Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/16821
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [P] [D] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de telles justifications, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [P] [D] a été employée par la SARL [2] sous contrat à durée indéterminée.
- Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 9 mai 2018.
- Elle a signalé à son employeur des problèmes de paiement de son complément de salaire.
- La salariée a été licenciée sans que l'employeur ne justifie d'une cause réelle et sérieuse.
- La cour a reconnu des faits de harcèlement moral à son encontre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [2] de toutes ses demandes.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [P] [D] a été victime de harcèlement moral.
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL [2] à payer à Mme [P] [D] les sommes suivantes':
1'225,04'€ à titre de rappel de salaire porté sur le bulletin de paie de janvier 2020';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
3'185,08'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
'''318,50'€ au titre des congés payés y afférents';
7'962,70'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que la SARL [2] remettra à Mme [P] [D] les documents sociaux ainsi qu'un bulletin de paie rectifiés.
Déboute Mme [P] [D] de ses autres demandes.
Condamne la SARL [2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [3] a embauché Mme [P] [D] en qualité de technicienne de surface suivant contrat de travail à durée déterminée du 26'octobre'2015 au 30 avril 2016, puis du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 et enfin par contrat de travail à durée indéterminée du 1er'octobre'2016. Le 31 décembre 2016, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [2] à la suite d'une opération de fusion-absorption. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2'juin'1993.
[2] Le 21 avril 2018, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes':
«'Depuis mon entrée dans votre entreprise en octobre 2015 j'ai été chargée de me rendre à votre domicile de mars 2016 à novembre 2016 ainsi que de mars 2017 à ce jour 1 fois par semaine avec mon véhicule personnel ce qui ne figure pas dans mon contrat de travail. Je vous informe donc qu'à partir de ce jour je ne me rendrai plus à votre domicile pendant mes horaires de travail afin de faire votre ménage personnel.'»
[3] La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 9 mai 2018 et dès lors elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Elle écrivait à l'employeur le 17 octobre 2018 ainsi':
«'En arrêt maladie depuis le 9 mai 2018 je vous ai transmis par mail le 16 août 2018 le décompte de mes indemnités journalières «'Amélie'». Cependant à c jour je n'ai toujours pas perçu mon complément de salaire. J'ai pris contact avec «'[4]'» qui m'a confirmé mes droits au complément de salaire et qui m'a assuré n'avoir rien reçu de votre part concernant mon arrêt maladie. Cette situation m'handicape et me porte préjudice dans ma vie privée et familiale étant seule avec 2 enfants à charge il m'est difficile de subvenir aux besoins de mon foyer. Sans réponse de votre part je serai contrainte de me diriger vers la juridiction compétente afin de régler ce litige.'»
Elle lui adressait encore le 6 avril 2019 une lettre ainsi rédigée':
«'Enfin ma situation auprès de la CPAM concernant mes indemnités journalières a été régularisée à la suite de mes efforts compte tenu des multiples erreurs que vous avez commises lors de la rédaction des attestations de salaire. Je vous rappelle que depuis novembre 2018 je suis sans revenus à la suite des erreurs commises de votre part sur les attestations de salaires. Cela s'ajoute aux multiples vexations que vous m'avez imposées pendant des mois et des mois tel que la suppression de la voiturette le samedi pour mes déplacements de mobile home en mobile home avec produit alèse et draps à la main alors que mes collègues travaillaient à 2 avec la voiturette. Le rythme de travail excessif, constituant un surmenage, l'affectation à des mobiles homes très éloignés les uns des autres, l'obligation de faire le ménage à votre domicile personnel le jeudi. L'obligation de faire le SPA du camping alors que l'entretien de celui-ci figurait dans le contrat des employés du SPA et l'impossibilité de prendre mes congés le mercredi pour faire celui-ci. Je mentionne également vos remarques désagréables en permanence telles que «'Si tu n'es pas contente tu n'as qu'à prendre la porte'! On a pas besoin de pleurnicheuse ici'!!!'» en présence de la comptable et des réceptionnistes. Ceci alors que vous saviez très bien que je suis une mère célibataire avec une fille étudiante de 19 ans et un garçon à l'école également de 15'ans à charge. Pour couronner le tout, vous êtes allé jusqu'à me réclamer de vous restituer un lit que vous n'utilisiez plus et que vous m'avez donné en juillet 2017 et que vous avez voulu me reprendre en octobre 2018 en mesure de représailles. Pour terminer il y a eu les attestations de salaires erronées qui ont eu pour conséquence de me priver de revenus pendant 5'mois. Ce harcèlement m'a mise dans une profonde dépression et en arrêt de travail. Je suis actuellement suivie par mon médecin traitant et u psychologue.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[12] La salariée sollicite la somme de 1'225,04'€ à titre de rappel de salaire porté sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020. Elle expose qu'elle a bien reçu un bulletin de paie pour le mois de janvier 2020 faisant état d'une rémunération de 1'225,04'€ mais qu'elle n'a pas reçu cette somme. L'employeur, qui supporte la charge de la preuve du paiement du salaire, ne répond à cette demande à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
2/ Sur le harcèlement moral
[13] Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L.'1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
[14] La salariée soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur et sollicite la somme de 9'555,24'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef. Elle fait valoir que depuis la saison estivale de 2017 elle a été victime d'une surcharge importante de travail devant effectuer en sus de ses tâches contractuelles le nettoyage du spa comprenant le jacuzzi, les vestiaires et les douches, et le ménage de la villa personnelle du chef d'entreprise. Elle indique que sa situation s'est brutalement dégradée dès lors qu'elle a refusé de continuer à faire de ménage une fois par semaine dans le logement du chef d'entreprise, qu'elle a été qualifiée devant ses collègues de «'molle'», «'lente'», «'pleurnicheuse'», «'fruit pourri de l'équipe qui pourrit tous les autres'», qu'il lui a été demandé de rendre un lit qui lui avait été donné, que le chef d'entreprise et son épouse ne lui adressaient plus la parole, qu'elle a dû travailler seule et non plus en binôme comme ses collègues, se trouvant privée de la voiturette qui lui était préalablement allouée. La salariée reproche encore à l'employeur d'avoir émis des attestations de salaire erronées et d'avoir tardé dans le paiement du complément de salaire et dans la remise des bulletins de paie.
[15] La salariée produit les pièces suivantes à l'appui de ses affirmations :
''un certificat du Dr [H] [A] daté du 4 avril 2019':
«'['] certifie avec examiné ce jour Mme [P] [K] qui présente un état dépressif sévère depuis mai 2018 dans les suites d'un conflit avec l'employeur (réprimandes, humiliations, mise à l'écart, selon elle). Ma patiente a essayé plusieurs antidépresseurs et anxiolytiques. Elle consulte actuellement un confrère psychiatre. Ce conflit complique la situation personnelle et financière de ma patiente aggravant sa détresse psychologique.'»
''un certificat du Dr [M] [O], psychiatre hospitalier, du 9 février 2021':
«'Atteste que Mme [D] [P] née le 04/08/1982 est régulièrement suivie au CMP de [Localité 1] ainsi qu'à l'hôpital de jour depuis plusieurs années pour troubles dépressifs récurrents avec une composante anxieuse importante. La patiente présente la persistance de troubles dépressifs avec péjoration de l'avenir. L'humeur est hypothymique, elle exprime de façon continuelle des angoisses avec pleurs incessants'; manque de confiance en soi et une faible affirmation de sa personne. Le sommeil semble très perturbé avec des cauchemars et des sursauts nocturnes. À ce jour, Mme [D] verbalise une anhédonie avec perte du plaisir pour les taches de la vie quotidienne et tendance au confinement. Elle [n'a] pas exprimé à aucun moment des idées de suicide néanmoins, elle se projette difficilement du fait d'un contexte psychosocial difficile.'»
''le témoignage de Mme [Z] [N]':
«'J'ai pu constater que Mme [P] [D] ne bénéficiait pas de la même considération que les autres employés, ignorance quasiment totale de la part de Mme [S] [G] envers elle. Le samedi, ses tâches elle les faisait seule alors que moi j'étais en binome. Des tâches disproportionnées dans tout le camping, alors que nous nous restions dans la même allée. D'où déplacements incessants qu'elle effectuait avec son propre véhicule ou à pied ne pouvant bénéficier de la voiturette électrique qui était à notre disposition. Le nettoyage du spa lui était entièrement demandé à elle seule, la plupart du temps. Le nettoyage du domicile personnel de Mme [S] lui était demandé et à elle seulement. J'ai été salariée de cette entreprise pour la période de février'2018 à octobre 2018.'»
''le témoignage de Mme [F] [T]':
«'Tout d'abord, [P] a toujours eu une grosse charge de travail. Par exemple, elle était la seule à devoir nettoyer le spa, ce qui était une tâche conséquente. Elle devait aussi faire le ménage de la maison personnelle de l'employeur à [Adresse 3] à [Localité 2]. La femme du patron, Mme'[G] [S], avec qui je travaillais à la réception justifiait cela en disant qu'il s'agissait d'un logement de fonction. Au fur et à mesure les rapports entre [P] et Mme [S] se sont dégradés. Mme [S] ne souhaitait plus adresser la parole à [P] et nous (les réceptionnistes) étions chargées de lui communiquer son planning du jour. En son absence, Mme [S] [G] est allée jusqu'à la désigner ' je la cite ' « le fruit pourri de l'équipe qui pourrit tous les autres'». Alors que [P] était en maladie, a représentante des produits ménagers souhaitait la voir pour passer commande. Mme [S] a répondu que «'cette personne ne travaille plus pour nous'», alors qu'elle n'était qu'en maladie. Le samedi, jour des départs et des arrivées, [P] travaillait seul alors que les deux autres agents d'entretien [I] et [V] travaillaient en binome. On ne mettait pas de voiturette électrique à disposition de [P] qui utilisait son véhicule personnel (voiture) pour se déplacer dans le camping ou à [Adresse 3] (maison de l'employeur). L'état général de santé de [P] s'est peu à peu dégradé.'»
''le témoignage de M. [E] [C]':
«'J'atteste par la présente, en tant que propriétaire du logement occupé par Mme [D], qu'elle n'a pas été aidée dans «'la recherche d'un logement moins onéreux'». Cette recherche a été faite au travers d'un réseau d'amis en commun et en aucun cas son employeur n'a été impliqué. Je n'ai d'ailleurs jamais eu de contact avec son employeur à ce jour.'»
[16] L'employeur conteste la matérialité des faits allégués par la salariée expliquant que la relation contractuelle se déroulait dans une ambiance bienveillante, qu'il prenait toujours soin de faire droit aux demandes d'avance sur salaires et d'aider la salariée à faire face à ses difficultés personnelles, en la soutenant notamment dans la procédure judiciaire entamée pour la garde de son fils ou en lui prêtant du mobilier lors de sa séparation d'avec son conjoint.
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