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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/16692

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est justifié lorsque l'employeur a respecté la procédure de convocation à un entretien préalable et que l'inaptitude est constatée par un médecin du travail. L'employeur doit également remettre les documents nécessaires au salarié après le licenciement.

Faits clés

  • M. [V] [S] a été embauché en CDI en tant qu'ouvrier plaquiste le 1er février 2016.
  • Il a subi un accident de travail le 1er avril 2017, suivi d'arrêts de travail pour maladie professionnelle.
  • Il a été licencié pour inaptitude physique à tout poste de travail par lettre du 31 juillet 2020.
  • L'inaptitude a été constatée par un médecin du travail les 30 juin et 3 juillet 2020.
  • M. [V] [S] a reçu une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 29 juillet 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': dit que le licenciement pour inaptitude à tout poste de travail est justifié'; débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes'; ordonné à la SARL [1] de remettre à M.'[V] [S] l'attestation Pôle Emploi, l'attestation destinée à la sécurité sociale, le certificat des congés payés rectifiés. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL [1] à payer à M.'[V] [S] les sommes suivantes': 4'246,76'€ à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis'; 2'433,72'€ au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement. Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL'[1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes. Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière. Condamne la SARL [1] à payer à M.'[V] [S] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Déboute M. [V] [S] de ses autres demandes. Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Céline FALCUCCI, avocate sur sa due affirmation de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] ([1]) a embauché M. [V] [S] en qualité d'ouvrier plaquiste compagnon professionnel suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant moins de dix salariés. [2] Le 1er avril 2017, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août 2018 au 1er octobre 2018. Le 2 octobre 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69. Le salarié a été placé en arrêt maladie professionnelle du 2'octobre'2018 au 28 juillet 2019. Le 10 juillet 2019, le praticien conseil de la CPAM indiquait que les maladies professionnelles suivantes': canal carpien droit, canal carpien gauche, maladie de Kienböck gauche et scapulalgie gauche n'étaient pas encore consolidées. Le salarié s'est vu attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 29'juillet'2019 en raison d'un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. [3] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique à tout poste travail par lettre du 31'juillet'2020 portant en entête ses nom, prénom et adresse mais aussi le nom et le prénom de M.'[D] [Q] et ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 17/07/2020 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 30/06/2020 et 03/07/2020 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser. À la suite des deux avis d'inaptitude (ou l'avis unique en application de l'article D. 4624-42 du code du travail) émis par le médecin du travail le 30/06/2020 et le 03/07/2020 par le Dr [G] [N] vous avez été déclaré inapte au poste que vous occupez au sein de notre entreprise et inapte à tout poste. Après étude du poste et des conditions de travail et après les divers échanges avec le médecin du travail sur les possibilités de reclassement éventuel, le second avis est ainsi libellé': Inapte au poste et à tout poste. En fonction de l'ensemble des éléments de votre dossier, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible. Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 31/07/2020. Vous n'effectuerez donc pas de préavis. Nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.'» [4] Le conseil du salarié a contesté le reçu de solde de tout compte par lettre du 29'janvier'2021 rédigée'en ces termes : «'Je viens vers vous dans l'affaire ci-dessus référencée en votre qualité de représentant légal de la SARL [1] aux intérêts de M. [S] [V] né le 5 octobre 1960 en Tunisie de nationalité tunisienne demeurant et domicilié [Adresse 1], et lequel a été salarié de votre entreprise en qualité d'ouvrier plaquiste niveau 3 position 2 coefficient 230 à compter du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2020 date à laquelle il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle. Son solde de tout compte lui a été adressé par vos soins par courrier, après sa demande. Ce solde de tout compte n'ayant été ni signé ni retourné par le salarié. Je viens par la présente toutefois contester le reçu pour solde de tout compte sur le fondement de l'article L. 1234-20 du code du travail et sur le fondement de l'article L. 1226-14 du CT, de l'article et L. 3245- 1 du CT en effet M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'origine de l'inaptitude [9] Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. [10] L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie (Soc., 10 décembre 2025, n° 24-17.672). [11] L'employeur soutient que la reconnaissance de maladie professionnelle est de complaisance et que le salarié n'a pas été exposé au risque depuis son embauche mais préalablement à cette dernière et qu'ainsi la maladie professionnelle ne lui est pas imputable dès lors que le salarié n'a pas travaillé 5'ans en son sein comme exigé au tableau mais à peine plus d'un an. [12] En l'espèce, le salarié, embauché le 1er février 2016, a été victime d'un accident de travail le 1er avril 2017 et placé en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 30 septembre 2017. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 17'août'2018 au 1er octobre 2018. Le 2'octobre'2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle qui devait être reconnu par la CPAM du Var le 18 avril 2019 comme ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche inscrite au tableau n° 69. Le salarié a été placé en arrêt maladie professionnelle du 2'octobre'2018 au 28 juillet 2019. Le 10 juillet 2019, le praticien conseil de la CPAM indiquait que les maladies professionnelles suivantes canal carpien droit, canal carpien gauche, maladie de Kienböck gauche et scapulalgie gauche n'étaient pas encore consolidées. Le salarié s'est vu attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 29'juillet'2019 en raison d'un état d'invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain et il ne devait plus reprendre son poste de travail. [13] L'employeur ne conteste ni avoir eu connaissance de la maladie professionnelle dont se plaignait le salarié ni que cette dernière constitue au moins partiellement l'origine de l'inaptitude, mais il conteste l'imputabilité de l'inaptitude à l'affection, dénonçant une reconnaissance médicale de complaisance et imputant l'affection à un précédent emploi. La cour retient qu'aucun document produit par l'employeur ne permet de remettre en cause la réalité de l'affection dont souffre le salarié, laquelle est suffisamment attestée par l'ensemble des certificats médicaux qu'il produit. De plus, le fait que le salarié n'ait été employé dans l'entreprise, hors arrêts de travail, que durant un peu plus de deux ans, n'est pas de nature à priver ce dernier de la protection de l'article L. 1226-14 du code du travail, mais uniquement d'influer sur le montant des cotisations AT/MP à la charge de l'employeur, étant relevé surabondamment que l'inscription au compte spécial supposerait que le dernier employeur identifie la ou les entreprises au sein desquelles le risque aurait déclenché la maladie professionnelle, ce qu'il ne fait pas. 2/ Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis [14] L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que': «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.'1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'» L'article L. 1226-16 du même code précise que': «'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.'» [15] Le salarié réclame la somme de 4'246,76'€ à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis.'L'employeur ne discute pas le montant réclamé qui apparaît fondé et qui sera dès lors alloué au salarié. 3/ Sur l'indemnité spéciale de licenciement [16] Le salarié sollicite la somme de 4'777,61'€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. L'employeur répond qu'il a versé la somme de 2'433,72'€ à titre d'indemnité de licenciement et qu'il ne reste plus devoir au titre de l'indemnité spéciale de licenciement que la somme de (2'123,38'€ x ¿ x 4'ans) + (2'123,38 x ¿ x 5/12'ans) = 2'123,38'€ + 221,18'€ = 2'344,56'€. La cour retient au vu des bulletins de paie produits que l'indemnité prévue par l'article'L. 1234-9 du code du travail se monte à la somme de 2'433,72'€ et qu'elle a bien été servie au salarié. Dès lors ce même montant lui sera alloué à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement. 4/ Sur le complément de salaire [17] Le salarié reproche à l'employeur de ne l'avoir soumis à une visite médicale de reprise qu'avec retard alors qu'il l'avait informé de son placement en invalidité depuis le 29 juillet 2019. Il sollicite ainsi la somme de 6'642,36'€ à titre de complément de salaire outre celle de 664,23'€ au titre des congés payés y afférents compte tenu de sa pension d'invalidité mensuelle de 1'287,85'€. L'employeur répond qu'il n'a nullement été destinataire de l'avis de placement en invalidité mais d'arrêts de travail jusqu'au 28 juillet 2019. [18] L'article R. 4624-31 du code du travail disposait dans sa version en vigueur du 1er'janvier'2017 au 31 mars 2022 que': «'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail': 1° Après un congé de maternité'; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle'; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'» [19] La cour retient que l'employeur avait l'obligation d'organiser l'examen médical de reprise au plus tard dans un délai de 8'jours suivant la reprise.

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