Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 2, 4 juin 2026 — n° 25/02221
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires ?
Principe retenu
L'assemblée générale des copropriétaires peut être annulée si elle a été convoquée par un syndic dont le mandat a expiré. Les résolutions adoptées peuvent également être annulées si elles sont contraires à l'intérêt des copropriétaires.
Faits clés
- Monsieur [O] est propriétaire d'un bien dans la résidence [Adresse 4] depuis le 15 décembre 2011.
- Il a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler l'assemblée générale du 23 décembre 2024.
- La convocation à l'assemblée générale a été faite par le syndic CITYA dont le mandat avait expiré.
- Monsieur [O] a demandé l'annulation des résolutions n° 5 et n° 9 de cette assemblée.
- Le tribunal a débouté Monsieur [O] de ses demandes d'annulation.
Articles cités
article 42 de la loi du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS MOYENS PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] est propriétaire depuis le 15 décembre 2011 d’un bien situé au sein de la résidence [Adresse 4] à [Localité 4] composé d’une remise (lot 8 et d’un appartement (lot 13).
Par assignation remise le 27 février 2025 dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, Monsieur [O] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour demander au tribunal de :
A titre principal,
ANNULER l’ensemble des résolutions adoptées en assemblée générale
A titre subsidiaire,
ANNULER les résolutions n° 5 et n° 9 prises en assemblée générale du 23 décembre 2024
En tout état de cause,
DECLARER la demande recevable et bien fondée
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de la procédure outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] se fonde sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2024. Il explique que l’assemblée générale a été convoquée par le syndic CITYA alors que son mandat avait expiré.
Monsieur [O] sollicite également à titre subsidiaire l’annulation des résolutions n° 5 et n° 9 de l’assemblée générale du 23 décembre 2024, indiquant que ces résolutions sont contraires à l’intérêt des copropriétaires.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 15 janvier 2026 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal statuant à juge unique à l’audience du 26 mars 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juin 2026.
Par conclusions régulièrement déposées le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] [O] de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] une indemnité d’un montant de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires affirme que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2024 n’a pas été effectuée par le syndic CITYA mais par un des copropriétaires. Il rappelle que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la possibilité pour un copropriétaire de convoquer une assemblée générale aux fins de nommer un syndic lorsque le syndicat en est dépourvu. Concernant la date de l’assemblée générale, le syndicat relève que Monsieur [O] pouvait se faire représenter ou pouvait voter par correspondance s’il ne pouvait y assister.
Au soutien du rejet des demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [O], le syndicat des copropriétaires rappelle que la résolution n° 5 concerne la désignation de la société CITYA [W] [Y] comme syndic pour une durée de 18 mois. La résolution a été adoptée à la majorité des copropriétaires. Le syndicat relève que Monsieur [O] pouvait s’opposer à cette désignation et que l’incurie qu’il reproche au syndic n’est pas une cause de nullité de la résolution procédant à sa désignation. Il reproche à Monsieur [O] de ne pas démontrer que la désignation de la société CITYA [W] [Y] serait contraire aux intérêts des copropriétaires. Il ajoute que l’erreur invoquée par Monsieur [O] concernant la durée du mandat du syndic est une erreur de plume, les dates étant clairement définies dans le procès-verbal d’assemblée générale.
Au soutien du rejet de la demande d’annulation de la résolution n° 9 formée par Monsieur [O], le syndicat des copropriétaires rappelle que cette résolution a trait à la réalisation de travaux au sein de la copropriété et qu’aucun motif n’est avancé à l’appui de cette demande d’annulation.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande principale :
Sur l’annulation de l’assemblée générale du 23 décembre 2024 :
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue d’une assemblée générale.
L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical. (…). Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.
Monsieur [O] soutient que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2024 lui a été adressée par la société CITYA [W] [Y] alors que le mandat du syndic avait expiré.
Il résulte toutefois des éléments versés à la procédure que la convocation à l’assemblée générale du 23 décembre 2024 a été adressée par Monsieur [S] [V]. La convocation précise d’ailleurs qu’ « en l’absence de mandat de syndic encore valable, la présente assemblée générale est convoquée selon les dispositions prévues par l’article 88 de la loi du – août 2015 modifiant l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit la possibilité pour tout copropriétaire de convoquer une assemblée générale en vue de faire désigner un syndic ».
Certes, la mise en page de la convocation adressée par Monsieur [V] est semblable à celle des convocations précédemment envoyées par le syndic CITYA [W] [Y]. La convocation à l’assemblée générale du 23 décembre 2024 n’est cependant pas signée par le syndic CITYA mais par Monsieur [V]. En outre, la mention figurant sur la première page de la convocation rappelle que l’assemblée générale est convoquée par un copropriétaire en l’absence de syndic.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 2 » décembre 2024 au motif d’une convocation adressée aux copropriétaires par un syndic dont le mandat avait expiré.
La demande formée à ce titre par Monsieur [O] doit par conséquent être rejetée.
Sur l’annulation des résolutions n° 5 et n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires :
Monsieur [O] sollicite l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 décembre 2024, indiquant que cette résolution est contraire aux intérêts des intérêts des copropriétaires.
La résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires, adoptée à la majorité des voix, est relative à la désignation du syndic CITYA pour un nouvel exercice.
Monsieur [O] fait état de négligences causés par le syndic CITYA, ayant porté atteinte aux intérêts de la copropriété. Il ne verse toutefois à la procédure aucun élément de nature à démontrer les négligences dont il fait état et le préjudice en ayant résulté pour les copropriétaires.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires au seul motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts de la copropriété, les copropriétaires réunis en assemblée générale s’étant exprimés à la majorité des voix pour procéder à une nouvelle désignation du syndic CITY [W] [Y].
Concernant l’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires, Monsieur [O] ne fait état d’aucun moyen de fait ou de droit de nature à justifier l’annulation de cette résolution portant sur la réalisation de travaux au sein de la copropriété.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la résolution n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [O] au titre des mêmes dispositions sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 23 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n° 5 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] en date du 23 décembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à l’annulation de la résolution n° 9 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] en date du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Sameh ATEK Célia HOFFSTETTER
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