022, aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a : jugé que Monsieur [Z] [N] ne peut prétendre à aucun complément de rémunération variable; jugé que le demandeur ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 83 ; jugé que la SA [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté ni de sécurité ; jugé que la SA [1] n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à justifier une prise d'acte de rupture de contrat de travail à ses torts ; débouté Monsieur [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes ; débouté Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 avril 2024, M.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la rémunération variable :
Le salarié fait valoir que :
- à compter de janvier 2015, sa rémunération fixe a été portée à 200 000 euros, outre un bonus de 80 000 euros ;
- après rachat par la société [5], la rémunération variable était calculée sur les mêmes bases à l'exception du a) et du b) qui avait pour but de s'assurer que l'actionnaire de la société [4] soit payé de ce qu'il lui était dû ;
- il n'était donc plus soumis qu'à trois critères : quantitatif, qualitatif et exemplarité ;
- à compter du rachat de la société [4], aucun objectif ne lui a été communiqué par la société [1] en début d'exercice ;
- il n'a jamais eu de présentation de la politique des bonus ni connaissances des critères retenus s'agissant des [8] ;
- l'attribution des bonus était prise en petit comité ;
- les réunions plénières pour fixer la rémunération des associés ont été supprimées ;
- dès lors que l'employeur n'a pas fixé d'objectifs précis, vérifiables et réalisables ni ne les lui a notifié avant le début de l'exercice, il est tenu de lui verser l'intégralité de la rémunération variable ;
- il n'a même jamais été informé des objectifs qui lui seraient applicables et de leur mode de calcul ;
- le fait que les instances représentatives du personnel aient été informées d'une évolution dans le cadre de la détermination et de la fixation de la politique salariale n'emporte pas connaissance de ses objectifs ;
- la société ne produit aucun document de nature à démontrer que les budgets (critère quantitatif qu'elle vise) lui auraient été communiqués en début d'exercice, comme valant objectifs ;
- pour déterminer de l'atteinte ou non des objectifs, le conseil de prud'hommes n'a pas vérifié si les critères contractuellement fixés ont été atteints, mais s'est fondé sur un mail, dénué de force probante, de M. [A] qui était en charge de l'évaluer ;
- pour la période du 1er avril 2016 au 30 septembre 2020 (4 exercices entiers et un demi exercice), il a perçu 82 681,78 au lieu de 360 000 euros ;
- la société lui doit la somme de 277 318,22 euros outre les congés payés afférents.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que les critères évoqués par la société lui ont été notifiés, il considère qu'il lui reste dû 177 318,22 euros.
La société objecte que :
- la politique de rémunérations variables qu'elle a pratiquée était plus avantageuse que celle appliquée par la société [4] ;
- le salarié n'a jamais atteint 100 % de ses objectifs ;
- la politique de rémunération variable a été mise en place, acceptée et appliquée par M. [N] dans le cadre de décision prise à l'Excom, l'instance dirigeante de la société ;
- l'évaluation se fait sur une échelle de 0 à 100 %, par paliers de 25% », comme cela a toujours été le cas : (0 % : performance/résultats mauvais ou état d'esprit inacceptable ; 25 % : performance/résultats assez faibles ; 50 % : performance/résultats satisfaisants avec quelques faiblesses ; 75 % : Bonne performance/résultats ; 100 % : Excellente performance/résultats ;
- c'est sur la base de cette politique salariale que des bonus ont été octroyés à M. [N], sur la base d'une indice de performance de 25% ;
- ce dernier était évalué sur ses compétences en tant que consultant, son expertise, sa capacité au développement commercial, son management, sa capacité à promouvoir et développer [1] ;
- les attendus sont déterminés par le référentiel et sont inchangés d'une année sur l'autre ;
- M. [N] a lui-même appliqué ces objectifs à ses collaborateurs et ces éléments ont été présentés et discutés lors des entretiens annuels ;
- le salarié n'a pas su développer commercialement sa « practice », le niveau de ses ventes étant trop bas, son management ne permettait pas à ses équipes de progresser sur des missions d'envergure ;
- il ne justifie pas de ses démarches pour promouvoir la société ;
- ce n'est pas parce que des objectifs précis n'auraient pas été communiquées à un salarié que celui-ci peut revendiquer un bonus et encore moins, sur la base de 100 %.
***
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Lorsque le calcul de la rémunération variable dépend d'éléments qui n'ont pas été précisés et fixés par l'employeur, celui ne peut imposer au salarié une diminution de cette rémunération laquelle doit être payée intégralement pour chaque exercice.
Par ailleurs, les objectifs fixés au salarié doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice.
Il incombe donc à l'employeur de justifier du paiement ou de la non-atteinte des objectifs.
Selon le contrat de travail, le salarié a droit à une prime sur objectifs ainsi stipulée :
« Outre le salaire annuel brut forfaitaire visé ci-dessus, Monsieur [Z] [N] bénéficiera, à objectifs atteints, pour une année civile donnée, d'une prime sur objectifs dont le montant brut potentiel sera fixé par la Société au début de chaque année civile. Au titre de l'année 2010, le montant brut potentiel de cette prime a été fixé à 70.000 € (soixante-dix mille euros). Toutefois, Monsieur [Z] [N] bénéficiera de cette prime sous réserve :
(a) Que (i) X étant le résultat d'exploitation réel (BIT) de l'UES à laquelle appartient [2] pour l'année civile considérée, mais avant prise en compte de primes d'objectifs des associés et charges sociales patronales afférentes et (ii) Y étant le résultat prévisionnel de l'UES pour la même année, après prise en compte du montant prévisionnel des primes d'objectifs des associés, y compris les charges patronales, X est supérieur à Y;
Si la différence X-Y est inférieure au total des primes d'objectifs des associés y compris charges patronales budgétées, il y aura attribution partielle ou totale des primes à certains associés selon les modalités décrites au paragraphe (b) ; si la différence X-Y est supérieure au total des primes d'objectifs des associés u compris charges patronales budgétées, il aura attribution partielle, totale ou complémentaire à certains associés selon les modalités décrites au paragraphe (b).
(b) Et si cette condition préalable est remplie, des performances professionnelles de Monsieur [Z] [N], évaluées chaque année par la Direction Générale de la Société et qui détermineront le montant de la prime en fonction d'objectifs définis conjointement en début d'exercice et formalisés sur le formulaire « Partner Goal Setting » contresigné par les parties.
Concernant les objectifs fixés à Monsieur [Z] [N], ceux-ci relèvent de trois familles de critères :
Critères quantitatifs (« Business Development ») définis en termes de ventes, de chiffres d'affaires, de rentabilité des missions (Taux de réalisation), de ratio de découvert, de taux d'utilisation personnel ;
Critères qualitatifs (ou « Build the Firm ») définis en termes de développement des compétences et des ressources, de visibilité de la marque Ineum, de relation avec les entités du groupe, de ponctualité et de qualité du reporting ;
Critères d'exemplarité du comportement (ou « Role Model »).
Il est souligné que le paiement de tout ou partie de la prime sur objectifs est subordonné à ce que Monsieur [Z] [N] ait obtenu des résultats positifs dans chacune des trois familles de critères »
Le salarié réclame un rappel de prime d'objectifs au titre des exercices 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ainsi que pour la dernière période courant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.
Pour justifier de la fixation des objectifs, la société verse aux débats l'attestation de M. [L], son directeur général, en date du 23 août 2021. Celui-ci atteste que « ['] Pour ce qui concerne le suivi de la performance de M. [N] et l'attribution de son bonus, M. [N] était traite comme tous les autres Partners en charge d'une " practice". C'est a dire que son évaluation était réalisée par le [9] à savoir Monsieur [A] et la Direction générale, à savoir [C] [H] et moi-même.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité et la demande « au titre de l'article 83 » ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [1] à payer à M. [N] la somme de 273 318,22 euros, à titre de rappel de salaire sur rémunération variable ;
Requalifie le départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [1] à payer à M. [N] :
- la somme de 28 328,02 euros, à titre de solde sur l'indemnité de licenciement ;
- la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1], venant aux droits de la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 16 octobre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
Dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1], venant aux droits de la société [1] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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