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Cour d'appel, chambre sociale, 4 juin 2026 — n° 25/03682

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à des indemnités pour le salarié, y compris des dommages et intérêts pour préjudice subi. L'employeur est également tenu de respecter ses obligations contractuelles, telles que l'affiliation à une mutuelle.

Faits clés

  • Mme [S] [Z] a été engagée par la société [3] en CDD d'usage à temps partiel.
  • La société [3] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2025.
  • Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des indemnités suite à son licenciement.
  • Le jugement du 22 septembre 2025 a fixé plusieurs indemnités au passif de la société.
  • L'AGS a interjeté appel du jugement prud'homal.

Exposé du litige

*** Exposé du litige : Mme [S] [Z] (la salariée) a été engagée par la société [3] (la société) en qualité d'hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'usage à compter du 1er août 2022 à temps partiel. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique. Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et désigné la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 30 janvier 2024, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 22 septembre 2025, a : - fixé son salaire à 1 500 euros net, - fixé au passif de la société [3] les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé : 9 000 euros - indemnité de requalification : 1 500 euros - indemnité de licenciement : 375 euros net - indemnité compensatrice de préavis : 1 500 euros, outre 150 euros au titre des congés payés y afférents, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 750 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, - ordonné à la société [3], prise en la personne de son mandataire liquidateur, de lui remettre des bulletins de paie pour l'ensemble de la période salariée ainsi que ses documents de fin de contrat, - déclaré la décision à intervenir opposable à l'Ags-[1], - rappelé que la garantie de l'Ags-[1] s'étend également à l'indemnité pour travail dissimulé, - débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes, - condamné la Selarl [2], ès qualités, aux entiers dépens. Le 6 octobre 2025, l'association Ags-[1] de Rouen a interjeté appel du jugement prud'homal et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'association demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société [3] la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et lui a déclarée opposable, Par conséquent, et à titre principal, - débouter Mme [Z] de sa demande pour travail dissimulé, A titre subsidiaire, - exclure de sa garantie la somme qui lui serait accordée sur le fondement du travail dissimulé, - la mettre hors de cause quant aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux astreintes, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et à l'appréciation de la cour quant aux autres sommes accordées à Mme [Z] et à ses éventuelles demandes incidentes, En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir opposable au [1] et à l'Ags dans les limites de la garantie légale, - lui dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L.3253-17 et D.

Motivations de la décision

Motifs de la décision : A titre liminaire, la cour constate qu'aux termes de ses écritures, l'appelante discute les seuls chefs de jugement relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et à l'étendue de sa garantie à ce titre. Quant aux autres chefs du jugement déféré, elle ne développe pas de moyens et s'en rapporte à justice sur leur mérite, ce qui implique de sa part, non un acquiescement aux autres demandes, mais la contestation de celles-ci. Concernant la requalification du CDD d'usage en CDI, la cour ne peut qu'observer que les premiers juges ont justement relevé que le secteur d'activité de la société liquidée (l'esthétique) ne relevait pas de ceux définis par l'article D. 1242-1 du code du travail, de sorte qu'ils en ont justement déduit que le motif de recours était illicite et que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'imposait. Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont fait droit aux demandes financières découlant de la requalification ainsi qu'à celles relatives au licenciement, les montants alloués n'étant pas utilement discutés. Par conséquent, les chefs considérés du jugement déféré sont d'ores et déjà confirmés. Sur l'indemnité de travail dissimulé L'Ags fait valoir que le courrier de l'Urssaf fait état d'un simple retard dans la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et que celui-ci ne peut suffire à caractériser l'intention frauduleuse. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, Mme [Z] fait valoir qu'elle n'a jamais été déclarée et que son employeur n'a déclaré à l'Urssaf aucun de ses salaires de sorte que la preuve du travail dissimulé est rapportée. Il convient d'observer que les manquements allégués ne relèvent pas du texte visé par la salariée relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité, mais des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail. En effet, selon cet article, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, la salariée a été engagée à compter du 1er août 2022. Par courrier du 24 octobre 2023, l'Urssaf lui a indiqué que son employeur avait effectué une DPAE la concernant le 31 août 2022, en précisant une embauche au 1er août et qu'il n'avait formalisé aucune déclaration sociale nominative (DSN) en 2022 et 2023. Il en résulte que l'employeur a bien déclaré la salariée mais l'a fait tardivement en indiquant la date exaxte d'embauche. En revanche, il n'a pas rempli les DSN. Ce dernier élément est insuffisant pour établir le caractère intentionnel de l'infraction de travail dissimulé. Par conséquent, faute d'une telle preuve, le jugement est infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre. Sur le rappel de salaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] affirme qu'elle a travaillé '38 heures en moyenne par semaine pendant 7 mois' et qu'elle est donc fondée à obtenir 156 heures 'supplémentaires' soit, selon elle, '30 semaines à raison de 3 heures par semaine = 90 heures supplémentaires (...) = 1 112,40 euros brut'. Elle ajoute que toutes les salariées étaient contraintes de faire des heures supplémentaires. Au soutien de sa demande, elle produit : - les horaires d'ouverture du salon, soit de 10 h à 21 h 59 du mardi au dimanche avec une coupure entre 14 h et 15 h, - une impression d'écran d'un smartphone, lequel fait état d'un planning précisant des jours travaillés par 'L' et 'S', - des échanges de sms aux mois d'août 2022, mars et juillet 2023, entre des personnes non identifiées, le haut de l'écran mentionnant seulement '[X]', '[C]', '[M]' et '[G]', à propos, notamment, des heures de fermeture, des jours de travail et une demande de réédition de bulletins de salaire à la suite de leur perte faite par une autre salariée. Dans ces conditions, les éléments présentés sont suffisamment précis pour permettre à la cour de former sa conviction sur la demande présentée. Faute d'éléments produits par l'appelante, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la salariée a accompli les heures supplémentaires sollicitées à hauteur de 3 h par semaine, soit la somme de 1112,40 euros, outre celle de 112,40 euros au titre des congés payés afférents. La décision déférée est infirmée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du contrat de travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Pour fonder sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la salariée fait valoir qu'elle 'a dû réclamer le respect de ses droits les plus élémentaires' tel que l'émission de bulletins de paie et en indiquant que 'M. [C] [I]' lui donnait ses horaires la veille pour le lendemain. Il ne peut qu'être constaté que les quelques sms produits qui, pour certains, concernent une autre salariée, ne démontrent pas les manquements allégués et, en toute hypothèse, il n'est justifié d'aucun préjudice. Dans ces conditions, la salariée échouant à rapporter la preuve de l'exécution déloyale dont elle se prévaut, sa demande formée à ce titre sera rejetée et la décision infirmée. Sur l'absence d'affiliation à une mutuelle La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2016, les entreprises doivent offrir à l'ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de l'accident. Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 22 septembre 2025 sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, au travail dissimulé, à l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'absence d'affiliation à une mutuelle, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [S] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux sommes suivantes : - 1 112,40 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre celle de 111,24 euros au titre des congés payés afférents, - 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence d'affiliation à une mutuelle, Déboute Mme [S] [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail, Rappelle que l'Ags-[1] de Rouen devra sa garantie dans les limites et les plafonds prévus aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, à l'exclusion des sommes dues à Mme [S] [Z] au titre des frais irrépétibles de première instance, Condamne l'Ags-[1] de Rouen à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'Ags-[1] de Rouen aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,

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