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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 4 juin 2026 — n° 24/07187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires peut-elle être annulée pour abus de majorité ?

Principe retenu

Une résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires peut être annulée si elle est entachée d'un abus de majorité. L'abus de majorité se caractérise par une décision qui ne respecte pas les droits des copropriétaires minoritaires.

Faits clés

  • Mme [U] [A] est propriétaire d'un bien immobilier dans une copropriété.
  • Elle a demandé l'autorisation de modifier son toit terrasse lors de l'assemblée générale.
  • La résolution pour autoriser les travaux a été rejetée à la majorité absolue.
  • Mme [U] [A] a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler cette résolution.
  • Le tribunal a jugé que la demande de modification était justifiée et a annulé la résolution.

Exposé du litige

****************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [U] [A] est propriétaire d’un bien immobilier situé dans une résidence soumise au régime de la copropriété sise à [Adresse 5]. Elle a sollicité que soit mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale des travaux de transformation de son lot. Indiquant avoir reçu une autorisation administrative pour ces travaux, Mme [A] a sollicité l’accord de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété mais la résolution numéro 16 a été rejetée à la majorité absolue le 2 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, Mme [U] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] afin de voir : Annuler la résolution n° 16 adoptée à la majorité absolue en raison de l’abus de majorité. Dire et juger que la demande de Mme [U] [A] [Adresse 7] en vue de la « modification du toit terrasse (3.60 m) en toits tuilés 2 pans n’excédant pas 1 mètre au-dessus de la dalle soit hauteur 3.90 m et le toit tuilé 2 pans en 2 pans décalés, à hauteur de 4,2 m au faitage soit plus haut de 30 cm », est justifiée. Autoriser Mme [U] [A] à procéder sur le mas n° 59 à la modification du toit terrasse (3.60 m) en toits tuilés 2 pans n’excédant pas 1 mètre au-dessus de la dalle soit hauteur 3.90 m et le toit tuilé 2 pans en 2 pans décalés, à hauteur de 4,2 m au faitage soit plus haut de 30 cm ; conformément à l’arrêté rectificatif signé par le Maire de la [Localité 2] Valmer en date du 11 mai 2023. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Cécilia Cabri, Avocat, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile. Les deux parties ont conclu, une ordonnance de clôture différée a rendue le 16 juin 2025 avec fixation à l’audience à juge unique du 12 mars 2026 et clôture au 12 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2026, Mme [U] [A] demande au tribunal de : Annuler la résolution n° 16 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de l’ensemble immobilier [Adresse 1], sis à [Localité 3], [Adresse 8] en date du 2 août 2024, en ce qu’elle a rejeté à la majorité absolue la demande de Mme [U] [A] et ce en raison de l’abus de majorité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation…. L’ordonnance de clôture peut également être révoquée d’office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats par décision du tribunal. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] fait valoir que les conclusions adverses ont été notifiées la veille de la clôture et qu’il n’a donc pas pu disposer d’un délai raisonnable pour y répondre utilement alors qu’elles développent des moyens nouveaux et s’appuient sur des pièces complémentaires. Mme [A] a reconclu le 6 mars 2026 et elle ne s’oppose pas au rabat de l’ordonnance de clôture. Afin de respecter le principe du contradictoire et au vu de la position les parties qui s’accordent pour considérer que les conclusions échangées postérieurement à l'ordonnance de clôture achèvent de les mettre en état, la clôture du 12 février 2026 sera alors révoquée et à nouveau prononcée au jour de l'audience de plaidoiries, le 12 mars 2026. Sur la demande l’annulation de la résolution numéro 16 de l’assemblée générale du 2 août 2024 : Moyens des parties : Mme [U] [A] indique qu’elle justifie d’un projet réalisable et d’un arrêté municipal l’y autorisant. Elle souligne que le permis de construire n’est valable que trois ans et qu’elle est en droit, administrativement de procéder à la transformation de toiture terrasse de sa maison. Elle fait valoir qu’elle a déposé plainte le 12 août 2024 en raison des divers courriers envoyés par le conseil syndical pour influencer les copropriétaires. Elle expose qu’elle a subi un traitement différent des autres copropriétaires alors que la hauteur souhaitée est autorisée dans la copropriété et qu’elle est supérieure pour d’autres mas. Elle précise qu’elle a envoyé un courrier aux copropriétaires intéressés en novembre 2023 afin de préciser sa demande et qu’elle n’a jamais souhaité transformer son toit terrasse en un toit en un seul pan mais qu’une erreur matérielle a été commise dans l’arrêté du 21 décembre 2021 qui a été rectifié le 12 mai 2023. Elle ajoute qu’elle est très affectée par le jugement moral qui est porté sur sa personne et semble être victime de la jalousie de certains copropriétaires. Elle considère que le rejet de la résolution numéro 16 favorise les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment de ceux qui sont minoritaires. Elle souligne que ce rejet vise à favoriser les copropriétaires qui ont pu réaliser des travaux similaires et ce à son détriment. Elle indique que des demandes similaires à la sienne ont été acceptées lors de l’assemblée générale du 2 août 2024 (résolution 15 avec une hauteur du mas à 4m40, résolution 17 avec la transformation d’un toit terrasse en un toit à deux pans et 18, avec surélévation de la structure existante) alors qu’elle prévoit une hauteur de 4 m20. Elle précise que les votes s’opposant à sa demande sont bien plus importants que pour les autres résolutions précitées et sont le résultat de la position du conseil syndical. Elle expose que le refus est injustifié et constitue un abus de majorité puisque son projet de travaux est conforme au règlement de copropriété, ne porte atteinte ni la solidité de l’immeuble, ni à son harmonie, ni aux droits des autres copropriétaires, comme l’a relevé l’expert mandaté par sa protection juridique au contradictoire du syndic. Elle précise que le projet ne cause aucun préjudice de vue aux voisins supérieurs et que les copropriétaires ne peuvent se prononcer pour des voisins situés hors de la copropriété qui n’ont pas contesté son permis de construire. Elle fait valoir que la décision de l’assemblée générale de 2024 entraine une restriction des droits de livre utilisation des parties privatives de son lot et elle précise qu’elle n’entend pas modifier la destination de son immeuble mais uniquement la toiture afin de limiter les infiltrations et créer une mezzanine de moins d’un mètre soixante de hauteur. Elle rappelle qu’une décision l’opposant à la copropriété a été rendue le 3 décembre 2017 par la Cour de Cassation suite à un litige relatif l’[Adresse 11] dans laquelle est située son mas. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Abri CGI, considère que Mme [A] a déposé plainte pour diffamation afin de faire pression sur le conseil syndical et il précise que cette plainte a été classée sans suite par le parquet pour absence d’infraction. Il ajoute que les membres du conseil syndical se réservent la possibilité de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Il fait valoir que Mme [A] ne vise aucun texte autre que la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle doit être déboutée pour absence de motivation de ses demandes en droit notamment s’agissant de l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux. Sur l’abus de majorité, il expose que la majorité des copropriétaires qui a voté contre la résolution numéro 16 n’a pas agi dans un but personnel ou une intention de nuire à Mme [A] mais que leur décision repose sur des considérations objectives et légitimes liées à l’harmonie architecturale de l’immeuble et à l’impact technique des travaux sur la structure de l’immeuble et sur les parties communes. Il souligne que l’obtention d’une autorisation administrative n’a aucune incidence sur l’application des règles de la copropriété. Il indique qu’en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 le conseil syndical a joué son rôle en donnant son avis et n’ a fait que se conformer à sa mission. Il fait valoir que les résolutions 15, 17 et 18 concernent des situations objectivement distinctes, que la résolution 15 portait sur la réfection à l’identique de la toiture existante pour des défauts d’étanchéité, sans changement de pente, de relèvement de faitage, de modification volumétrique dans le cadre d’un entretien conservatoire ne modifiant en rien l’aspect extérieur ni l’équilibre architectural initial. Pour les résolutions 17 et 18, les demandes la transformation du toit terrasse en toiture à deux pans en tuiles ne concernait que la partie dite « nuit » conformément à la définition architecturale adoptée par l’assemblée générale il y a plus de dix ans qui ne concerne pas la partie « jour » afin de préserver les vues mer des maisons situées en contrehaut. Il précise que la demande de Mme [A] est double, qu’elle concerne d’une part, la transformation de son toit terrasse en toiture à deux pans, conforme à la définition adoptée en assemblée générale et d’autre part, la transformation de la toiture à deux pans existante sur la partie jour en toiture en un seul pan impliquant nécessairement un relèvement substantiel du faîtage afin de permettre la création d’une mezzanine d’environ 1 m 60 de hauteur. Elle ajoute que cette seconde demande a été rejetée et qu’il convient d’éviter une multiplication des demandes similaires au sein de la copropriété comportant 136 mazets dont environ 60 pourraient en cas d’accord donné à Mme [A] solliciter à leur tour la même transformation avec des modifications volumétriques et des vues affectées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ORDONNE la révocation de la clôture en date du 12 février 2026 ; PRONONCE la clôture de la procédure au 12 mars 2026 ; DEBOUTE Mme [U] [A] de toutes ses demandes ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 4] [Adresse 13] ; CONDAMNE Mme [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [U] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] [Adresse 1] à [Localité 4] [Localité 5] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX. La greffière, La présidente,

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