SUR CE, LA COUR,
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est établi par les pièces versées aux débats que la SCI C2S est propriétaire de six lots au sein de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 1] à Besançon, de sorte qu'elle est tenue à l'acquittement des charges de copropriété afférentes.
L'appelant verse aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales pour les années 2017 à 2024 ayant approuvé les comptes de l'année précédente et adopté le budget prévisionnel de l'année suivante ;
- la notification par LRAR des procès-verbaux correspondants à la SCI C2S, correspondances revenues non réclamées ;
- quatre historiques de compte dont la combinaison couvre la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2025, et faisant état, à cette dernière date, d'un solde débiteur à hauteur de 54 758,54 euros ;
- un jugement rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Besançon ayant condamné la SCI C2S à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 485,67 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 juillet 2013 ;
- un jugement rendu le 20 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Besançon ayant condamné la SCI C2S à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 682,76 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 juin 2016, et non couvertes par la précédente décision judiciaire ;
- une mise en demeure adressée le 25 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires à la SCI C2S portant sur le montant de 54 758,54 euros.
Il résulte de ces pièces que l'appelant justifie de sa créance à hauteur d'un montant de 31 590,11 euros, correspondant au solde débiteur au 1er janvier 2025, sous déduction des montants d'ores et déjà alloués à l'issue des deux instances judiciaires antérieures.
La SCI C2S ne justifie pas s'être acquittée de cette somme.
Infirmant le jugement déféré, l'intimée sera donc condamnée au paiement de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 22 octobre 2024.
Il y a lieu ensuite de relever à l'examen des pièces produites que la SCI C2S a constamment opposé à l'ensemble des réclamations qui lui étaient faites une totale inertie confinant à la mauvaise foi, en ne procédant à aucun paiement spontané, en ignorant toute demande, en ne faisant jamais valoir aucun argument devant les juridictions, en n'exécutant pas les condamnations mises à sa charge ou encore en n'accusant réception d'aucune notification en provenance du syndicat des copropriétaires. Sa carence dans le paiement persiste depuis au moins 15 années, et le montant de sa dette re présente un montant particulièrement significatif, dont le défaut de perception par le syndicat de copropriété affecte nécessairement la trésorerie de la copropriété, laquelle est en outre lourdement grevée par les frais générés par le recours récurrent aux voies de droit nécessité par les manquements de l'intimée, ces difficultés imposant notamment l'appel d'une avance exceptionnelle par les copropriétaires pour faire face à la situation.
Les manquements de la SCI C2S ont ainsi généré pour le syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement des charges, qui sera évalué à 5 000 euros, somme que l'intimée sera condamnée à payer à l'appelant à titre de dommages et intérêts. Sur ce point également, le jugement entrepris sera infirmé.
La SCI C2S sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'appelant la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.