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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/12741

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [H] pour faute grave est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [H] a été licencié pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
  • Les motifs du licenciement incluent des faits de violence sur un passager mineur.
  • Le licenciement a été prononcé après un entretien préalable.
  • M. [H] a reconnu les faits de violence lors de l'entretien.
  • La société [1] a été condamnée à verser des indemnités à M. [H] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [1] d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; STATUANT à nouveau ; DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes : - 5 415,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 541,57 euros au titre des congés payés afférents ; - 20 384,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 40 618,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1718,48 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 171,84 euros au titre des congés payés afférents ; - 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; ORDONNE à la société [1] de rembourser à l'opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; ORDONNE la remise par la société [1] d'une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail (mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une ancienneté au 1er septembre 1995), d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [R] [H] a été embauché par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2019 en qualité de contrôleur d'exploitation, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1995. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. 3. Le 21 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 13 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Cher Monsieur, Je fais suite à l'entretien préalable au licenciement qui s'est tenu dans nos locaux le Mardi 29 septembre à 09h00 auquel vous avez participé assister de Monsieur [A] [Q]. Vos observations sur les fautes qui vous sont reprochées ont été entendues. Toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous informe que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave qui fait suite à votre mise à pied à titre conservatoire par courrier du 21 Septembre 2020.

Motivations de la décision

Les motifs de ce licenciement sont les suivants : - Faits de violence et dégradations matérielles sur passager mineur lors d'un contrôle : Alors que vous étiez en train de procéder au contrôle des passagers de la ligne scolaire Lycée [Etablissement 1] - Institut [Etablissement 2] le 16 septembre 2020, vous avez volontairement et violemment tiré à l'extérieur du bus et frappé un passager mineur. Ce geste a entrainé des blessures mais également la dégradation du téléphone portable ainsi que des écouteurs (Airpod) de l'enfant. Son sac à dos a également été endommagé. Ces faits ont été commis devant les autres passagers mineurs du bus. Les violences portées à l'enfant ont été confirmées par plusieurs tiers et vous les avez vous- même reconnues tant dans le rapport dressé que lors de l'entretien. Ces faits de violences volontaires sur un mineur constituent une faute grave. - Atteinte portée à la continuité du service et à l'image de la société Suite à cet événement, la société a reçu de nombreux courriers de réclamation des parents de la victime, de la mairie de [Localité 2] et de la CAVEM. Il en -ressort que les enfants mineurs, usagers et témoins de la ligne de bus sont, pour certains, choqués par cette altercation et manifestent de l'appréhension à utiliser à nouveau cette ligne scolaire. Ainsi, vos actes ont d'une part des conséquences graves sur les usagers dont la préservation de la sécurité est une de nos obligations et d'autre part, sont susceptibles de compromettre la pérennité de notre exploitation. Pour cet autre motif, les faits du 16 Septembre 2020 sont également constitutifs d'une faute grave. Compte tenu de leur gravité et pour toutes ces raisons, la poursuite de votre contrat de travail s'avère impossible y compris au cours du préavis. Je suis donc contraint par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave votre maintien dans l'entreprise étant devenu impossible pour les raisons exposées ci-dessus.' 4. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 5. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué : - dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 13 octobre 2020 repose sur une faute grave ; - dit qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la procédure de licenciement ; - déboute M. [H] de toutes ses demandes ; - déboute la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [H] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 6. Par déclaration du 24 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. 7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ; statuant à nouveau, à titre principal, - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, - juger que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sauraient constituer une faute grave; - requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 707,87 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs prévoyant que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir qu'après avis motivé du conseil de discipline ; dans toutes les hypothèses : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - rappe1 de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : - septembre 2020 : 781,16 euros ; - octobre 2020 : 937,32 euros ; - congés payés sur rappel de salaires : 171,84 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 415,74 euros ; - congés payés sur préavis : 541,57 euros ; - indemnité de licenciement : 20 384,23 euros ; - ordonner à la société [1] la remise d'une attestation Pôle emploi précisant une ancienneté au 01.09.1995, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte 100 Euros par jour de retard ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens. 8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 1er septembre 2022 ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail : Sur le respect de la procédure conventionnelle : Moyens des parties : 10. Le salarié fait valoir que l'employeur aurait dû solliciter l'avis du conseil de discipline avant de prononcer le licenciement en application des dispositions de l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; qu'il n'a pu dès lors bénéficier d'une instruction. Il précise que le non-respect de cette procédure constitue la violation d'une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a porté atteinte aux droits de la défense et l'a privé d'une instruction du dossier. 11. L'employeur répond qu'au vu des faits et de leur qualification pénale, la procédure de révocation de plein droit se justifiait pleinement. En tout état de cause, il souligne que l'absence d'avis motivé rendu par le conseil de discipline ne constitue plus une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme n'affectant pas la validité du licenciement pour faute et ne pouvant entrainer l'allocation de dommages et intérêts supérieurs à un mois de salaire. A titre subsidiaire, il relève que le salarié ne démontre pas que le non-respect de la disposition interne l'ait privé de ses droits de la défense ou ait influé sur la décision. Réponse de la cour : 12. L'article 49 ('sanctions') de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable dans l'entreprise dispose : '1. Sanctions du premier degré : - avertissement donné pour infraction légère au règlement ; - réprimande infligée pour infraction légère après avertissement ; - blâme infligé pour faute sérieuse ou pour récidive de fautes légères ayant donné lieu à des avertissements ; - mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents. 2. Sanctions du deuxième degré : - suspension temporaire sans solde ; - mutation ou changement d'emploi par mesure disciplinaire ; - rétrogradation ; - licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur) ; - révocation (ou licenciement sans indemnité). Entraînent la révocation de plein droit, le flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun et crimes ayant entraîné une condamnation sans sursis.

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