Cour d'appel, chambre 4-7, 22 mai 2026 — n° 24/04740
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande indemnitaire pour diffamation d'une société à l'encontre d'un salarié est-elle recevable lorsque les propos tenus sont liés à une instance judiciaire en cours ?
Principe retenu
Les propos tenus par un salarié imputant à son employeur une faute de gestion ne peuvent justifier une condamnation à indemnisation pour diffamation que s'ils sont étrangers à l'instance judiciaire. En l'espèce, les propos étaient liés à la procédure collective, rendant la demande irrecevable.
Faits clés
- La société [1] a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
- Mme [E] a été licenciée dans le cadre d'une procédure de licenciement économique.
- Mme [E] a tenu des propos diffamatoires à l'encontre des dirigeants de la société [1].
- La société [1] a demandé des dommages-intérêts pour diffamation.
- Le juge-commissaire a autorisé le licenciement de 255 salariés.
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1], société cotée en bourse et dépendant du groupe [1] dont elle est la maison mère, elle-même détenue par la société [5], exerçant l'activité de holding, a engagé Mme [E] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective du commerce de gros.
A la date du 31 décembre 2015, la société, qui développe et commercialise des produits de téléphonie mobile et des outils accessoires multimédias sous l'enseigne [6], employait encore 324 personnes incluant celles engagées à durée déterminée.
Par jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné Maître [N] ès qualités d'administrateur judiciaire.
Au cours de la période d'observation, les dirigeants et l'administrateur judiciaire ont décidé le maintien et la diversification de l'activité de grossiste et la fermeture des points de vente au détail du réseau [6]. A l'issue de la période d'observation un plan de continuation a été arrêté et Maître [X] [H] a été désigné ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.
C'est dans ce contexte qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été initié à compter du 5 janvier 2016 avec la convocation des instances représentatives du personnel et la désignation par le comité social et économique du cabinet [7] le 11 janvier 2016.
Le 24 février 2016, la société et l'administrateur ont saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-aprèsla Direccte) de la région Provence Alpes Côte d'Azur en vue de l'homologation du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi.
La décision d'homologation lui ayant été notifiée le 1er mars 2016, l'administrateur judiciaire a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille le 7 mars 2016 afin d'être autorisé, pendant la période d'observation, à licencier 255 salariés pour motif économique.
Par ordonnance du 8 mars 2016, le juge commissaire a fait droit à cette demande y compris pour Mme [E].
Compte tenu de sa qualité de salariée protégée, la société a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme [E] lequel a fait droit à sa requête.
Par arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] du 2 décembre 2022, l'autorisation de licencier Mme [E] a été définitivement confirmée.
L'administrateur judiciaire de la société [1] a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire en lui soumettant une proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle auquel Mme [E] a adhéré.
Parallèlement, la décision de la Direccte d'homologuer le document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi a été contestée par certains salariés et syndicats.
Par deux jugements du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'homologation.
Par arrêt du 22 mai 2019, le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 1] du 1er décembre 2016 ayant annulé les jugements précités et, évoquant le fond, a annulé les deux jugements du 12 juillet 2016.
Soutenant, notamment, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille pour obtenir la fixation au passif de diverses sommes.
Par jugement du 2 avril 2024 rendu en formation de départage, ce conseil a, notamment, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la procédure collective diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en déclarant la décision opposable à l'AGS.
La société [1] et le commissaire à l'exécution du plan de continuation ont relevé appel des chefs de ce jugement et fait signifier leur déclaration d'appel aux int…
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Formant appel incident, Mme [E] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 5.000 euros en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord National Interprofessionnel du 05 décembre 2003 ayant instauré dans l'entreprise le dispositif de l'entretien professionnel pour les salariés et que l'absence d'entretien bisannuel lui a nécessairement causé un préjudice.
La société [1] SA et Me [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter Mme [E] de sa demande, soutenant que la loi du 05 mars 2014, qui a été codifiée à l'article L 6315-1 du code du travail, et qui est entrée en vigueur le 07 mars 2014, prévoit un entretien professionnel tous les deux ans, que l'entretien de Mme [E] devait se tenir le 07 mars 2016, que l'entretien n'a pu se tenir en raison du licenciement pour motif économique intervenu, et qu'à cette date, un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours au sein de l'entreprise depuis janvier 2016, la dispensant d'organiser cet entretien. Ils font également valoir que Mme [E] ne justifie ni de son inadaptation au poste qui était le sien ni de l'existence d'un préjudice tiré de l'absence de formation ou d'entretien professionnel.
L'article L 6315-1 I., alinéa 1er du code de travail, dans sa version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016, applicable au litige, prévoit que 'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié [...]'.
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016, applicable au litige, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1'.
Il est constant que c'est à l'employeur, qui assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, qu'incombe la charge de la preuve du respect de l'obligation de formation.
Il est constant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de formation n'ouvre pas nécessairement droit à indemnisation mais exige que celui qui se prévaut du préjudice résultant d'un tel manquement en établisse l'existence.
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société [1] SA qu'elle était soumise à l'accord national interprofessionnel du 05 décembre 2003 qui l'obligeait, aux termes de son article 1-1 alinéa 1er, d'organiser un entretien professsionnel tous les deux ans pour les salariés ayant au moins deux années d'activité dans l'entreprise dans les conditions prévues par un accord de branche ou d'entreprise ou définies par le chef d'entreprise.
En n'organisant pas ces entretiens professionnels bisannuels à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, la société [1] SA a manqué à ses obligations.
Toutefois, aucun préjudice en lien avec ce manquement n'est démontré, Mme [E] se bornant à invoquer un préjudice 'nécessaire' alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de formation de l'employeur telle qu'elle résulte de l'article L 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, il résulte suffisamment des pièces produites que Mme [E] a pu bénéficier au cours de sa carrière au sein de l'entreprise, de formations lui permettant de s'adapter à son poste de travail et de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (cf le listing des formations dispensées aux salariés depuis 2012 produit par l'employeur sous sa pièce C173) et aucun manquement n'est caractérisé. Surabondamment, la cour relève qu'aucun préjudice en lien avec le manquement prétendu n'est établi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Mme [E] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
La société [1] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions.
Mme [E] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant divers moyens qui seront examinés ci-après.
1) Sur la contestation du motif économique du licenciement :
Pour contester le motif économique du licenciement, nonobstant l'ordonnance définitive du juge commissaire l'ayant autorisé, Mme [E] soutient que le redressement judiciaire et cette autorisation ont été obtenus par fraude, faute de gestion et légèreté blâmable.
La société oppose l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge commissaire.
Le juge commissaire autorise les licenciements, en en vérifiant la cause économique ainsi que leur caractère urgent, inévitable et indispensable.
L'autorité de l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise des licenciements pour motif économique prive en conséquence, en principe, le salarié licencié de la possibilité de contester tant les difficultés économiques que la suppression de l'emploi qu'elles ont entraînées.
Cependant, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il est constant qu'un salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, peut contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.
La possibilité de remettre en cause le motif économique du licenciement étant réservée au cas de fraude, les moyens tirés de l'existence d'une faute de gestion ou d'une légèreté blâmable doivent être rejetés.
Mme [E] soutient plus précisément que la société [1] a commis une fraude en mettant en place les conditions de nature à provoquer son échec économique lui permettant d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et par la suite, une autorisation du juge commissaire afin de voir prononcer des licenciements. L'ensemble des fautes de gestion commises constitue, selon le salarié, des manoeuvres et agissements à l'origine de la fraude. La dépréciation de créance, le déplafonnement des primes contractuelles, l'achat exagéré de marchandises, l'augmentation des prestations par la holding, la multiplication des ruptures conventionnelles et des transactions et les embauches incohérentes sont ainsi autant d'éléments de nature à démontrer, selon Mme [E], la façon dont les difficultés économiques ont été instrumentalisées pour obtenir une ordonnance du juge-commisaire autorisant les licenciements.
Mais, outre que les fautes reprochées à la société [1] ne sont nullement établies, Mme [E] échoue à prouver l'existence d'une intention frauduleuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande indemnitaire pour défaut de formation et d'entretien professionnel bisannuel ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de la société [1] pour diffamation ;
Dit que le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Déboute Mme [E] de sa demande visant à voir déclarer son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes ;
Déboute Mme [E] de sa demande indemnitaire pour non-respect des critères d'ordre;
Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société [1] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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