Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 4 juin 2026 — n° 24/02211

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude d'origine non professionnelle est justifié lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte et qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement. L'employeur doit également prouver qu'il n'a commis aucun manquement dans le cadre de la gestion de l'absence du salarié.

Faits clés

  • M. [B] [P] a été engagé en CDI en tant qu'employé commercial.
  • Il a été absent pour maladie du 9 octobre 2018 au 19 juillet 2021.
  • Il a été déclaré inapte par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise.
  • Le licenciement a été notifié par courrier le 13 août 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • Le salarié n'a pas assisté aux convocations médicales, entraînant une cessation de ses droits en matière de prévoyance.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2014, M. [B] [P] a été engagé selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé commercial, par la société [1], qui a pour activité le commerce de gros alimentaire, qui emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. M. [P] a été absent pour cause de maladie du 9 octobre 2018 au 19 juillet 2021. Le 3 septembre 2018, le salarié se voyait notifier sa mise à pied à titre conservatoire laquelle a été transformée partiellement en mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de cinq jours le 15 octobre 2018 pour avoir tenu des propos homophobes et blessants. A l'issue de la visite médicale de reprise du 20 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [P] inapte et a émis l'avis suivant : " l'état de santé de M. [B] [P] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Convoqué le 30 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 août suivant, M. [P] a été licencié par courrier du 13 août 2021 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : " Monsieur, Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30/07/2021, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10/08/2021 à 10 heures. Vous avez choisi de vous rendre à cet entretien assisté de Monsieur Rachid Tarouqui, conseiller commercial au CHR. Au cours de cet entretien, nous vous avons informé des raisons, ci-après rappelées, pour lesquelles nous étions amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement. En effet, suite à votre absence pour cause de maladie du 09/10/2018 au 19/07/2021, vous avez été reçu par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise. A l'issue de cette visite médicale de reprise du 20/07/2021, le médecin du travail vous a déclaré inapte et a émis l'avis suivant " L'état de santé de M. [P] [B] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Cette mention figurant dans l'avis d'inaptitude nous oblige à rompre votre contrat de travail sans avoir à rechercher un poste de reclassement en application de l'article L. 1226-2-1, alinéa 2 du code du travail. En conséquence, après avis favorable des élus du Comité Social et Economique (CSE) lors de la réunion du CSE du 27/07/2021, et étant dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous vous avons informé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28/07/2021 de notre dispense de recherche de reclassement. Lors de l'entretien, vous avez indiqué avoir bien compris l'ensemble des éléments énoncés ci-dessus et confirmé que votre état de santé actuel ne vous permet pas de reprendre votre poste de travail. Au vu de ce qui précède, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude non professionnelle médicalement constatée et impossibilité de procéder à votre reclassement. Conformément aux dispositions légales en vigueur, il n'y a pas lieu à préavis, votre contrat de travail sera donc rompu à la date d'envoi de la présente lettre. En revanche, vous bénéficierez de l'indemnité légale/conventionnelle de licenciement applicable. ['] " Le 11 février 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification du licenciement en licenciement nul et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 14 juin 2024, et notifié le 26 juin 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire brut moyen de M. [B] [P] à la somme de 1 740,18 euros Juge que M. [B] [P] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral Juge que M. [B] [P] a fait l'objet d'un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse Déboute M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de versement de la prime mensuelle : Le salarié allègue avoir perçu de façon régulière et sur une période relativement longue une prime intitulée " prime exceptionnelle " d'un montant de 120 euros bruts. Le salarié fait valoir que cette prime est devenue un élément constant de sa rémunération et qu'à défaut de dénonciation régulière, le droit à la prime persiste. La société oppose que le salarié a bénéficié plusieurs fois du versement d'une prime exceptionnelle non contractuelle à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle ajoute que cette prime n'était ni générale, ni constante, ni fixe et qu'en novembre 2017 elle a mis fin au versement de cette gratification après en avoir informé le salarié par courrier remis en main propre contre décharge. Il est constant (pièces 4 et 5 de l'appelant) que le salarié a bénéficié d'une prime exceptionnelle à compter du mois de février 2016 d'un montant de 150 euros bruts, puis de 120 euros bruts jusqu'au mois de novembre 2017. Il n'est pas contesté que la prime litigieuse était une prime exceptionnelle, dont le montant a été fixé discrétionnairement par l'employeur et ne résultant ni de l'application d'un accord collectif, ni du contrat de travail, ni d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, de sorte qu'elle revêt la nature de gratification bénévole et s'analyse donc en une libéralité et non comme un élément du salaire. Il s'ensuit que le salarié n'est pas fondé en sa demande de rappel de prime exceptionnelle. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d'un harcèlement moral : -des remarques incessantes sur son travail, -une situation de tension au sein des équipes et avec la direction, -une tentative de modification de son contrat de travail, -la suppression d'une prime constante, -des accusations mensongères. Il est établi que la suppression de la prime exceptionnelle n'avait aucun caractère abusif. Ce grief n'est pas établi. Certes, le salarié justifie avoir porté plainte contre Mme [J] [Y], collègue, à l'origine de sa mise à pied pour avoir dénoncé à l'employeur des propos homophobes prétendument tenus par le salarié. Mais, le salarié qui ne justifie pas avoir contesté cette sanction auprès de son employeur, ni avoir demandé l'annulation de la mise à pied prononcée à son encontre le 15 octobre 2018 n'établit pas avoir fait l'objet d'accusations mensongères de la part de l'employeur. Ce grief n'est pas établi. Le salarié ne verse aucun élément probant se rapportant à des remarques incessantes sur son travail dont il ne donne aucun exemple précis, à une situation de tension au sein des équipes et avec la direction, ou à la tentative alléguée de modification de son contrat de travail. La dégradation de l'état de santé du salarié est établie au regard des pièces médicales produites (arrêts de travail). En l'absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble en ce compris la dégradation de l'état de santé, en feraient présumer l'existence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance formulées de ces chefs. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée à ces titres. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention, tels que éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production (...). Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a mis en place toutes les mesures de protection et prévention nécessaires, conformément à ses obligations, surtout lorsqu'il a connaissance des risques encourus par le salarié. Le harcèlement moral n'est pas établi. M. [P] n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucune alerte adressée à l'employeur. Il n'est donc pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à cet égard. Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation de jugement à ce titre. Sur le licenciement : À titre principal, le salarié soutient que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral. Il conclut à la nullité du licenciement de ce fait. À titre subsidiaire, le salarié affirme que les faits invoqués au titre du harcèlement moral caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité entraînant la requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais, il ressort des éléments de l'espèce que le harcèlement moral allégué n'est pas caractérisé. Dès lors, il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié trouve son origine dans de tels agissements. En conséquence, les demandes visant à déclarer le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour ce motif doit être rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée. Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, le salarié développe au titre de l'exécution déloyale les mêmes éléments de faits que ceux développés au titre du harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 14 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [B] [P] à payer à la société [1] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [P] aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais d'exécution forcée. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Odile CRIQ, Conseillère, pour Madame Nathalie COURTOIS, Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La conseillère

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.