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Cour d'appel, chambre prud'homale, 28 mai 2026 — n° 23/00234

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par une déclaration d'inaptitude émise par le médecin du travail. En cas de non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, des dommages et intérêts peuvent être accordés au salarié.

Faits clés

  • M. [U] [O] a été engagé par l'association le 13 novembre 2002.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 janvier 2022.
  • L'association a notifié son licenciement pour inaptitude le 17 février 2022.
  • M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire et des dommages et intérêts.
  • Le jugement du conseil de prud'hommes a été infirmé en appel.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE L'association des habitants du [Adresse 4] (l'association du [Adresse 4]) a pour objet social d'animer la vie sociale et culturelle des [Adresse 5] à [Localité 1] en participant à la réalisation de projets associatifs et en organisant notamment, des ateliers artistiques, des représentations théâtrales ou divers spectacles. Elle emploie 19 salariés et applique la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation (dite ECLAT). Elle est gérée par des bénévoles et bénéficie de fonds publics. M. [U] [O] a été engagé par cette association le 13 novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'animateur enfance. Par avenant du 12 septembre 2003, la durée de travail de M. [O] a été portée à temps plein, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2004 il a occupé les fonctions d'animateur jusqu'à son licenciement. Le 25 janvier 2021, M. [O] a été placé en arrêt de travail. Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], laquelle, après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels le 19 octobre 2021. Dans le cadre de la visite de reprise du 24 janvier 2022, M. [O] a été déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2022, l'association du [Adresse 4] a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la condamnation de l'association du [Adresse 4] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association des habitants du [Adresse 4] s'est opposée aux prétentions de M. [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 avril 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [O] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents; - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale ; - débouté M. [O] de sa demande au titre du travail dissimulé ; - dit et jugé que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi ; - débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution du contrat de travail de bonne foi ; - dit qu'il n'est pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fin et conclusions ; - condamné M. [O] aux dépens. M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. L'Association [1] a constitué avocat en qualité d'intimée le 9 juin 2023. M. [O], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 29 décembre 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les heures supplémentaires M. [O] s'appuie sur le tableau de suivi de son temps de travail 2019/2020 tenu et validé par l'employeur. Il affirme ainsi avoir réalisé 259,20 heures supplémentaires non rémunérées par l'Association [Adresse 8] [Adresse 4]. Il observe que ses fonctions se répartissaient en trois missions principales : participer à 5 ateliers hebdomadaires de théâtre, assurer l'assistance technique de la salle pour les représentations, organiser et coordonner le festival 'le tout pour le tout'. Il soutient que l'association n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires pour réaliser ses missions et qu'il puisse s'organiser au mieux pour éviter d'accomplir des heures supplémentaires, ce que celle-ci reconnaît. Il fait valoir qu'il était le seul à disposer des compétences techniques et des certifications pour assurer la bonne tenue des spectacles et garantir la sécurité des représentations (habilitations électriques, formation à la sécurité) et que l'immense majorité des productions a été réalisée dans le cadre de son contrat de travail, celles liées à sa propre compagnie ne représentant que 5 spectacles depuis 2009. Il conteste toute prescription dans la mesure où les heures supplémentaires ont été reportées d'année en année à l'initiative de l'employeur. L'association du [Adresse 4] rappelle que M. [O] avait en charge l'animation enfance et théâtre et qu'il était responsable de l'organisation de son temps de travail. Elle conteste avoir donné son accord pour l'exécution d'heures supplémentaires, soulignant avoir rappelé M. [O] à l'ordre à de nombreuses reprises sur la gestion et le dépassement de son temps de travail, outre le fait qu'il consacrait une grande partie de son temps à sa propre compagnie théâtrale. Elle critique en outre le calcul de l'intéressé qui opère le report des heures supplémentaires d'une année sur l'autre alors que cette disposition n'est prévue ni par la loi ni par la convention collective et soulève la prescription des heures supplémentaires antérieures au 17 février 2019, soit trois ans avant le licenciement. Elle affirme avoir réglé l'intégralité de celles qui lui étaient dues et observe qu'il a bénéficié de congés de récupération à plusieurs reprises pendant l'année 2019. 1. Sur le principe des heures supplémentaires Il est établi que les missions de M. [O] sont telles qu'il les décrit, l'organisation annuelle du festival 'le tout pour le tout' mobilisant une grande partie de son temps et de nombreuses heures de travail sur le temps de ce festival. Il est également acquis qu'il disposait des habilitations pour assurer la sécurité de la salle et des spectateurs, l'association n'alléguant pas qu'il aurait été secondé dans cette tâche, celle-ci nécessitant sa présence sur tout le temps des spectacles jusqu'au départ du dernier spectateur. Il apparaît ensuite qu'en juin 2017, M. [O] s'est plaint d'un manque de moyens, que l'association en a pris bonne note et lui a octroyé l'aide d'une collègue sur toute la durée du festival, la valorisation de 2 jours supplémentaires de techniciens, et le soutien d'une bénévole afin de le décharger d'une partie de la coordination du festival. En mars 2018, au vu de son organisation prévisionnelle, elle lui a demandé de la reprendre avant le 7 mai en respectant les temps de travail, puis en l'absence de réponse le lui a rappelé le 6 juin. On ignore cependant quelle a été l'organisation validée. En juillet 2020, elle s'est à nouveau inquiétée de son organisation prévisionnelle dépassant le volume horaire dédié pour le festival, lequel a été reporté en décembre 2020/janvier 2021 du fait de la crise sanitaire. Là encore, on ignore quelle a été la décision de l'association. Il ressort en outre des bulletins de paie d'octobre 2017, 2018, 2019 et novembre 2020 que M. [O] a été rémunéré pour des heures supplémentaires réalisées, signe que celles-ci ont été acceptées par l'employeur. Enfin, il ressort du curriculum vitae de l'intéressé que ses productions théâtrales personnelles sont largement minoritaires par rapport à celles dédiées à l'association. Par conséquent, il doit être considéré que les projets et organisations mis en place par M. [O] nécessitaient l'exécution d'heures supplémentaires et que l'association a implicitement donné son accord à celles-ci. 2. Sur les heures supplémentaires non rémunérées Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon le contrat de travail, le temps de travail de M. [O] est régi par la modulation type A de la convention collective, laquelle prévoit notamment que : - la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein ; - les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée ; - les heures accomplies au-delà de la durée moyenne annuelle des 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 %. Au-delà d'une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées sont majorées de 25% et subissent le cas échéant les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d'heures supplémentaires. L'annexe au contrat de travail signée par le salarié prévoit ainsi une durée de travail de 1 485 heures correspondant à 33 heures hebdomadaires selon une répartition définie, lesquelles sont considérées comme un temps plein. La période de référence est fixée d'octobre à septembre de chaque année. Pour étayer sa demande, M. [O] communique : - ses bulletins de paie ; - ses fiches horaires mensuelles des mois de mai, juin et novembre 2017, janvier et juin 2018, mars, juin, novembre 2019, et janvier, mars et septembre 2020 ; - les tableaux récapitulatifs du nombre d'heures effectuées sur les périodes 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2018/2019 et 2020/2021. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. De son côté, l'association s'appuie sur les mêmes bulletins de paie, outre sur : - ses différents mails demandant à M. [O] de se conformer aux règles applicables au temps de travail ; - les fiches de congés de récupération relatives à 22,75 heures en février 2019, 17,25 heures en avril 2019, 35 heures en juillet 2019, 23,50 heures en septembre 2019, 23,50 heures en octobre 2019, 23, 50 heures en novembre 2019 et 52 heures en décembre 2019. Les fiches horaires mensuelles communiquées par M. [O] sont parcellaires, mais le temps de travail mensuel qui y figure correspond à celui mentionné sur les tableaux récapitulatifs dont il n'est pas contesté qu'ils émanent de l'employeur, ceux-ci étant complets.

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