MOTIFS :
I) Sur la jonction :
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des appels de la société et du commissaire à l'exécution du plan et de l'AGS sous le plus ancien numéro de répertoire général.
II) Sur l'exécution du contrat de travail : sur la demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel :
Formant appel incident, Mme [Q] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de formation et d'organiser un entretien professionnel bisannuel en violation des dispositions des articles L.6315-1 et L.6321-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et demande à la cour de fixer au passif de la société [1] SA la somme de 5.000 euros, en faisant valoir que l'employeur n'a jamais veillé au maintien de sa capacité à occuper son emploi, que la pièce C173 versée par l'employeur ne permet pas de connaître les formations prétendument suivies, que l'employeur n'a pas respecté l'Accord National Interprofessionnel du 05 décembre 2003 ayant instauré dans l'entreprise le dispositif de l'entretien professionnel pour les salariés et que l'absence d'entretien bisannuel lui a nécessairement causé un préjudice.
La société [1] SA et Me [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA, demandent à la cour de débouter Mme [Q] de sa demande, soutenant que la loi du 05 mars 2014, qui a été codifiée à l'article L 6315-1 du code du travail, et qui est entrée en vigueur le 07 mars 2014, prévoit un entretien professionnel tous les deux ans, que l'entretien de Mme [Q] devait se tenir le 07 mars 2016 et qu'à cette date, un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours au sein de l'entreprise depuis janvier 2016, la dispensant d'organiser cet entretien. Ils font également valoir que Mme [Q] ne justifie ni de son inadaptation au poste qui était le sien ni de l'existence d'un préjudice tiré de l'absence de formation ou d'entretien professionnel.
L'AGS [8] de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement et au débouté de la demande de Mme [Q] ou, très subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités. Elle s'en rapporte aux moyens développés par la société [1] SA et par Me [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [1] SA.
L'article L 6315-1 I., alinéa 1er du code de travail, dans sa version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016, applicable au litige, prévoit que 'I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié [...]'.
Aux termes de l'article L 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 07 mars 2014 au 10 août 2016, applicable au litige, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1'.
Il est constant que c'est à l'employeur, qui assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au respect de leur capacité à occuper un emploi, qu'incombe la charge de la preuve du respect de l'obligation de formation.
Il est constant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de formation n'ouvre pas nécessairement droit à indemnisation mais exige que celui qui se prévaut du préjudice résultant d'un tel manquement en établisse l'existence.
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société [1] SA qu'elle était soumise à l'accord national interprofessionnel du 05 décembre 2003 qui l'obligeait, aux termes de son article 1-1 alinéa 1er, d'organiser un entretien professsionnel tous les deux ans pour les salariés ayant au moins deux années d'activité dans l'entreprise dans les conditions prévues par un accord de branche ou d'entreprise ou définies par le chef d'entreprise.
En n'organisant pas ces entretiens professionnels bisannuels à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, la société [1] SA a manqué à ses obligations.
Toutefois, aucun préjudice en lien avec ce manquement n'est démontré, Mme [Q] se bornant à invoquer un préjudice 'nécessaire' alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
Par ailleurs, s'agissant de l'obligation de formation de l'employeur telle qu'elle résulte de l'article L 6321-1 du code du travail dans sa version alors applicable, il résulte suffisamment des pièces produites que Mme [Q] a pu bénéficier au cours de sa carrière au sein de l'entreprise, de formations lui permettant de s'adapter à son poste de travail et de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (cf le listing des formations dispensées aux salariés depuis 2012 produit par l'employeur sous sa pièce C173) et aucun manquement n'est caractérisé. Surabondamment, la cour relève qu'aucun préjudice en lien avec le manquement prétendu n'est établi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Mme [Q] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
III) Sur la rupture du contrat de travail :
La société [1] et l'AGS concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandent à la cour de débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses prétentions.
Mme [Q] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant 6 moyens qui seront examinés ci-après.
1) Sur la contestation du motif économique du licenciement :
Pour contester le motif économique du licenciement, nonobstant l'ordonnance définitive du juge commissaire l'ayant autorisé, Mme [Q] soutient que le redressement judiciaire et cette autorisation ont été obtenues par fraude, faute de gestion et légèreté blâmable.
Le juge commissaire autorise les licenciements, en en vérifiant la cause économique ainsi que leur caractère urgent, inévitable et indispensable.
L'autorité de l'ordonnance par laquelle le juge commissaire autorise des licenciements pour motif économique prive en conséquence, en principe, le salarié licencié de la possibilité de contester tant les difficultés économiques que la suppression de l'emploi qu'elles ont entraînées.
Cependant, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il est constant qu'un salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire devenue définitive, peut contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude.
La possibilité de remettre en cause le motif économique du licenciement étant réservée au cas de fraude, les moyens tirés de l'existence d'une faute de gestion ou d'une légèreté blâmable doivent être rejetés.
Mme [Q] soutient plus précisément que la société [1] a commis une fraude en mettant en place les conditions de nature à provoquer son échec économique lui permettant d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et par la suite, une autorisation du juge commissaire afin de voir prononcer des licenciements. L'ensemble des fautes de gestion commises constitue, selon le salarié, des manoeuvres et agissements à l'origine de la fraude.