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Tribunal judiciaire, 8ème chambre 3ème section, 4 juin 2026 — n° 23/00254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation d'une résolution adoptée lors d'une assemblée générale de copropriété ?

Principe retenu

La résolution adoptée lors d'une assemblée générale de copropriété peut être annulée si elle ne respecte pas les dispositions légales ou statutaires. Le juge peut également condamner la partie perdante aux dépens et aux frais irrépétibles.

Faits clés

  • M. [F] [N] est propriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
  • Une résolution relative à l'approbation des comptes a été adoptée lors de l'assemblée générale du 5 octobre 2022.
  • M. [N] a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler cette résolution.
  • Le syndicat des copropriétaires a demandé le débouté de M. [N] et a formulé une demande reconventionnelle.
  • Le tribunal a débouté M. [N] de ses demandes et a condamné M. [N] à payer des frais au syndicat.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile loi du 10 juillet 1965 décret du 17 mars 1967 loi ELAN du 23 novembre 2018

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [N] est propriétaire des lots n°102 et 107 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lors de l'assemblée générale du 5 octobre 2022, a été adoptée la résolution n°9 relative à l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. C'est dans ces conditions que M. [N] a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2022, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins d'annulation de ladite résolution. PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, M. [N] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de la loi ELAN du 23 novembre 2018, de : " Annuler la résolution n°9 de l'assemblée générale du 5 octobre 2022 su SDC des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] ; Condamner le SDC du [Adresse 4] à [Localité 1] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter le SDC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter le SDC de sa demande reconventionnelle à hauteur de 560 euros correspondant aux frais de constat d'huissier que le SDC conservera à sa charge ; Condamner en outre le SDC du [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens.". * Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/00254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUMU Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris 19ème, demande au tribunal, de : " Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigés à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ; A titre reconventionnel, Condamner M. [N] à payer la somme de 560 euros au titre des conséquences de sa résistance abusive outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] ; Condamner M. [N] aux dépens. ". * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande d'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 5 octobre 2022 A l'appui de sa demande, M. [N] fait valoir que des frais relatifs à une recherche de fuite lui ont été facturés à tort, et que les travaux de mise aux normes de l'électricité n'ont pas été validés par l'assemblée générale, de sorte que leur coût ne devrait pas être supporté par la copropriété. En défense, le syndicat des copropriétaires soutient que l'imputation des frais liés à la recherche de fuite à M. [N] est justifiée, que les travaux contestés par ce dernier ont été réalisés en urgence pour des raisons de sécurité, avec l'accord préalable du conseil syndical, et que la prise en charge partielle du coût par l'assureur a été créditée sur les comptes de 2022. Sur ce, L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. " Le tribunal saisi d'une demande de contestation d'assemblée générale ne contrôle que la légalité de la délibération litigeuse. Il n'a donc pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, lesquelles ne peuvent être annulées qu'en présence d'un vice de forme, d'une fraude ou d'un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au demandeur qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant chacune des résolutions contestées. L'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. " L'article 45-1 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967 dispose que : " Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. " En l'espèce, la contestation formée par M. [N] porte d'une part sur l'imputation des frais liés aux recherches de fuite d'un montant de 87 euros et de 127,60 euros respectivement, alors qu'il ne serait pas responsable des dégâts des eaux survenus dans le lot du copropriétaire M. [C] situé en-dessous du sien, et d'autre part sur le bien-fondé des dépenses liées aux travaux électriques dont le montant s'élève à 2 780,44 euros qui seraient selon lui imputables au seul copropriétaire M. [T]. S'agissant d'abord des frais relatifs aux recherches de fuite, le tribunal relève qu'en réalité M. [N] ne conteste pas les comptes du syndicat des copropriétaires approuvés lors de l'assemblée générale litigieuse, mais son compte individuel dans la mesure où il considère que ces frais ne devraient pas lui être imputés. Or, comme le précisent les dispositions de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 susvisées, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. Il s'ensuit que la contestation tendant à remettre en cause la répartition de certaines charges entre les copropriétaires est sans incidence sur la régularité de la décision d'approbation des comptes, laquelle a pour seul objet de constater l'existence et l'exactitude des opérations comptables du syndicat des copropriétaires au titre de l'exercice considéré. La résolution litigieuse ne saurait donc être annulée de ce chef. En ce qui concerne ensuite les dépenses liées aux travaux de mise aux normes d'électricité, il convient de rappeler que la seule contestation de certaines dépenses ne saurait, en l'absence d'irrégularité dans l'établissement des comptes ou d'inexactitude substantielle affectant les comptes litigieux, entraîner à elle seule l'annulation des décisions d'approbation par les copropriétaires majoritaires. En effet, M. [N] n'établit ni n'allègue aucune irrégularité comptable, contestant simplement la prise en charge par la copropriété de ces frais. En tout état de cause, il n'appartient pas au tribunal d'apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale, s'agissant notamment du bien-fondé des dépenses litigieuses, sauf à s'immiscer dans la gestion de la copropriété. Par conséquent, en l'absence de toute irrégularité établie, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la résolution n°9. 2 - Sur la demande indemnitaire reconventionnelle Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, correspondant aux frais d'huissier engagés en 2022 lorsque M. [N] faisait obstacle aux recherches de fuite. M. [N] oppose que l'entrave invoquée par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifiée et qu'il s'agissait d'un choix de ce dernier de s'adjoindre les services d'un commissaire de justice, lequel n'a fait qu'établir une constatation. Sur ce, L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Il est à rappeler que pour dégénérer en abus de droit et en faute, l'exercice d'une action en justice doit être fait de mauvaise foi, la partie demanderesse ne pouvant légitimement penser obtenir gain de cause ou agissant dans le seul but de porter préjudice à la partie adverse, et qu'en matière de copropriété, l'action est abusive si elle a pour seul but de perturber le bon fonctionnement de la copropriété ou si les recours à répétition révèlent une intention malveillante ou un esprit procédurier excessif du demandeur. En l'espèce, le tribunal relève que les frais invoqués par le syndicat des copropriétaires sont liés à des diligences accomplies dans le cadre de la gestion du sinistre survenu en 2022, et ne résultent nullement de l'exercice par M. [N] de son droit d'agir en justice dans la présente instance. En outre, indépendamment de l'issue du litige, il n'est pas établi que M. [N] aurait agi de mauvaise foi. Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [N], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE M. [F] [N] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE M. [F] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Décision du 4 juin 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/00254 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYUMU CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 4 juin 2026. La greffière La présidente

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