MOTIFS DE LA DECISION
15. En l'absence de constitution et de conclusions des parties intimées, Maître [Z] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], et l'UNEDIC Délégation [4] [3] de [Localité 2], il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel de M. [W] au regard de la motivation des premiers juges et des moyens de l'appelant.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la retenue indue de 7228,15 euros opérée en janvier 2020 :
16. M. [W] fait valoir que le bulletin de salaire du mois de janvier 2020 mentionne un trop perçu de 7228,15 euros au titre de la période de 2016 à 2018. Il expose que la retenue opérée par l'employeur pour la période de 2016 à janvier 2017 est prescrite et que la société [1] ne justifiant nullement d'un décompte, le quantum n'est ni certain ni déterminé. Il relève que la SARL [1] ne démontre pas avoir procédé au paiement effectif de la somme litigieuse et pointe le caractère excessif de la retenue dépassant largement le dixième de son salaire net. Il considère dès lors que l'indu d'un montant de 7.228,15 euros est injustifié.
17. Les premiers juges ont retenu que les sommes portant sur la période du 1er juin 2016 au 4 septembre 2017 'étaient prescrites' ; qu'en conséquence le montant de 7.228,15 euros déduit du solde de tout compte relatif aux divers acomptes demandés par le salarié n'était pas exact ; que la somme de '2930,24 euros', correspondant à la période prescrite, aurait dû être déduite.
18. La cour observe que le salarié ne précise pas le montant de la somme qui serait prescrite. En tout état de cause, il est observé que l'employeur ne justifie pas, d'une part, le fondement et le détail des retenues opérées sur le salaire et d'autre part, ne pouvait pas procéder une retenue excédant le dixième du salaire exigible (Soc., 3 nov. 2011, n° 10-16.660). Il y a lieu de dire en conséquence conformément à la demande que la retenue de 7228,15 euros était injustifiée, le salarié ne réclamant pas cette somme aux termes du dispositif de ses conclusions.
Sur le remboursement de la retenue au titre de la mutuelle :
19. M. [W] relève que l'employeur explique certaines retenues opérées dans le solde de tout compte par sa participation à la complémentaire santé. Or, il observe que depuis le 13 mai 2019, il ne bénéficiait plus des garanties de frais de santé du contrat souscrites par la SARL [1].
20. Il ressort des motifs des premiers juges que 'M. [W] apporte la preuve de la radiation de la mutuelle [5] souscrit par la SARL [1] à compter du 13 mai 2019. La SARL [1] n'apporte aucune preuve contraire ou d'une nouvelle souscription à une autre mutuelle.' Le conseil de prud'hommes retient que 'depuis le 13 mai 2019, M. [W] ne bénéficie plus de garantie frais de sante du contrat souscrit par la SARL [1]' et condamne la SARL [1] 'à payer la somme de 809,85 EUROS soit 53,99 € PAR MOIS pour la durée de 15 mois, de juin 2019 à septembre 2020".
21. La cour constate que le salarié ne conteste pas que la contribution à la mutuelle s'élevait à la somme de 53,99 par mois. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 809, 85 euros au titre de l'absence de mutuelle de juin 2019 à septembre 2020.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
22. M. [W] expose que la SARL [1] ne conteste pas être redevable de la somme de 1421 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
23. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
24. La cour observe que le solde de tout compte fait état d'un solde négatif et d'une somme due par le salarié d'un montant de 3002,86 euros. En effet, si le solde de tout compte mentionne le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés, mais aussi d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement, il est déduit une somme de 8368,42 euros correspondant à un 'report [6] négatif'.
25. Le principe du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1421 euros n'apparaît ainsi pas discuté. Par contre, eu égard aux retenues non justifiées effectuées par l'employeur, il est retenu que l'employeur ne justifie pas avoir versé la somme de 1421 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
26. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
27. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
28. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
29. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
30. M. [W] forme une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées entre novembre 2017 et juin 2018 à hauteur de 7.705,52 euros (539 heures).
31. Alors que son contrat de travail prévoyait 24 heures de travail hebdomadaires, il indique avoir effectué :
- 71 heures supplémentaires en novembre et décembre 2017 ;
- 78,50 heures supplémentaires par mois en janvier, mars et mai 2018 ;
- 56 heures supplémentaires en février 2018 ;
- 63,5 heures supplémentaires en avril 2018 ;
- 42 heures supplémentaires en juin 2018.
32. Au soutien de sa demande, le salarié produit un décompte journalier des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies de novembre 2017 à juin 2018 (horaires 9h00-12h30 14h30-18h30) et trois attestations. M. [Y] (fonctions non précisées) dit avoir constaté que M. [W] 'était le responsable du chantier naval 24h/24h et 7jours/7jours'. Il précise qu'il 'résidait également dans un Mobil Home et était toujours présent pour les habitants du chantier naval, dépannage électricité et eau en plus de ses journées de travail'. M. [B], ferronnier, souligne que M. [W] 'travaillait sur le chantier de l'Almanarre de 7h du matin à 6h le soir sans interruption lors de notre intervention pour le démontage des serres suite à la tempête'. M. [F], skipper, explique que 'suite au passage de la tornade du 5/10/2017 le chantier a été dévasté' ; que 'M. [W] a continué de travailler au chantier de l'Almanarre afin de sécuriser les zones dangereuses et d'accueillir la clientèle pendant les heures d'ouverture. Je l'ai moi-même aidé à rétablir l'eau et l'électricité bénévolement pendant que le propriétaire Mr [U] [J] était alors hospitalisé à ce moment-là. Celui-ci n'a jamais voulu reconnaître notre gracieuse aide et ne nous a jamais remerciés'.
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