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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/17098

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture du contrat de travail de Mme [F] avec la société [1] s'analyse-t-elle en un licenciement nul ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés. En cas de manquement à cette obligation, la rupture du contrat de travail peut être considérée comme un licenciement nul.

Faits clés

  • Mme [F] a été victime d'agression verbale de la part de ses supérieurs.
  • Elle a été placée en arrêt de travail suite à des lésions psychologiques.
  • La société [1] a transféré le contrat de travail de Mme [F] à une autre société de manière illicite.
  • La rupture du contrat de travail a eu lieu le 2 juin 2020.
  • Mme [F] a demandé des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire Déclare recevable l'intervention volontaire de Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], par conclusions communiquées le 5 mars 2026, Déclare recevables les conclusions actualisées de Mme [F], communiquées le 6 mars 2026, sans qu'il soit besoin d'ordonner le rabat de la clôture, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité, Fixe au passif de la société [1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, Dit que le transfert de l'entier contrat de travail de Mme [F] par la société [1] à la société [13] est illicite, Dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral de la part de la société [1], Fixe au passif de la société [1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Déboute Mme [F] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] avec la société [1] le 2 juin 2020 s'analyse en un licenciement nul, Fixe au passif de la société employeuse les sommes suivantes : - 26.651,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 6.662,94 euros à titre d'indemnité de préavis, - 666,29 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, Dit que les sommes à caractère salarial fixées au passif de la société [1] porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 4 décembre 2023, ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et les sommes à caractère indemnitaire ne porteront pas intérêts, Rappelle que les intérêts moratoires échus sur une année seront capitalisés, Ordonne à Maître [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société [1] de remettre à Mme [F] les documents de fin de contrat conformément aux termes de la présente décision, Fixe au passif de la société [1] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, et les dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La société [8] (PSIE) a embauché Mme [F] en qualité de concepteur, réalisateur graphique, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 mai au 30 septembre 2017. Le contrat de travail a été transféré à la société [1] (CMPC) à compter du 30 septembre 2017, date à laquelle, par deux avenants, il a été convenu que la relation de travail se poursuive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 et que Mme [F] occupe le poste de premier rédacteur graphiste. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des journalistes. Le 24 octobre 2019, Mme [F] a présenté une demande de congés de six jours du 29 novembre au 6 décembre 2019. Le 2 décembre suivant, le médecin du travail a reçu la salariée à sa demande et, au terme de ses congés, son médecin traitant l'a placée en arrêt de travail et a déclaré un accident du travail en date du 27 novembre 2019, faisant état de lésions psychologiques suite à l'agression verbale dont elle aurait été victime dans le bureau de ses supérieurs hiérarchiques Mme [K] et M. [G]. L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé jusqu'au 7 mars 2021, à la suite de quoi la salariée a été en congé du 8 au 29 mars. Au cours de l'arrêt de travail de la salariée, le 3 juin 2020, la société [6] a cédé son fonds de commerce relatif à l'hebdomadaire ' L'Avenir côte d'Azur' à la société [9], laquelle a informé Mme [F] de la reprise de son contrat de travail et du changement de son lieu de travail passant de [Localité 2] (83) à [Localité 3] (06). Le 7 mars 2021, la SAS [10] a engagé une procédure de licenciement économique à son égard et le contrat a été rompu dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle le 29 mars 2021. 2. Contestant les conditions du transfert de son contrat de travail et sollicitant des sommes à caractère indemnitaire auprès de la [6], Mme [F] a, par requête reçue le 2 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, lequel a par jugement rendu le 18 novembre 2022 : - dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale par l'employeur, - dit que l'obligation de sécurité n'a pas été violée par l'employeur, en conséquence, - débouté Mme [F] de toutes ses demandes, - condamné Mme [F] à payer à la SAS [1] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles, - débouté la SAS [1] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [F] à payer les dépens. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 novembre 2022 à Mme [F] qui en a interjeté appel le 22 décembre suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 6 mars 2026. Entre-temps, le 4 décembre 2023, la société [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et le 14 octobre 2024, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus, Maître [U] étant désigné mandataire liquidateur. 3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 mars 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 aux fins d'actualisation des demandes en l'état de l'intervention volontaire récente du liquidateur judiciaire pour la société en liquidation judiciaire, - déclarer les conclusions recevables,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention du mandataire liquidateur 6. Au regard de l'extrait du BODACC produit, Maître [U], désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société employeuse par jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus, re présente la partie intimée, et son intervention par conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 5 mars 2026 doit être déclarée recevable. Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante 7. La clôture de l'instruction de l'affaire ayant été fixée le 6 mars 2026, les conclusions de l'appelante pour actualisation suite à l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société intimée, déposées et communiquées à la partie adverse le même jour, doivent être déclarées recevables sans qu'il soit besoin d'ordonner le rabat de la clôture. Sur le dépassement des durées maximales de travail 8. En vertu respectivement des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures et la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. En outre, L'article L3121-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. La preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le code du travail repose sur l'employeur. 9. La salariée se plaint d'avoir subi une surcharge de travail en faisant valoir que du 1er janvier au 9 décembre 2019, elle a effectué 420,80 heures supplémentaires, de sorte que, compte tenu des périodes effectivement travaillées sur l'année, hors la période de son accident du travail du 15 avril au 30 mai, celle des 22 jours ouvrés de congés payés et des 6 jours ouvrés de récupération, les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire n'ont pas été respectées. Au soutien de sa prétention, elle produit ses bulletins de salaire de juin 2018 à juin 2020. 10. L'employeur réplique qu'il résulte des bulletins de salaire de la salariée qu'hormis les 17h33 d'heures supplémentaires mensuelles majorées à 25% et liées à l'horaire hebdomadaire de 39 heures, aucune autre heure supplémentaire ne figure sur les bulletins de paie, de sorte que les heures supplémentaires ont été effectuées dans la limite du contingent légal. 11. La cour retient qu'il ressort effectivement des bulletins de salaire de la salariée sur l'année 2019 la mention de 17h33 au titre des heures supplémentaires majorée à 25%, pour chaque mois. Mais, au regard du bulletin de paie du mois de juin 2020,un montant global de 4.477,18 euros a été versé à la salariée par la société employeuse au titre d'un solde de 195,21 heures supplémentaires dû au moment du transfert du contrat de travail. Dès lors qu'il n'est pas discuté que la salariée était en arrêt de travail à compter du 9 décembre 2019, sans avoir jamais repris le travail jusqu'au 7 mars 2021, les 195,21 heures supplémentaires sont à ajoutées aux 17h33 heures supplémentaires mensuelles mentionnées sur les bulletins de salaire antérieurs au mois de décembre 2019.L'employeur omet de répondre de ces heures supplémentaires et ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir respecté les dispositions d'ordre public du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Le respect des durées maximales de travail ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce seul fait, un préjudice à la salariée. Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité 12. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; il doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc., 28 février 2024, n° 22-15.624) Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation. 13. La salariée demande la fixation au passif de la société employeuse de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle fait valoir qu'alerté par la déclaration d'accident du travail, l'employeur aurait dû diligenter une enquête et que, connaissant sa surcharge de travail et le dépassement régulier de la durée maximale de travail, il aurait dû prendre des mesures pour y remédier et éviter la dégradation de ses conditions de travail. Au soutien de sa prétention, la salariée produit, outre les pièces relatives au dépassement de la durée maximale de travail précitées au paragraphe 10 du présent arrêt : - le certificat médical initial du 9 décembre 2019 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2020 et mentionnant 'burn out = insomnies, manque d'appétit, angoisses', - les réponses de l'assuré au questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 8 mars 2020, dont il résulte que la salariée déclare avoir été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2019 à 15h30 dans le bureau de Mme [K] qui lui a reproché, en présence de M. [G], d'avoir suggéré une prémaquette dans le journal de l'Avenir Côte d'Azur sur un pdf intermédiaire alors que la journaliste lui avait demandé de lui envoyer des photos sur les inondations dans le 06, pour mixer avec des photos d'une autre journaliste, accompagnées d'un titre, d'un texte et de légendes, alors même que son travail consiste à proposer, suggérer et aider les journalistes, et que M. [G] lui a dit qu'il n'en pouvait plus d'elle, qu'il ne la supportait plus et qu'ils n'allaient pas pouvoir continuer ainsi. A la question de savoir si elle a fait l'objet de propos humiliants, d'agressions verbales et d'insultes, la salariée ne cite que les faits du 27 novembre 2019 et les déclarations de M. [G] qui lui aurait dit, le 22 août 2019, qu'elle s'en fichait de ses journaux, mais à la question des dates auxquelles sont intervenus les faits, elle cite 8 dates différentes, - un courrier joint de la salariée récapitulant les agissements qu'elle déclare avoir subis de la part de Mme [K], sa supérieure hiérarchique, à l'organisme de sécurité sociale et dans lequel elle dénonce les faits suivants : - le 12 juin 2019, elle a subi les reproches de Mme [K] au motif qu'elle a été contrainte de faire des heures supplémentaires, pourtant indispensables pour boucler les deux journaux hebdomadaires en raison du lundi de Pentecôte du 10 juin, journée chômée ;

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