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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/12675

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié peut-il être déclaré nul pour discrimination fondée sur l'état de santé ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié est nul lorsqu'il est fondé sur une discrimination liée à l'état de santé. L'employeur a l'obligation de respecter l'obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.

Faits clés

  • M. [U] a été embauché en CDI en juin 2011 et a subi plusieurs arrêts de travail pour des raisons de santé.
  • Après un arrêt maladie, il a été déclaré apte à reprendre son poste par le médecin du travail.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement et a été licencié pour faute le 26 février 2021.
  • La société a invoqué des manquements répétés de la part de M. [U] après sa reprise du travail.
  • La cour a constaté que le licenciement était fondé sur une discrimination liée à l'état de santé de M. [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [C] à payer à M. [U] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-respect de la législation de la durée du travail (4000+1000), et rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société [C] ; STATUANT à nouveau ; DECLARE le licenciement nul pour discrimination fondée sur l'état de santé ; CONDAMNE la société [C] à payer à M. [K] [U] les sommes suivantes : - 1925,98 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; - 2637 euros à titre d'indemnité de congés de fractionnement ; - 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; ORDONNE la transmission de l'attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant le motif de rupture et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier ; DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 et Les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; RAPPELLE que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière; CONDAMNE la société [C] aux dépens d'appel ; DEBOUTE la société [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [K] [U] a été embauché par la société [2] par contrat à durée indéterminée le 9 juin 2011 en qualité de gestionnaire logistique et approvisionneur. Le 1er janvier 2019, le contrat de travail a été transféré à la société [1] spécialisé dans la commercialisation de produits d'entretien. En dernier lieu, le salarié était responsable logistique, statut agent de maîtrise. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. 3. M. [U] a été placé en arrêt de travail du 9 juillet 2020 au 27 septembre 2020. Un mi-temps thérapeutique a été prescrit du 28 septembre au 30 octobre 2020. Le 30 octobre 2020, le salarié a été à nouveau placé en arrêt de travail au 11 janvier 2021. Un mi-temps thérapeutique a été prescrit du 12 au 29 janvier 2021. M. [U] a été enfin arrêté du 18 au 28 janvier 2021. 4. Lors de la visite du 12 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] apte à la reprise du travail avec cette mention : 'Peut reprendre à mi-temps thérapeutique sur 4 jours par semaine. Sera à revoir lors de la reprise à temps complet'. Le 4 février 2021, il est déclaré apte à la reprise de son poste par le médecin du travail. 5. Le 12 février 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 26 février 2021, il a été licencié dans les termes suivants : 'Monsieur, Suite à notre entretien préalable du 23 février dernier, nous vous informons que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. En effet, les éléments que nous avons recueillis lors de notre entretien n'ont pas été de nature à modifier notre intention de nous séparer. Depuis votre reprise le 1er février dernier, et précédemment lors de votre première reprise du travail entre le 28 septembre 2020 et le 29 octobre 2020, nous avons à déplorer de votre part des manquements répétés qui ne s'améliorent malheureusement pas malgré les différents entretiens avec M. [Z] [J] directeur technique. Vous avez repris votre poste de responsable logistique après un arrêt maladie sans réserve de la part de la médecine du travail (visite du 4 février 2021). Vos fonctions vous amènent à devoir notamment gérer une équipe de 4 préparateurs de commandes et organiser les tournées d'un livreur en région PACA. Durant votre absence une organisation a été mise en place au niveau des équipes par le directeur technique et vous refusez de vous y conformer depuis votre retour. Vous remettez en cause la distribution des commandes entre les préparateurs et prenez vous-même en charge la préparation de certaines commandes alors que vous n'êtes pas censé le faire puisqu'elles ont été distribuées à d'autres personnes. Vous modifiez les priorités définies la veille et modifier l'ordre des préparations. Vous déplacez vous-même des palettes en les mettant dans d'autres emplacements, ce qui perturbe les préparateurs qui ne s'y retrouvent plus et gêne grandement l'organisation du service. Pour plaisanter, vous nommez le responsable du magasin 'chef' alors que c'est vous qui êtes censé l'encadrer, le plaçant délibérément dans une situation inconfortable et gênante. Cette attitude n'est pas acceptable car elle pénalise le reste de l'équipe, entretient un climat délétère et nuit à l'image de l'entreprise. Sur vos missions a proprement parlé vous n'êtes pas au rendez-vous des attendus de la direction.

Motivations de la décision

Sur ces derniers points, qui sont prioritaires, nous vous avons fixés des objectifs précis et ils n'ont pas été remplis. Vous fonctionnez là encore sans méthode précise, sans priorisation, de manière trop empirique et ligne à ligne. Vous n'êtes pas suffisamment précis dans vos analyses qui ne sont pas assez documentées et ordonnées. Vous proposez des solutions qui n'en sont pas vraiment car elles ne tiennent pas compte de l'ensemble des contraintes de fonctionnement d'[C] au sein du groupe et notamment la partie commerciale et la qualité de service clients. Nous ne pouvons pas être en situation de ne pas servir le client pour défaut de gestion de stock et de rupture sur des articles sensibles alors que sur d'autres références nous serons en 'surstock'. Sur la partie protocole de sécurité à mettre en place lors de l'accueil de certains fournisseurs notamment les transporteurs, nous attendons de vous la rédaction d'une procédure mise à jour et non pas le remplissage de formulaires pré remplis. Les consignes étaient pourtant claires et détaillées, elles ont été rappelées plusieurs fois oralement et par mail par M. [J] mais vous n'en n'avez pas tenu compte. Ces taches, basiques pour un responsable logistique ne sont pas remplies de manière satisfaisante. Ceci n'est pas acceptable pour une personne qui a votre ancienneté et votre expérience. Vous vous dispersez sur des taches qui n'ont pas de valeur ajoutée et ne remplissez pas celles qui devraient être les vôtres. Enfin, nous ne pouvons non plus tolérer que vous dénigriez la gestion mise en place au sein de l'entreprise auprès des autres collaborateurs, ce que vous faites régulièrement auprès de qui veut vous entendre, que ce soit au sein de l'équipe d'[1] ou auprès des salariés des autres sociétés du groupe. Cette attitude n'est pas acceptable et fragilise l'équilibre de toute l'équipe [1], plus personne ne travaille dans une ambiance appropriée. Au regard de ces éléments dont la direction a pris connaissance lors d'une réunion le 12 février dernier, nous avons pris à votre encontre une mesure de mise à pied conservatoire dès ce même jour. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés votre licenciement prend effet à l'issue de votre préavis de deux mois qui débute à la réception de cette lettre. Dans l'intervalle, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera réglé à l'issue du contrat. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 12 février 2021. Des lors, la période non travaillée du 12 février au 26 février 2021 vous sera réglée à l'occasion de la remise de votre solde de tout compte.' 6. M. [U] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 7. Par jugement du 9 septembre 2022 notifié le 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamne la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes : - 20.352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-respect de la législation de la durée du travail ; - 1.088,90 euros au titre du repos compensateur ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne la SARL [1] aux entiers dépens. 8. Par déclaration du 23 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [U] a interjeté appel de ce jugement. 9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [U], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - n'a pas prononcé la nullité du licenciement et dit que le licenciement était simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - a limité les condamnations de la société [1] au paiement de : - 20 352 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et de non-respect de la législation de la durée du travail ; - 1 088,90 euros au titre du repos compensateur ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant de nouveau ; sur la rupture du contrat de travail : - condamner la société [C] à lui payer les sommes de : - 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, subsidiairement, la somme de 53.680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 16.104 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire ; sur l'exécution du contrat de travail : - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 53.680 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat ou subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail ; - 5.848 euros à titre d'indemnité de repos compensateur ; - 21.472 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail ; - 4.089 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires non perçus en vertu du fractionnement ; - 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens ; - juger que les sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la date du bureau de conciliation et d'orientation et à compter de la date de la saisine pour les rappels de salaire ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle emploi rectifiés en tenant compte de l'arrêt à intervenir. 10. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que le licenciement n'était pas nul ; - débouté M. [U] de ses autres demandes ; - infirmer le jugement entrepris ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 20.352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat et de non-respect de la législation de la durée du travail; - 1.088,90 euros au titre du repos compensateur ; - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; statuant à nouveau, à titre principal, - constater qu'elle a entièrement satisfait à son obligation de sécurité de résultat ; - constater qu'elle a respecté les dispositions relatives à la durée du travail ; - constater que le licenciement est régulier et fondé en tout point ; à titre subsidiaire, - constater qu'elle a exécuté le contrat de travail la liant à M. [U] de manière tout à fait loyale; - constater que le licenciement est régulier et fondé en tout point ; - juger que M. [U] a été rempli de l'entier de ses droits salariaux et indemnitaires ; - débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1] ; - le condamner aux entiers dépens, - le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 11. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 avril suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail :

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