MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère discriminatoire du licenciement en raison de l'état de santé de la salariée
5. Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé ou de son handicap.
En application de l'article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
6. La salariée fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés et que la véritable cause de son licenciement est son état de santé qui a supposé des aménagements de son poste de plus en plus importants. Elle indique que l'employeur n'a pas respecté la dernière préconisation du médecin du travail relative à l'aménagement du temps de travail pour lui permettre de bénéficier de séances de kinésithérapie en fin de poste de travail, puis, qu'il a fait le choix de se débarrasser d'elle sous un faux prétexte en la licenciant pour faute grave. Au soutien de sa prétention, elle produit :
- le certificat médical initial de rechute d'un accident du travail survenu en mars 2015, daté du 23 janvier 2019 et prescrivant un arrêt de travail pour une tendinite du poignet gauche avec réactivation de la douleur et impotence fonctionnelle, et les certificats de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2019,
- une fiche de première visite médicale du 26 mai 2011 déclarant Mme [I] apte à son poste de travail avec une restriction du port de charges lourdes,
- une fiche d'aptitude lors d'une visite périodique du 25 avril 2013, dans laquelle le médecin du travail conclut à l'aptitude de la salariée en précisant : ' ne doit pas porter de charges lourdes, ni rester en station prolongée debout. Pas de travail avec les bras en élévation pendant 3 mois. Doit pouvoir stationner à proximité de son poste de travail. Bien en caisse. Eviter le travail d'inventaire'
- des attestations de suivi par le service de santé au travail en date des :
- 14 novembre 2017 portant mention d'une surveillance médicale renforcée pour la salariée,
- 27 novembre 2018 rédigée comme suit : ' pas de port de charges supérieures à 5kgs. Pas de station debout prolongée. Possibilité de se garer près de son lieu de travail. Possibilité d'aller aux toilettes à la demande. Travail en caisse impaire. Poursuite des restrictions déjà actées.'
- 28 mars 2019 et 8 octobre 2019, avec les mêmes préconisations,
- 12 novembre 2019, ajoutant aux précédentes préconisations, la mention d'un 'temps partiel thérapeutique à 15h45 par semaine jusqu'au 12/12/2019" et celle d' 'aménager le temps de travail de façon à ce que la salariée puisse bénéficier de séances de kinésithérapie en fin de poste de travail.'
- le certificat médical établi le 8 février 2019 par le docteur [H], médecin généraliste, pour la prescription de 'massage rééducation, physiothérapie poignet gauche.'
7. La cour retient que la salariée présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que le licenciement prononcé est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
8. L'employeur réplique que le licenciement est fondé sur une faute grave de la salariée complètement étrangère à son état de santé. Il reprend les termes de la lettre de licenciement dans laquelle il est reproché à la salariée :
- le fait de collecter en rayon divers bons de réduction, en les enlevant des produits,
- le fait d'avoir déduit des bons de réduction sur des tickets de caisse, alors que les produits achetés ne faisaient apparaître aucun bon de réduction,
- le fait de s'être livrée à de telles manoeuvres à 15 reprises sur la période comprise entre le 19 octobre et le 4 décembre 2019,
- le fait de se rétribuer en espèces, sur les bons de réduction qu'elle récupérait, afin de ne pas fausser son fonds de caisse.
Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :
- 8 tickets de caisse pour la caissière numéro 1596, datés des 15, 16, 20, 22, 25, 29 novembre et 4 décembre 2019, précisant l'horaire d'enregistrement du ticket, portant mention d'un bon de réduction et son montant, et auxquels sont annexés pour chacun d'eux, le ou les bons de réduction dont le montant correspond à celui enregistré sur le ticket, sans que pour autant, aucun des produits passés en caisse ne corresponde à celui auquel s'applique le bon de réduction,
- le planning de la salariée avec le numéro de caissière 1596, indiquant les horaires de travail de celle-ci pour chaque jour, duquel il ressort que tous les tickets de caisse produits ont été enregistrés pendant les heures de travail de la salariée,
- la retranscription de l'entretien préalable avec la salariée :
' Question : combien d'années d'ancienneté avez-vous '
Réponse: bientôt 10 ans.
Q : vous connaissez votre numéro de caissière '
R: oui, 1596
Q : vous connaissez la procédure d'utilisation des BRI '
R: oui, il faut vérifier leur validité et s'assurer que l'article correspondant est bien acheté.
Q : quand nous avons vérifié votre caisson lors de votre mise à pied, il y avait des BRI dedans, pourquoi '
R: ils trainaient en caisse, je les ai récupéré pour ne pas les laisser trainer, je fais pareil avec les centimes.
Q : sur le ticket du 29/11, 13h49, vous passez un BRI de 50 centimes pour un article qui n'il y a pas sur le ticket.
R: j'avais oublié de le passer au client précédent, je l'ai passé après pour pouvoir lui donner ses 50 centimes.
Q :vous respectez la procédure en faisant cela '
R: non, j'aurais du envoyer la cliente en caisse centrale pour qu'elle se fasse rembourser, mais j'aurais été sanctionné pour erreur.
Q : sur le ticket du 15/11, deux BRI de 5 € sont déduits alors que les articles correspondants ne sont pas achetés.
R: ca n'est pas possible je ne prends les BRI que si les articles correspondent.
Q :connaissez-vous les clients suivants ' [P] [D], [L] [R], [Y] [A], [O] [U], [Z] [A], [M] [N], [V] [K]'
R: non je n'en connais aucun.
Q : Pourquoi passez vous des BRI pour ces clients que vous ne connaissez pas, pour des articles qu'il n'y a pas sur le ticket '
R: je ne sais pas, je ne comprends pas, ca n'est pas moi.
Q : ca n'est pas vous' Vous savez que les éléments que je vous soumets proviennent de notre logiciel de caisse, qui ne peut être falsifié ' Et vous m'avez confirmé votre numéro de caissière. C'est bien vous la caisse 1596 '
R: oui
Q : Alors pourquoi faites vous des cadeaux à ces clients en passant ces BRI qui ne correspondent à aucun article'
R: je ne sais pas, je ne fais pas de cadeaux aux clients.
Q : sur le ticket du 4/12, 12h21, le client vous doit 2.41 € après déduction de deux BRI non justifié, mais vous tapez avoir perçu la somme de 13 €.
R: c'est une erreur de manipulation. En faisant vite j'ai tapé 13€ au lieu de 3€.
Q : et c'est une erreur aussi d'avoir déduit 2 BRI pour un total de 10 € de ce ticket '