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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/12602

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [A] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de reclassification possible et d'une justification valable, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [A] a été embauché en CDD puis en CDI en tant que chef de chantier.
  • Il a été placé en arrêt de travail le 23 décembre 2019.
  • Après une visite médicale, il a été déclaré apte à un poste à temps partiel avec restrictions.
  • La société a informé M. [A] de l'impossibilité de le reclasser.
  • M. [A] a été licencié le 8 décembre 2020.

Articles cités

article L1232-1 du code du travail article 1231-7 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour violation de l'article L5213-5 du code du travail, et pour violation de l'obligation de formation, d'adaptation et d'employabilité, la demande de nullité du licenciement et les demandes financières afférentes ; STATUANT à nouveau ; DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [A] les sommes de : - 4 798,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 31 187,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; ORDONNE à la société [1] de rembourser à l'opérateur [11] les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ; DIT que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu'ils soient dus pour une année entière ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [Z] [A] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 5 avril 2005 pour la période du 2 mai au 31 décembre 2005 en qualité de chef de chantier. Le 1er octobre 2005, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée. 2. Le 23 décembre 2019, M. [A] a été placé en arrêt de travail. 3. Lors de la visite de reprise du 7 juillet 2020, M. [A] a été déclaré apte à son poste de travail avec cette mention : 'Reprise en temps partiel thérapeutique (travail le matin de préférence) pour une durée prévisible de 6 mois sans travail en hauteur, sans port de charges lourdes et sans manipulation d'outils dangereux. Limiter la conduite à une heure par jour. Peut réaliser des travaux d'encadrement, d'évaluation des chantiers et de commandes de matériel et les relations avec les clients, sous réserve de la mise en 'uvre de plusieurs mesures individuelles, dont la mise en place d'un temps partiel thérapeutique.' 4. Une nouvelle visite médicale a été organisée le 31 août 2020 à la demande du salarié. Lors d'une seconde visite, le 11 septembre 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude au poste de chef de chantier avec cette mention : 'Serait apte sur un poste à temps partiel sans travail en hauteur, sans port de charges lourdes ni manipulation d'outils dangereux, ni travaux nécessitant l'élévation des bras au-dessus du plan des épaules. Possibilité de réaliser les travaux d'encadrement des autres salariés ou de commandes de matériel'. 5. Par courrier du 20 novembre 2020, la société [1] a informé M. [A] de l'impossibilité de le reclasser au sein de la société et du groupe [2]. 6. Le 24 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Le 8 décembre 2020, il a été licencié. 7. M. [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire. 8. Par jugement du 5 août 2022 notifié le 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour inaptitude médicale de M. [A] est valable ; - déboute M. [A] de sa demande formée au titre de la nullité du licenciement pour non-reconnaissance du statut de travailleur handicapé et manquement aux obligations d'adaptation, d'employabilité et de formation ; - déboute à titre principal M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 57 577, 20 euros et d''indemnité compensatrice de préavis chiffrée à 4 798,10 euros bruts ; - déboute à titre subsidiaire M. [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 31 187, 65 euros et d'indemnité compensatrice de préavis chiffrée à 4 798,10 euros bruts ; - déboute M. [A] de ses autres demandes de dommages et intérêts pour violation de l'article L 5213-5 du code du travail à hauteur de 5 000 euros et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, d'adaptation et d'employabilité chiffrée à hauteur de 15 000 euros ; - déboute M. [A] de toutes ses autres demandes ; - déboute M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisse les entiers dépens de l'instance à chacune des parties par elles engagées. 9. Par déclaration du 21 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [A] a interjeté appel de ce jugement. 10.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L5213-5 du code du travail : Moyens des parties : 13. Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas pris en considération sa qualité de travailleur handicapé. Il indique qu'alors que le groupe [2], dont fait partie la société [1], emploie plus de 5 000 salariés, il n'a bénéficier d'aucune mesure de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle conformément à l'article L5213-5 du code du travail. 14. L'employeur répond que le dispositif n'est pas applicable dans la mesure où il n'existe pas au sein du groupe [2] un groupe d'établissement appartenant à la même activité professionnelle que la société [1] et dont le personnel relève d'une gestion générale commune. Il ajoute avoir été informée du statut de travailleur handicapé de M. [A] le 18 décembre 2020, soit postérieurement au licenciement notifié le 8 décembre 2020. Réponse de la cour : 15. En application de l'article L5213-5 du code travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, 'tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.' 16. Les dispositions de ce texte, incluses dans un chapitre du code du travail relatif à la reconnaissance et à l'orientation des travailleurs handicapés sous un titre intitulé 'travailleurs handicapés', ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés. (Soc., 12 janvier 2011, n° 09-70.634, Bull. 2011, V, n° 13) Ainsi, une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du salarié, adoptée dans les conditions fixées par l' article L. 5213-2 du code du travail, est requise. 17. L'article R5213-22 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.' 18. Il appartient aux juges du fond de vérifier que le salarié bénéficiait de ce statut de travailleur handicapé et que l'employeur en avait connaissance avant d'engager la procédure de licenciement. (Soc., 16 novembre 2011, n° 10-19.518). 19. En l'espèce, M. [A] justifie s'être vu reconnaître le 5 novembre 2020 le statut de travailleur handicapé par la CDAPH du Var. Il n'établit par contre pas avoir informé son employeur avant le prononcé du licenciement qui est intervenu le 8 décembre 2020. Il communique en effet un courrier du 18 décembre 2020, postérieur à la rupture dans lequel il indique à la société [1] l'avoir informée le 18 septembre 2020 de démarches auprès de la MDPH. 20. Il n'est donc pas démontré que la société [1] ait eu connaissance de la qualité de travailleur handicapé de M. [A] avant la rupture. Il ne peut dans ces conditions lui être reproché un manquement fautif à l'obligation prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail. La demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L5213-5 du code du travail est donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, d'adaptation et d'employabilité : Moyens des parties : 21. Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation, d'adaptation et d'employabilité. 22. La société expose qu'elle a été parfaitement diligente et que le salarié a bénéficié de formations et bénéficié d'une adaptabilité à son poste. Elle relève en tout état de cause que M. [A] ne démontre pas de préjudice. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2024, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.' 24. Il incombe donc à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. 25. Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture. 26. La société verse aux débats les pièces suivantes : - un document intitulé " formations " mentionnant : '- Formation sécurité multirisques du 24/06/2011 au 24/06/2011 - Excellence opérationnelle pour encadrement affaires niv1 Théorie - MOE-EA1, réalisée par [2] (GROUPE [2]) du 12/11/2013 au 13/11/2013 - SST Recyclage, réalisée par [2] (GROUPE [2]) du 09/10/2017 au 09/10/2017 - SST Recyclage, réalisée par [2] (GROUPE [2]) du 29/09/2015 au 29/09/2015 - SST Recyclage, réalisée par [2] ([3] [2]) du 06/03/2012 au 06/03/2012 - SST Base, réalisée par [2] (GROUPE [2]) du 06/03/2012 au 06/03/2012 - Habilitation électrique recyclage NF-C18510 - BT électricien, réalisée par [2] (GROUPE [2]) du 12/11/2018 au 13/11/2018 - Habilitation C18510 Recyclage BT/HT, réalisée par [2] (GROUPE [2]) du 01/09/2015 au 02/09/2015 - Habilitation C18510 recyclage BT, réalisée par [2] (GROUPE [2]) du 06/03/2012 au 06/03/2012" ; - la copie de la carte d'habilitation électrique de M. [A] délivrée le 21/12/2018 et valable jusqu'au 13/11/2021 ; - une attestation de stage 'Recyclage NF-C 18510" des 12 et 13 novembre 2018 (14 heures) ; - une attestation de stage 'MAC SST (Maintien et Actualisation des Compétences du Sauveteur Secouriste du Travail' du 9 octobre 2017 (7 heures) ; - une attestation de stage 'Recyclage NF-C 18510" des 1 et 2 septembre 2015 (14 heures) ; - une attestation de stage 'Prévention des risques recyclage/Niveau 1 option : centre de recherche' du 2 au 3/12/2010. 27. Au vu de ce qui précède, la cour considère, après avoir analysé l'ensemble des pièces produites par les parties, que l'employeur a satisfait à son obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail. Le salarié est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail : Sur la nullité du licenciement : Moyens des parties : 28. Le salarié fait valoir que le licenciement pour inaptitude médicale est nul en ce qu'il est intervenu au mépris de sa qualité de travailleur handicapé et dès lors constitutif d'une discrimination en raison d'un handicap, l'employeur ayant refusé de prendre des mesures appropriées lui permettant de conserver son emploi handicapé. 29.

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