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Cour d'appel, chambre prud'homale, 28 mai 2026 — n° 23/00232

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [L] [Y] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [L] [Y] a été engagé par la SA [1] en qualité de chauffagiste en 2007.
  • Il a subi plusieurs arrêts de travail en raison d'une épicondylite reconnue comme maladie professionnelle.
  • Le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste avec des restrictions.
  • La SA [1] a procédé au licenciement de M. [Y] sans respecter les procédures de reclassement.
  • Le tribunal a reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 12] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE La société anonyme (SA) [1] a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle en assure également l'entretien. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des équipements thermiques. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2007, M. [L] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffagiste, agent d'exploitation, niveau 3. Le 20 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'une épicondylite du coude gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) du 24 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 10 juillet 2018, M. [Y] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail avec aménagement des conditions de travail en ces termes 'limitation des efforts au niveau du bras gauche : pas de port de charges lourdes, sac à dos à remplacer par sac à roulettes, ceinture port outillage léger'. Le 11 avril 2019, la caisse a reconnu l'imputabilité à la maladie professionnelle d'une première rechute du 14 mars 2019. Le 23 septembre 2019, M. [Y] a fait une nouvelle rechute également reconnue imputable à la maladie professionnelle par décision de la caisse du 24 octobre 2019, et il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 23 septembre 2019 au 31 décembre 2019. Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 2 janvier 2020, le médecin du travail a maintenu l'interdiction du port de charges supérieures à 10kg. M. [Y] a une troisième fois été placé en arrêt de travail du 28 août 2020 au 18 avril 2021, une fois de plus pour une rechute liée à la maladie professionnelle. Dans deux avis des 17 décembre 2020 et le 1er février 2021, le médecin du travail a envisagé l'inaptitude de M. [Y] au poste de chauffagiste. Par avis du médecin du travail du 19 avril 2021, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste avec les indications suivantes relatives au reclassement : 'pas de port de charges supérieures à 10 kg, pas de gestes répétitifs membre supérieur gauche, limitation des efforts de poussée et traction manuellement'. Le 30 avril 2021, la société [1] a adressé à M. [Y] un questionnaire afin de le sonder sur ses souhaits, sa mobilité, les compétences susceptibles d'être mises en avant en vue d'un reclassement, auquel il a répondu en ces termes : 'refuse d'étudier toute proposition de reclassement dans toute entité du groupe [1]. Cela en ayant conscience qu'un tel refus aura pour conséquence la rupture de mon contrat de travail'. Par courrier du 21 mai 2021, la société [1] a proposé à M. [Y] deux postes de reclassement comme télé-conseiller à [Localité 5] et à [Localité 6] qu'il a refusés. Par courrier du 1er juin 2021, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2021, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 28 mars 2022, M.[Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect des déclarations relatives au versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, d'une indemnité pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les heures supplémentaires M. [Y] affirme avoir réalisé une demi-heure supplémentaire par jour au-delà du temps de travail de 37 heures prévu par l'accord collectif, ce au regard de ses horaires de travail (8h30-12h30, 14h-17h30). Il ajoute qu'il ne pouvait jamais bénéficier de l'intégralité de sa pause méridienne dans la mesure où, soit il devait effectuer des déplacements entre le dernier chantier du matin et le premier de l'après-midi sur ce temps de pause, soit il réalisait des interventions pendant cette pause. La société [1] se réfère au contrat de travail qui prévoit une durée de travail hebdomadaire de 38 heures et 18 jours de repos dits RTT, ainsi qu'à l'accord collectif fixant cette durée à 37 heures. Elle affirme que de ce fait les 36ème et 37ème heures ne donnent pas lieu à majoration. Elle observe que M. [Y] reconnaît qu'il travaillait chaque semaine une demi-heure de moins que ce qui est prévu au contrat de travail. Elle ajoute qu'il ne communique, s'agissant des pauses méridiennes, les horaires que sur 2 jours en 14 ans de travail, et que ces interventions sont restées très exceptionnelles, outre le fait que son relevé de la journée du 5 septembre 2019 ne précise ni la durée ni la plage horaire de ses interventions. Elle considère qu'il ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires, encore moins de façon récurrente. Enfin, elle prétend que lorsqu'il effectuait des heures supplémentaires, il le signalait et celles-ci lui étaient alors payées ainsi qu'en attestent les bulletins de paie. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Aux termes de l'article 5 du contrat de travail signé le 18 mai 2007, 'en application de l'accord d'entreprise relatif à l'application de la législation sur les 35 heures de travail par semaine, votre horaire de travail hebdomadaire sera de 38 heures. Vous bénéficierez de 18 jours de repos dits RTT'. Selon l'accord collectif dont la date n'est pas précisée mais dont on déduit qu'il date de 2009, l'horaire hebdomadaire des salariés non-cadres est fixé à 37 heures, et les 36ème et 37ème heures donnent lieu à jours de repos de réduction du temps de travail. Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% de la 37ème à la 43ème heure et de 50% au-delà. Les heures ainsi travaillées sont, soit payées au taux majoré, soit récupérées au taux majoré après concertation avec le supérieur hiérarchique (repos compensateur de remplacement). Enfin, une pause déjeuner d'au minimum une heure est accordée par jour de travail. Lorsqu'un accord d'entreprise ou de branche est plus favorable que le contrat de travail, les dispositions conventionnelles s'appliquent aux salariés. Au cas présent, l'accord d'entreprise prévoit une durée de travail hebdomadaire inférieure d'une heure à la durée contractuelle prévue antérieurement à son entrée en vigueur. C'est donc une durée hebdomadaire de travail de 37 heures qu'il convient d'appliquer à M. [Y]. Pour étayer sa demande, M. [Y] communique : - ses bulletins de paie ; - une capture d'écran de ses interventions du 19 septembre 2019 dont il ressort qu'il est intervenu à la résidence Haute Touche à [Localité 4] de 12h22 à 12h32, puis à la [Adresse 3] à [Localité 7] de 13h08 à 13h15, puis à [Localité 8] de 14h18 à 14h36 ; - un extrait du site Google Maps mentionnant les distances et les temps de parcours entre ces 3 sites, soit 24,2 km en 25 minutes entre les deux premiers, et 46,2 km en 47 minutes entre le second et le troisième ; - son planning informatique du 5 septembre 2019 mentionnant 22 interventions dont 17 à [Localité 9] et 11 dans la même résidence, et les autres dans des communes différentes ; les temps d'intervention et distances ne sont pas mentionnés ; seuls figurent les horaires des rendez-vous qui se succèdent de 9 heures à 17 heures, dont un à 13h30. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. De son côté, la société [1] ne communique strictement rien à l'exception du contrat de travail et de l'accord collectif précité, et se contente de critiquer les éléments produits par le salarié. Il ressort de ceux-ci qu'à tout le moins le 19 septembre 2019, M. [Y] n'a pas bénéficié de pause méridienne, les trajets entre deux clients étant considérés comme du temps de travail effectif. Par ailleurs, M. [Y] n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme que ses horaires de travail sont de 8h30 à 12h30 et de14h à17h30, et il apparaît que le 5 septembre 2019, outre un nombre particulièrement important d'interventions, il avait un rendez-vous planifié à 13h30. Enfin, alors que les plannings sont communiqués par l'employeur sur informatique, que les salariés utilisent quotidiennement une tablette (pièce 15 employeur) et qu'ils renseignent leurs temps d'intervention sur celle-ci, la cour note que la société [1] ne communique aucun planning de comparaison de M. [Y] et aucune autre fiche journalière d'intervention de nature à contredire les affirmations de ce dernier. Dès lors, rien ne permet de dire que ses interventions sur le temps de pause méridienne étaient exceptionnelles et qu'il n'aurait pas effectué d'heures supplémentaires impayées au-delà des seules 3,75 et 2,5 heures supplémentaires payées en avril 2018 et janvier 2019. Par conséquent, la cour considère que M. [Y] a effectué des heures supplémentaires selon le décompte qu'il produit et qui n'est pas valablement remis en cause par la société [1], étant rappelé qu'elle ne s'est pas assurée du contrôle de ses heures de travail. Partant, M. [Y] est en droit de percevoir la somme de 5 269,86 euros brut à titre d'heures supplémentaires et celle de 526,98 euros brut au titre des congés payés afférents au paiement desquelles la société [1] est condamnée. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur le licenciement 1. Sur le bien-fondé du licenciement M. [Y] soutient que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité dès lors qu'elle n'a pas respecté les préconisations émises par le médecin du travail dans les avis des 10 juillet 2018, 2 janvier 2020 et 1er février 2021, et n'a mis en place aucune mesure d'adaptation de son poste. Il affirme que ces manquements ont directement entraîné la dégradation de son état de santé, les rechutes de sa maladie professionnelle des 14 mars 2019 et 23 septembre 2019, et son inaptitude constatée le 19 avril 2021. Il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La société [1] conteste tout manquement à son obligation de sécurité et prétend avoir respecté les préconisations du médecin du travail compte tenu des mesures prises dès le premier avis médical.

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