Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/12697
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les effets juridiques d'une prise d'acte de rupture de contrat de travail par un salarié ?
Principe retenu
La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les conditions de la rupture sont imputables à l'employeur.
Faits clés
- Mme [P] a été embauchée par la société [1] en CDD le 3 août 2020.
- Elle a été placée en arrêt de travail du 11 juin 2021 au 30 mars 2022.
- Mme [P] a demandé la rupture anticipée de son contrat en raison de retards dans le paiement de ses indemnités journalières.
- Elle a pris acte de la rupture de son contrat le 28 février 2022, invoquant des manquements de l'employeur.
- La cour a confirmé des condamnations financières à l'encontre de la société [1] pour diverses sommes dues à Mme [P].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes de :
- 365 euros bruts à titre de congés payés pour les mois de novembre et décembre 2020 ;
- 250 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-diligence de transfert à la CPAM de l'attestation employeur ;
- 10.014 euros nets au titre d'indemnité pour travail dissimulé en novembre et décembre 2020 ;
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et les dépens de première instance ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que la prise d'acte de Mme [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DECLARE irrecevable la demande nouvelle formulée par Mme [P] de remboursement de retenues au titre de contraventions ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1669 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2670 euros à titre d'indemnité de précarité ;
DEBOUTE la société [1] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour rupture abusive et brutale du contrat de travail à durée déterminée, de dommages et intérêts pour préjudice subi lié au défaut d'information d'une contravention et de remboursement de frais professionnels indument perçus ;
ORDONNE la remise de documents de fin de contrat et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l'arrêt, sans qu'il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [G] [P] a été embauchée le 3 août 2020 en qualité de commerciale par la société [1] par contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois, renouvelé le 30 septembre 2020 pour un mois supplémentaire.
2. La salariée a été employée par la société [1] à compter du 4 janvier 2021.
3. Le 11 juin 2021, elle a été placée en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu'au 30 mars 2022.
4. Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [P] a mis en demeure l'employeur de justifier sous 48 heures les diligences effectuées auprès de la CPAM pour la perception de ses indemnités journalières.
5. Par courrier recommandé du 8 février 2022, elle a demandé à l'employeur de rompre le contrat de travail de manière anticipée. Elle invoquait l'impossibilité de pouvoir bénéficier d'une visite de reprise pour examiner son aptitude 'en l'absence d'affiliation à l'ANTS' et un retard de '51 jours' dans le paiement des indemnités journalières imputable à l'employeur.
6. Le 28 février 2022, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur dans les termes suivants :
'Monsieur,
Les faits suivants ci-dessous énoncés et dont la responsabilité vous incombe entièrement, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de la date de présentation du pli recommandé avec accusé réception.
- Le CDD du 4 janvier 2021 n'a pas été signé par les deux parties ;
- Mes demandes réitérées pour régulariser ce CDD n'ont pas été suivies d'effet, ce qui le transforme de facto en CDI ;
- Vous avez été informé que mon arrêt maladie du 14 juin 2021, était en lien direct avec l'accident de la route survenu quelques jours avant alors que j'étais au volant de la voiture de fonction durant un horaire de travail contractuellement établis ;
- Mon mail du 9 décembre 2021 à 09h34 vous demandant d'adresser le CERFA 1136*05 à la CPAM de [Localité 2] n'a pas été suivi de la diligence qui vous incombait ;
- A partir du 10 décembre 2021 j'ai subi 51 jours de non-paiement de mes indemnités journalières ;
- Ma relance du 12 décembre 2021 a donné lieu à une réponse ne correspondent pas à la réalité ;
- Votre réponse du 12 décembre 2021, s'est avérée inexacte puisque la CPAM a attesté avoir réceptionné tardivement l'attestation CERFA 1136*05 permettant la reprise du paiement de mes indemnités journalières à compter du 10 décembre 2021 (6ème mois d'arrêt) ;
- Le 22 janvier 2022, j'ai dû solliciter de la CPAM, une attestation démontrant que le paiement de mes indemnités journalières était suspendu à compter du 10 décembre 2021, en l'absence de la réception du CERFA 1136*05 ;
- Le 25 janvier 2022 j'ai été contrainte de vous mettre en demeure d'avoir à justifier de l'envoi de l'attestation de paiement (CERFA 1136*05 auprès de la CPAM de [Localité 2]) ;
- Le 30 janvier 2022 vous m'avez répondu que l'attestation employeur (prétendument établie le 14 décembre 2021) aurait été envoyée par DSN, alors qu'en réalité elle n'a été enregistrée que le 14 janvier 2022 selon le justificatif que vous m'avez-vous-même fourni ;
- Le 31 janvier 2022, j'ai été contrainte d'adresser un courriel à l'ANTS les AYGALADES [Localité 3] afin d'obtenir un justificatif de l'absence d'affiliation empêchant d'être examinée par un médecin du travail afin d'évaluer mon aptitude ou pas à reprendre mon poste de commerciale, nécessitant de nombreuses heures au volant ;
Cette dernière ne m'a jamais répondu ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
13. Mme [P] expose qu'elle a travaillé pour la société appelante du 31 octobre 2020 au 4 janvier 2021 sans contrat de travail. Elle précise que durant cette période, l'employeur a laissé à sa disposition le véhicule de fonction et un téléphone professionnel et produit pour en justifier les pièces suivantes :
- des copies de MMS adressés les 16 et 17 novembre 2021 à la société [1] des SMS portant sur des commandes de clients ;
- des courriels des 9 et 17 décembre 2021 relatifs adressés à l'employeur relatifs à diverses commandes ;
- la listes des commissions versées en janvier 2021 à la salariées et non contestées portant sur des factures d'octobre, novembre ou décembre 2020 ;
- un justificatif de déplacement professionnel du 8 décembre au 11 décembre 2020 en qualité d'agent commercial multi cartes, établi le 7 décembre 2020 par le gérant avec le tampon de la société ;
- le remboursement par la société d'un déplacement de décembre 2020 en mai 2021 (60,81€) ;
- la mention dans le bulletin de salaire de janvier 2021 d'une " ancienneté de 3 mois ", dans celui de février 2021 de 4 mois, etc.
14. La cour retient, à l'instar des premiers juges, que la salariée justifie suffisamment qu'elle a continué à travailler pour la société [2] à l'expiration de son premier CDD jusqu'au 4 janvier 2021, date à laquelle les parties s'accordent sur une reprise des relations contractuelles ; que le lien de subordination et le caractère intentionnel du travail dissimulé sont, en considération de ces éléments, suffisamment établis. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 10.014,00 euros d'indemnité pour travail dissimulé en novembre et décembre 2020.
Sur le paiement des congés payés :
15. Une situation de travail dissimulé ayant été retenue en novembre et décembre 2020, il convient de faire droit à la demande de congés payés afférente à cette période. La société [1] sera en conséquence condamnée par voie de confirmation à payer à la salariée la somme de 365 euros brut correspondant à 5 jours de congés payés durant la période de travail dissimulé.
Sur l'affiliation à la médecine du travail :
Moyens des parties :
16. La salariée fait valoir qu'elle n'était pas affiliée à la médecine du travail au moment de la prise d'acte de rupture. Elle indique que l'absence d'affiliation l'a empêchée d'obtenir un avis d'aptitude ou d'inaptitude et privée de toute reprise du contrat dans des conditions normales. Elle mentionne avoir sollicité directement la médecine du travail de [Localité 2] (lieu de sa résidence) après avoir été éconduite à trois reprises par l'[3].
17. L'employeur dit justifier son affiliation à la médecine du travail ([4]). Il remet en cause la sincérité du courriel produit par Mme [P] daté du 19 mai 2022, qui émanerait de l'[4], et comporte des polices de caractère différentes. Il ajoute que le courriel litigieux, étant postérieur à la prise d'acte, ne peut être pris en considération. Il observe également que la salariée ne justifie ni l'avoir informé avant sa prise d'acte de difficultés rencontrées avec l'[4] ni avoir manifesté sa volonté de reprendre son poste de travail.
Réponse de la cour :
18. Il résulte des termes de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur est soumis à une obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
19. En application de l'article D. 4622-22 du code du travail, dans ses différentes versions applicables au litige, tout employeur a l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail dès le premier salarié.
20. Il ne fait pas débat que la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale.
21. Il est observé que la présence de deux polices de caractère dans le courriel du 19 mai 2022 de Mme [L] [D], assistante médicale à l'[4], ne permet pas de mettre en doute sa sincérité. Le service de santé précise dans ce courriel que la déclaration de la salariée à l'[4] est intervenue le 4 mars 2022, soit postérieurement à la prise d'acte. La salariée verse aux débats un deuxième courriel du 17 décembre 2025 de l'[5] confirmant l'absence de visite médicale d'août 2020 à février 2022 et l'absence de son 'nom' dans la déclaration des effectifs de l'entreprise [1] en 2021.
22. En tout état de cause, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'affiliation à la médecine du travail, il y a lieu de dire que le manquement est établi.
Sur les retards du paiement des salaires :
Moyens des parties :
23. La salariée soutient avoir été contrainte de relancer son employeur afin d'obtenir le paiement de son salaire et des commissions durant toute la relation contractuelle. Elle précise que les dates de paiement mentionnées sur les bulletins de salaire ne correspondent pas à la réalité.
24. L'employeur répond que la salariée ne conteste pas avoir été payée tous les mois et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé le salaire le 1er du mois ; qu'aussitôt après les courriers de la salariée des 10 mai et 6 juillet 2021, la situation a été régularisée.
Réponse de la cour :
25. Les alinéas 3 et 4 de l'article L3242-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, énonce que 'le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.'
26. Il ressort des éléments du dossier et notamment des relevés de compte de Mme [P] que le salaire était versé en général vers le 8 ou 9 du mois suivant et qu'à une reprise, il a été réglé le 11 (en mai) suite au courriel de la salariée du lundi 10 mai 2021. En l'état de ces éléments, il n'est pas justifié d'un manquement de l'employeur à ce titre et en tout état de cause un préjudice.
Sur l'absence de mutuelle obligatoire lors de l'embauche :
Moyens des parties
27. La salariée fait valoir que le premier contrat à durée déterminée du 3 août 2020 ne fait pas mention d'une mutuelle obligatoire et que la demande de dispense de mutuelle ne lui a été proposée que le 15 mars 2021. Or, elle relève qu'elle devait être affiliée le jour de son embauche.
28. L'employeur expose avoir transmis à la salariée un document de demande de dispense d'affiliation à la mutuelle obligatoire de l'entreprise au motif que celle-ci bénéficiait d'une assurance individuelle de frais de santé plus avantageuse. Il précise que c'est la salariée qui a tardé à lui transmettre le document signé et complété.
Réponse de la cour :
29. En application des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l'obligation de conclure des contrats prévoyant des garanties collectives, notamment la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité (article L 911-2).
30. Hors cas de dispense légalement prévue, lorsque le système de protection sociale complémentaire est mis en place par un accord collectif conclu dans les formes requises, il s'impose tant en ce qui concerne l'adhésion que le paiement des cotisations. Le salarié ne peut refuser de cotiser ou d'être affilié lorsqu'un accord collectif a été conclu en vue de la mise en place d'un régime de protection sociale complémentaire. L'employeur, tenu de respecter les dispositions conventionnelles, doit s'affilier au régime de protection sociale complémentaire prévu par la convention collective applicable à l'entreprise.
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