Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/16783

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il être licencié pour faute grave en raison de propos diffamatoires tenus sur un réseau social à l'égard de son employeur ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié a tenu des propos diffamatoires à l'égard de son employeur, portant atteinte à la réputation de ce dernier. La réaction de l'employeur à ces propos peut être considérée comme légitime.

Faits clés

  • M. [D] [J] a été embauché en tant que collaborateur de sénateur par Mme [S] [V] le 18 octobre 2017.
  • Mme [S] [V] n'a pas été réélue aux élections de septembre 2020.
  • M. [D] [J] a été licencié pour faute grave le 23 octobre 2020.
  • Le licenciement a été motivé par des propos diffamatoires publiés par M. [D] [J] sur Facebook.
  • M. [D] [J] a demandé des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [D] [J] de ses demandes. Déboute Mme [S] [V] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts. Y ajoutant, Condamne M. [D] [J] à payer à Mme [S] [V] épouse [L] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] Mme [S] [V] épouse [L], élue sénatrice du Var le 1er'octobre'2017, a embauché M. [D] [J] en qualité de collaborateur de sénateur, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 octobre 2017 à effet au 22 octobre 2017. Le 27'septembre 2020, l'employeur n'a pas été réélu. [2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 23'octobre'2020 ainsi rédigée': «'Je fais suite à l'entretien préalable de licenciement auquel vous étiez convoqué le lundi 19'octobre 2020, à 10'heures, dans les locaux de l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 1], situés [Adresse 3], au 1er étage. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Je vous informe néanmoins avoir décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants': En date du 28 septembre 2020, vous avez publié des propos particulièrement diffamatoires et dénigrants à mon égard, sur le réseau social Facebook ci-après reproduits': «'Je termine par la sénatrice sortante, [S] [V], alias [L]. Celle-ci vient d'entrer dans l'histoire en réalisant le plus mauvais score d'un parlementaire sollicitant un nouveau mandat. Qu'on en juge': 4,5'%'! Si sa cinglante défaite me libère de mes engagements à son égard, je n'aurai pas la cruauté de tirer sur une ambulance' laquelle vient de sauter sur une mine'! Ses 98 voix obtenues m'imposent cette amusante image. Les grands électeurs ne pouvaient accorder quelconque crédit à une sénatrice qui vient enfin à leur rencontre seulement deux mois avant le terme de son mandat' Un sourire commercial et l'échange de banalités sur un ton mondain étaient trop insuffisants pour convaincre maires et conseillers municipaux. Les premiers, véritables techniciens de leur territoire, attendaient des réponses précises, étayées et argumentées à des questions qui ne l'étaient pas moins. Ils attendent encore' Bien que je lui ai suggéré régulièrement, afin de développer sa notoriété, d'accepter les interviews, les invitations à des émissions politiques, les débats, les tables rondes etc, Mme [V] / [L] s'y est toujours refusée. Pourtant, une bonne communication n'est-elle pas essentielle pour un parlementaire'' ['] Déposer quelques gerbes au hasard des cérémonies ne suffit pas' Je clos là mon propos sur l'ex-sénatrice du Var. L'humiliation de sa déroute me parait suffisante pour ne pas en rajouter.'» Les commentaires que vous avez ajoutés à cette publication sont tout autant diffamants et dégradants. Ainsi, vous écrivez notamment': ''«'Être élu, ce n'est pas seulement être ceint d'une belle écharpe, boire du champagne lors de cocktails mondains en devisant sur des banalités, au encore passer son temps chez les coiffeurs et les esthéticiennes''» ''«'Sans travail de terrain, il est impossible de gagner une élection. Par ailleurs, si les maires sont ouverts à la discussion, ils ne sont pas dupes des compétences respectives des candidats au Sénat qui les sollicitent. Je rappelle que ceux-ci représentent ensuite les différentes collectivités de leur territoire au [Etablissement 1]' Encore faut-il maîtriser les différents dossiers' Je puis juger de la difficulté d'une telle campagne': j'étais l'un de ceux qui ont travaillé à l'élection de [T] [Y]. Annoncer la défaite de Mme [L] n'était pas un exploit' (Smiley clin d''il)'» ''«'D'une part, j'étais jusqu'à dimanche lié par une clause de loyauté à l'égard de Mme'[L]. J'ai donc respecté mon engagement.'» ''«'L'image que vous avez de Mme [L] n'est étayée que par de brèves rencontres, souvent dans un cadre détendu et festif. Le quotidien à ses côtés est tout autre''»' ''«'Aucun de mes précédents employeurs ne s'est permis d'agir avec un tel mépris et une totale discourtoisie. Vous ignorez également que j'ai suggéré par mail à Mme [L] ['] de procéder à mon licenciement si elle jugeait que notre collaboration était désormais impossible.

Motivations de la décision

SUR CE Attendu qu'il est constant qu'un débat s'est instauré sur Facebook entre M. [B] et M.'[J], le premier reprochant au second de cracher dans la main qui l'avait nourri et d'avoir mal conseillé Mme [L] quant au choix de son siège de campagne'; Attendu que les propos incriminés entrent dans le cadre de ce débat dont il est difficile d'admettre, pour la cour, qu'il soit d'intérêt général, tant il est vain'; Attendu que la cour estime que les propos tenus ne comportent aucun fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Mme'[L]'; Qu'en effet, la place de la virgule, avant le «'ainsi que'», ne permet pas de dire que M. [J] ait voulu faire entendre que Mme [L] utilisait ses frais de mandat pour payer ses soins dentaires'; qu'il a ajouté que «'ces opérations n'étaient pas illégales'»'; qu'il n'y a donc aucune diffamation'; qu'en sa qualité d'attaché parlementaire, il connaissait la façon de vivre de la sénatrice, et que ses propos reposent sur une base factuelle suffisante, lorsqu'il affirme que Mme [L] prenait en charge le coût de sa voiture avec ses frais de mandat, ce qu'elle avait parfaitement le droit de faire, ce qui lui permettait de dégager l'argent nécessaire pour ses soins dentaires, ce qui était tout aussi légal'; Attendu, par suite, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, et de relaxer M. [J] des fins de la poursuite'; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme'[L]'; qu'il sera en revanche infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et que, statuant à nouveau, la cour la déboutera de sa demande de dommages-intérêts en l'état de la relaxe'; Attendu qu'il n'apparaît pas que l'action de Mme [L] ait été téméraire ni qu'elle ait causé un quelconque préjudice à M. [J]'; que ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre'; Attendu qu'en sa qualité de prévenu, M.'[J] ne peut se prévaloir de l'article 475-1 du code de procédure pénale en sa faveur';'» [5] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 15'novembre'2022, a': dit que le licenciement repose bien sur une faute grave'; dit que la mise à pied conservatoire est justifiée'; dit que la procédure de licenciement est régulière'; débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes'; débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles'; condamné le salarié aux entiers dépens'; condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles'; débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles. [6] Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2022 à M. [D] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 décembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mars 2026. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles M. [D] [J] demande à la cour de': infirmer le jugement entrepris'; à titre principal, dire que le licenciement est abusif'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': ''4'315,20'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement'; 17'261,10'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; ''1'726,11'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; dire que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 34'522,30'€ nets en application de l'article'L. 1235-3-1 du code du travail'; à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; condamner l'employeur à lui payer la somme de 23'014,80'€ nets en application de l'article'L. 1235-3 du code du travail'; à titre plus subsidiaire, dire qu'il n'a pas commis de faute grave'; condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': ''4'315,20'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement'; 17'261,10'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; ''1'726,11'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis'; en tout état de cause, condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': 5'753,75'€ à titre d'indemnisation pour l'irrégularité de la procédure de licenciement'; 4'603,60'€ au titre de la perte de salaire du mois d'octobre à cause d'une mise à pied injustifiée outre les congés afférents à hauteur de 460,36'€'; 5'753,75'€ pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de son licenciement'; débouter l'employeur de toutes demandes'; condamner l'employeur au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens'; dire que l'ensemble de ces sommes sont assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil. [8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2023 aux termes desquelles Mme [S] [V] épouse [L] demande à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave'; dit que la mise à pied conservatoire était justifiée'; dit que la procédure de licenciement était régulière'; débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes'; débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles'; condamné le salarié aux entiers dépens'; condamné le salarié à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles'; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi'; débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi'; condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens, distraits au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la liberté d'expression et la nullité du licenciement [9] Le salarié soutient que le licenciement est nul comme portant atteinte à sa liberté d'expression. L'employeur répond que les écrits du salarié visés à la lettre de licenciement dépassent les limites de la liberté d'expression et constituent une violation des obligations contractuelles de loyauté et de réserve dès lors qu'il s'est réjoui de sa défaite, qu'il a remis en cause ses compétences professionnelles et sa probité et qu'il a révélé des éléments très personnels. Les parties ont conclu pour la dernière fois courant 2023, c'est-à-dire antérieurement aux quatre arrêts publiés de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 (n° 24-13.778, 23-19.947, 23-14.946 et 24-19.583) modifiant les modalités du contrôle que le juge doit exercer en matière de liberté d'expression. Pour autant, l'instruction n'a été clôturée que le 6 mars 2026. Dès lors, la cour fera application de la nouvelle méthodologie prescrite par la Cour de cassation sans réouverture des débats. [10] Il résulte désormais des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26'août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Lorsqu'il est soutenu qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.