SUR CE
Attendu qu'il est constant qu'un débat s'est instauré sur Facebook entre M. [B] et M.'[J], le premier reprochant au second de cracher dans la main qui l'avait nourri et d'avoir mal conseillé Mme [L] quant au choix de son siège de campagne'; Attendu que les propos incriminés entrent dans le cadre de ce débat dont il est difficile d'admettre, pour la cour, qu'il soit d'intérêt général, tant il est vain'; Attendu que la cour estime que les propos tenus ne comportent aucun fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Mme'[L]'; Qu'en effet, la place de la virgule, avant le «'ainsi que'», ne permet pas de dire que M. [J] ait voulu faire entendre que Mme [L] utilisait ses frais de mandat pour payer ses soins dentaires'; qu'il a ajouté que «'ces opérations n'étaient pas illégales'»'; qu'il n'y a donc aucune diffamation'; qu'en sa qualité d'attaché parlementaire, il connaissait la façon de vivre de la sénatrice, et que ses propos reposent sur une base factuelle suffisante, lorsqu'il affirme que Mme [L] prenait en charge le coût de sa voiture avec ses frais de mandat, ce qu'elle avait parfaitement le droit de faire, ce qui lui permettait de dégager l'argent nécessaire pour ses soins dentaires, ce qui était tout aussi légal'; Attendu, par suite, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré, et de relaxer M. [J] des fins de la poursuite'; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme'[L]'; qu'il sera en revanche infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et que, statuant à nouveau, la cour la déboutera de sa demande de dommages-intérêts en l'état de la relaxe'; Attendu qu'il n'apparaît pas que l'action de Mme [L] ait été téméraire ni qu'elle ait causé un quelconque préjudice à M. [J]'; que ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre'; Attendu qu'en sa qualité de prévenu, M.'[J] ne peut se prévaloir de l'article 475-1 du code de procédure pénale en sa faveur';'»
[5] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 15'novembre'2022, a':
dit que le licenciement repose bien sur une faute grave';
dit que la mise à pied conservatoire est justifiée';
dit que la procédure de licenciement est régulière';
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
[6] Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2022 à M. [D] [J] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 décembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mars 2026.
[7]
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2023 aux termes desquelles M. [D] [J] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
à titre principal,
dire que le licenciement est abusif';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'315,20'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
17'261,10'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''1'726,11'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
dire que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 34'522,30'€ nets en application de l'article'L. 1235-3-1 du code du travail';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 23'014,80'€ nets en application de l'article'L. 1235-3 du code du travail';
à titre plus subsidiaire,
dire qu'il n'a pas commis de faute grave';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
''4'315,20'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
17'261,10'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
''1'726,11'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
en tout état de cause,
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
5'753,75'€ à titre d'indemnisation pour l'irrégularité de la procédure de licenciement';
4'603,60'€ au titre de la perte de salaire du mois d'octobre à cause d'une mise à pied injustifiée outre les congés afférents à hauteur de 460,36'€';
5'753,75'€ pour le préjudice moral résultant des conditions vexatoires de son licenciement';
débouter l'employeur de toutes demandes';
condamner l'employeur au paiement de la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
dire que l'ensemble de ces sommes sont assorties des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil.
[8]
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2023 aux termes desquelles Mme [S] [V] épouse [L] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que le licenciement reposait bien sur une faute grave';
dit que la mise à pied conservatoire était justifiée';
dit que la procédure de licenciement était régulière';
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens';
condamné le salarié à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi';
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi';
condamner le salarié à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens, distraits au profit de Maître Michel MAS, avocat sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la liberté d'expression et la nullité du licenciement
[9] Le salarié soutient que le licenciement est nul comme portant atteinte à sa liberté d'expression. L'employeur répond que les écrits du salarié visés à la lettre de licenciement dépassent les limites de la liberté d'expression et constituent une violation des obligations contractuelles de loyauté et de réserve dès lors qu'il s'est réjoui de sa défaite, qu'il a remis en cause ses compétences professionnelles et sa probité et qu'il a révélé des éléments très personnels. Les parties ont conclu pour la dernière fois courant 2023, c'est-à-dire antérieurement aux quatre arrêts publiés de la Cour de cassation du 14 janvier 2026 (n° 24-13.778, 23-19.947, 23-14.946 et 24-19.583) modifiant les modalités du contrôle que le juge doit exercer en matière de liberté d'expression. Pour autant, l'instruction n'a été clôturée que le 6 mars 2026. Dès lors, la cour fera application de la nouvelle méthodologie prescrite par la Cour de cassation sans réouverture des débats.
[10] Il résulte désormais des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26'août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées. Lorsqu'il est soutenu qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.