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Cour d'appel, chambre 4-6, 3 juin 2026 — n° 22/04952

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de la salariée est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • La salariée a été embauchée en CDI le 1er août 2016.
  • Un accident de travail a été déclaré le 20 décembre 2016 suite à une altercation avec un supérieur.
  • La salariée a été placée en arrêt de travail à partir du 20 décembre 2016.
  • Un entretien préalable au licenciement a eu lieu le 15 février 2017.
  • Le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixe les créances de Mme [L] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] aux sommes suivantes': 1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; 2'059,68'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis'; '''205,97'€ au titre des congés payés y afférents'; 2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [1] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes et ce jusqu'au 12 février 2019. Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme [L] [W] en qualité d'assistante de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2016. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 21 décembre 2016, l'employeur a déclaré sans réserve un accident de travail survenu le 20 décembre 2016 à 16'h consistant en une altercation de la salariée avec son supérieur ayant provoqué un burn out. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2016 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Le certificat médical initial d'accident de travail faisait état d'anxiété, de palpitations, de douleur thoracique et de burn out professionnel. [2] Le 15 février 2017, la salariée était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement et le 27 février 2017 elle était entendue par un enquêteur assermenté de la CPAM du Vaucluse en ces termes': «'Depuis quand travailliez-vous au sein de la société [1]'' Je travaille au sein de [1] depuis septembre 2016. A 48'ans et après plusieurs emplois à temps partiel, j'ai saisi l'opportunité qui m'a été proposée en août 2016 de signer un CDI à temps plein pour être secrétaire. J'ai d'abord eu une période d'essai de 2'mois. Quel était votre rythme de travail'' Je réalisais 35'h par semaine. Au début, les deux premiers mois je travaillais du lundi au vendredi avec le jeudi après-midi de repos que l'employeur m'avait accordé afin de pouvoir avoir mes rendez-vous médicaux. Finalement comme j'ai constaté que mon employeur me faisait toujours faire des tâches supplémentaires le jeudi de sorte que je ne pouvais jamais partir à l'heure, j'ai demandé à mon employeur de modifier mon emploi du temps et de ne plus travailler le mercredi, M.'[K] a accepté. Je travaillais donc le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption à midi. Je mangeais sur le pouce le midi. Quand il m'arrivait de manger au restaurant le [Localité 2], je ne restais pas plus d'une heure et je récupérais mon heure le vendredi, car normalement, je finissais à 16h30. Dans un courrier du 24 janvier 2017 vous faites état d'un état d'ivresse récurrent de vos employeurs'' De quels «'employeurs'» s'agit-il'' Il s'agit de MM [B] [K] et [N] [J]. J'ai de suite vu qu'ils avaient des problèmes avec l'alcool. Ils partaient le midi avec certains de leurs amis et autres employés de la société [3] et consommaient beaucoup d'alcool. Ils ne rentraient que vers 14h30 15'h. Je n'ai cependant rien dit jusqu'à la fin de ma période d'essai car je tenais absolument à avoir ce CDI. Mais lorsque j'ai déménagé le 1er décembre 2016 pour emménager chez mon compagnon, ils ont commencé à me faire des reproches et à se mêler de ma vie privée. Ils ont commencé à me faire des réflexions du style «'tu déménages chez un mec que tu ne connais même pas'», «'je vais te coincer derrière un box, je vais te montrer ce que c'est qu'un homme'» etc. Ils étaient souvent en état d'ébriété. Je pense que M. [N] [J] était amoureux de moi. Je vous signale que j'ai des problèmes avec les alcooliques, j'ai déjà été dans le coma à cause des violences conjugales de mon ex-mari qui était alcoolique. De quelle manière cela a-t-il impacté votre travail'' Comme mes employeurs étaient souvent en état d'ébriété, ils faisaient des erreurs professionnelles que je devais couvrir (mensonges aux clients, rachats des meubles qu'ils cassaient dans les déménagements). De plus, l'ancienne secrétaire avait multiplié les erreurs de sorte que lorsque je suis arrivée dans l'entreprise j'ai dû tout rattraper. À un moment, ils ont même transféré la ligne de téléphone de l'entreprise sur mon portable de sorte que je recevais les appels des clients n'importe quand dans la journée y compris le soir alors que j'étais déjà chez moi. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail [14] La salariée sollicite la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts. Elle reproche à l'employeur d'avoir provoqué par son emportement alcoolisé l'accident de travail du 20'décembre'2017 qui l'a plongé dans une sévère dépression pour laquelle elle est régulièrement hospitalisée. La salariée fait encore grief à l'employeur de ne l'avoir affiliée à une mutuelle santé que le 4 janvier 2017 de sorte qu'elle n'a obtenu sa carte de mutuelle que le 26 avril 2017. [15] Le liquidateur judiciaire de l'employeur a contesté les faits reprochés à MM.'[J] et [K] et a fait valoir que la salariée avait résilié sa propre mutuelle avant sa prise de fonction sans attendre sa nouvelle affiliation qui est intervenue le 4 janvier 2017. [16] La cour retient que la salariée ne produit aucune pièce à l'appui des griefs relatifs à l'incident du 20 décembre 2017 ayant conduit à son hospitalisation, incident que la CPAM n'a pas qualifié d'accident de travail. Il n'apparaît dès lors pas que l'employeur ait commis de faute à cette occasion. Par contre, l'employeur ne justifie pas avoir proposé une mutuelle d'entreprise à la salariée ni avoir financé 50'% des cotisations avant le 4 janvier 2017. En réparation, il sera alloué à la salariée, qui justifie avoir exposé des frais de santé, la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts. 2/ Sur la faute grave [17] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des griefs articulés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Reprenant les reproches figurant à la lettre de licenciement, le liquidateur judiciaire de l'employeur a produit les éléments suivants': ''en pièce n° 11'un échange de courriels [U] établissant que ces clients se plaignaient de ne pas avoir reçu les documents sollicités à plusieurs reprises'; ''en pièce n° 12 les factures [C], [T] et [C] 2 révélant des montants différents facturés selon les clients, pour les mêmes prestations, une caisse de 8'm³ étant tantôt facturée 27,16'€, ou 54,33'€ pour 4 caisses de 8'm³ soit 13,58'€ par caisse, puis 61,45'€ pour 4 caisses de 8'm³, ou 199,50'€ pour 5 caisses identiques à 39,90'€ l'unité'; ''en pièce n°13 un courriel M. [M] faisant état de doubles prélèvements de facture'; ''en pièce n°14 des éditions de trois factures portant un numéro identique'; ''en pièce n°15 un échange de courriels [I] faisant état d'omissions dans l'envoi de factures et de relances injustifiées'; ''en pièce n°16 une liste des prélèvements destinée à faire état de la mise en place de prélèvements mensuels sur la base de montants erronés'; ''en pièce n°17 un contrat et une facture [S] ainsi qu'en pièce n°12 des factures [C], [T] et [C] 2 révélant l'octroi de remises et déduction sans concertation avec l'employeur et sans logique ni justification, étant noté que la facture [S] ne correspondait pas au contrat signé par le client'; ''en pièce n°18 une facture [5] comportant une déduction d'arrhes alors même que ces derniers n'auraient pas été encaissés. [18] La salariée conteste être la rédactrice des documents précités qui selon elle auraient été forgés pour les besoins de la cause. Elle affirme que si elle a commis des erreurs, ces dernières sont dues à la désorganisation de son employeur ou aux mauvaises indications données par les clients, étant relevé qu'il lui a fallu une période d'adaptation pour maîtriser les données de l'entreprise et du métier. [19] La cour retient qu'aucun élément ne permet de retenir que les pièces produites par l'employeur aient été forgées pour les besoins de la cause. Mais la facture [A] ne prouve pas que les arrhes n'auraient pas été encaissées et la liste des prélèvements mensuels n'établit pas leur caractère erroné. Il n'apparaît pas que les autres faits reprochés à la salariée, qui sont suffisamment établis par les pièces produites, aient été d'une gravité suffisante, même pris en combinaison, pour justifier le licenciement de la salariée dès lors que cette dernière n'avait fait l'objet d'aucun avertissement ou de mise en garde, n'avait bénéficié d'aucune formation particulière aux exigences de l'entreprise et que l'employeur ne justifie pas même lui avoir adressé des indications précises sur les prix à appliquer et sur la priorisation des tâches. Il sera observé surabondamment qu'au temps de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur, qui avait déjà établi une déclaration d'accident de travail sans réserve, était informé de ce que la salariée se plaignait de burn out et qu'il n'a répondu à cette plainte que par une procédure de licenciement pour faute grave. En conséquence, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents [20] La salariée sollicite la somme de 2'059,68'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois outre celle de 205,97'€ au titre des congés payés y afférents. L'employeur reconnaît que la convention collective fixe la durée du préavis à un mois compte tenu de l'ancienneté de la salariée et il ne discute pas les montants sollicités qui seront dès lors alloués à la salariée. 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [21] La salariée disposait d'une ancienneté de moins d'un an au temps du licenciement et elle était âgée de 49'ans. Elle justifie n'avoir retrouvé un stage que le 29 novembre 2017. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5/ Sur les autres demandes [22] Les sommes allouées à titre indemnitaire ne produiront pas intérêts en raison de la procédure collective. Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes jusqu'au 12 février 2019, date d'ouverture de la procédure collective. [23] Il sera relevé que la salariée ne sollicite pas dans ses dernières conclusions la garantie de l'AGS à laquelle le présent arrêt est toutefois opposable. [24] Il convient d'allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire.

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