Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/16781
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié lorsque l'employeur a tenté de le reclasser sans succès ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse si l'employeur a respecté son obligation de reclassement et a démontré qu'aucun poste compatible avec les restrictions médicales du salarié n'était disponible.
Faits clés
- M. [X] [C] a été embauché en CDI en tant qu'ouvrier carrossier-peintre.
- Il a subi un accident de travail le 31 mai 2017.
- Un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 20 novembre 2019.
- L'employeur a cherché à reclasser le salarié mais n'a trouvé aucun poste disponible compatible.
- Le salarié a été licencié pour inaptitude après l'échec des démarches de reclassement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [X] [C] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] à payer à a SAS [1] CÔTE D'AZUR la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1] CÔTE D'AZUR a embauché M. [X] [C] en qualité d'ouvrier carrossier-peintre suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2016. Le salarié a été victime d'un accident de travail le 31 mais 2017. À la suite d'une seconde visite de reprise du 20'novembre 2019, le médecin du travail a formulé l'avis suivant':
«'Inapte au poste de carrossier ' peintre ' apte à un autre poste ' 1re visite (visite de reprise) le 6/11/2019 ' Prise de contact avec l'employeur 13/11/2019 (représentant de l'employeur, M. [A] [Q]) ' Fiche d'entreprise, étude de poste et des conditions de travail le 22/11/2017 ' les capacités résiduelles du salarié demeurent compatibles avec une activité sans port de charges lourdes, sans utilisation d'outils vibrants et sans travaux bras levés (de type activité administrative ou commerciale).'»
[2] Le 16 décembre 2019, l'employeur écrivait au salarié en ces termes':
«'Je fais suite à notre courrier du 28 novembre dernier par lequel nous vous informions débuter les démarches en vue de votre reclassement, en conformité avec les préconisations du médecin du travail mentionnées sur l'avis d'inaptitude rendu le 20 novembre 2019. Dans cet avis du 20 novembre, le médecin du travail constate votre inaptitude au poste de carrossier peintre. Il précise que vous êtes apte à occuper un autre poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes, sans utilisation d'outils vibrants et sans travaux bras levés, et suggère une activité administrative ou commerciale. J'ai bien reçu votre curriculum vitae. Ne disposant d'aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail au sein des trois établissements de la société [1] CÔTE D'AZUR à [Localité 1], [Localité 2] et à [Localité 3], nous avons transmis votre curriculum vitae à l'ensemble des sociétés de notre groupe dès le 4 décembre dernier, à savoir les sociétés suivantes':
''[2] [Localité 4]
''[1] [Localité 5]
''SOCA [1] [3] [Localité 3]
''SIAA [1] [Localité 6]
''[4] DU MAINE à [Localité 7]
''GARAGE [5] à [Localité 8]
''[1] [Localité 9]
''[1] [Localité 10]
''[1] [Localité 11]
''[1] [Localité 12]
''[1] VÉHICULES D'OCCASION à [Localité 13]
''[1] [6] à [Localité 14]
''EFFI [1] à [Localité 15]
''[1] [Localité 16]
''[1] PIÈCES DE RECHANGE à [Localité 15]
''SARL [1] à [Localité 7]
''[7] AUTOMOBILES [Localité 17]
''[7] AUTOMOBILES [Localité 18]
''[7] AUTOMOBILES [Localité 19]
''[8] [9] à [Localité 7]
''[Localité 20] [9]
''[Localité 21] [9] à [Localité 6].
Nous n'avons malheureusement reçu que des réponses négatives de la part des vingt-deux Directeurs de ces sociétés. Le comité social et économique de notre société a été consulté ce jour au sujet de votre reclassement. Malgré ces démarches, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser.'»
[3] Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 3'janvier 2020 ainsi rédigée':
«'Suite à notre entretien qui s'est tenu le 30 décembre dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 20'novembre 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de votre curriculum vitae, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités au sein de notre société, ni parmi les autres entreprises du groupe. Comme nous vous l'expliquions dans notre courrier du 16 décembre, nous avons contacté l'ensemble des vingt-deux sociétés du groupe dès le 4 décembre. Elles nous ont toute adressé des réponses négatives.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[8] Le salarié sollicite la somme'de'202,27'€ bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des 16 et 17 décembre 2019 outre celle de 20,22'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Il explique que les lundi 16 et mardi 17 décembre 2019, il s'est présenté sur son lieu de travail indiquant être à disposition de son employeur, que ce dernier l'a renvoyé à son domicile, en raison de son inaptitude définitive constatée le 20 novembre 2019, lors du second examen obligatoire et lui a retiré ces deux jours sur le bulletin de paie du mois de décembre 2019 alors même qu'il était à sa disposition, que son arrêt de travail était terminé et que le délai d'un mois accordé à l'employeur pour le reclasser ou le licencier par l'article L. 1226-11 du code du travail avait expiré le 6'décembre'2019. L'employeur répond qu'il était dispensé de reprendre le paiement du salaire dès lors qu'il recherchait toujours un reclassement.
[9] La cour retient que le délai de reprise de paiement du salaire visé par l'article L.1226-11 du code du travail court à compter de la seconde visite médicale de reprise (Soc. 10 juillet 2002, n°'00-42.912), soit en l'espèce à compter du 20 novembre 2019. Dès lors, l'employeur n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement du salaire les 16 et 17 décembre 2019 et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
2/ Sur l'obligation de formation
[10] Le salarié soutient que le licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le reclassement s'est trouvé entravé du fait de la violation par l'employeur de son obligation de formation, ce dernier ne lui ayant proposé aucune formation pendant les trois ans d'exécution du contrat de travail. Mais la cour retient avec l'employeur que l'absence de formation professionnelle durant l'exécution du contrat de travail est sans incidence sur l'impossibilité de reclassement du salarié dès lors qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir anticipé l'accident de travail dont a été victime le salarié pour lui proposer une formation à des fonctions administratives ou commerciales alors qu'il occupait un poste d'ouvrier carrossier-peintre.
3/ Sur les recherches de reclassement
[11] L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que':
«'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'»
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait aux obligations de l'article précité. Par contre, la bonne foi étant présumée, la charge de la preuve de la déloyauté de la recherche de reclassement pèse sur le salarié. Ainsi, si l'obligation de recherche de reclassement est présumée satisfaite dès lors que l'employeur justifie, outre ne pas disposer d'emploi en son sein ou d'avoir adressé une proposition appropriée aux capacités du salarié, avoir interrogé précisément chacune des entreprises du groupe de reclassement, lesquelles ne sont pas personnellement débitrices de l'obligation en cause, il appartient au salarié, qui se plaint de ne pas s'être vu proposé un poste disponible dans une entreprise du groupe, de démontrer que la réponse ou l'absence de réponse de cette entreprise n'a pas été loyale, privant ainsi de loyauté la recherche de reclassement effectuée par l'employeur.
[12] L'employeur justifie avoir adressé aux sociétés suivantes': [2] [Localité 4]'; [1] [Localité 5]'; SOCA [1] [3] DS [Localité 3]'; SIAA [1] [Localité 6]'; [4] DU MAINE à [Localité 7]'; GARAGE [5] à [Localité 8]'; [1] [Localité 9]'; [1] [Localité 10]'; [1] [Localité 11]'; [1] [Localité 12]'; [1] VÉHICULES D'OCCASION à [Localité 13]'; [1] [6] à [Localité 14]; EFFI [1] à [Localité 15]'; [1] [Localité 16]'; [1] PIÈCES DE RECHANGE à [Localité 15]'; SARL [1] à [Localité 7]'; [7] AUTOMOBILES [Localité 17]'; [7] AUTOMOBILES [Localité 18]'; [7] AUTOMOBILES [Localité 19]'; [8] MOTORS à [Localité 7]'; [Localité 20] [9]'et [Localité 21] [9] à [Localité 6]une lettre ainsi rédigée':
«'L'un de nos salariés, M. [X] [C], qui exerce les fonctions de carrossier peintre au sein de l'établissement [1] [Localité 1] depuis le 2 décembre 2016, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Dans son avis d'inaptitude rendu le 20 novembre 2019, le médecin du travail précise que M. [C] est apte à un autre poste ne nécessitant pas le port de charges lourdes, sans utilisation d'outils vibrants et sans travaux bras levés. Il suggère l'exercice d'une activité administrative ou commerciale. C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui afin de connaître les postes disponibles dans votre entreprise conformes aux préconisations du médecin du travail. Je vous serais reconnaissante de m'adresser par écrit les liste de ces postes. Je joins à ce courrier le curriculum vitae de M. [C] qui est titulaire d'un CAP en carrosserie option peinture. Outre son expérience dans ce domaine, M. [C] a aussi été chef d'entreprise en carrosserie-peinture et vente de véhicules d'occasion employant trois salariés. S'il ne dispose pas de diplôme en matière administrative ou commerciale, il est volontaire et susceptible de s'adapter à un nouveau poste. Merci de votre prompte réponse.'»
[13] La cour retient que le salarié ne conteste pas l'absence de poste de reclassement au sein de la société employeur. Il ressort des pièces produites que l'employeur justifie avoir interrogé de manière pertinente l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient. L'employeur est ainsi présumé avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement. Il appartient dès lors au salarié qui entend contester la loyauté de la recherche de reclassement menée par l'employeur de rapporter la preuve de ce que des postes disponibles au sein de sociétés du groupe ne lui ont pas été proposés sans que l'employeur n'ait relancé les sociétés concernées à propos de ces postes.
[14] Le salarié reproche à l'employeur de ne pas justifier de l'impossibilité de le reclasser sur les postes suivants'qui apparaissaient vacants sur Linkedin le 18 décembre 2019':
''adjoint logistique ' fonction support ' [Localité 4]';
''logisticien ' [Localité 4] ' offre disponible depuis 1'mois';
''conseiller commercial voitures neuves ' [Localité 22]';
''expert voitures d'occasions ' [Localité 11];
''conseiller accueil ' [Localité 10]';
''secrétaire commercial ' [Localité 6]';
''assistant d'exploitation ' [Localité 15]';
''conseiller commercial ' [Localité 22]';
''conseiller commercial voitures neuves ' [Localité 9]';
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.