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Tribunal judiciaire, contentieux presidence, 10 juin 2026 — n° 26/01006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété par un copropriétaire ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut agir en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • La SCI MCY est propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété.
  • Des charges de copropriété demeurent impayées depuis octobre 2025.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SCI MCY par courrier recommandé.
  • Le syndicat a assigné la SCI MCY devant le tribunal pour obtenir le paiement des charges impayées.
  • La SCI MCY n'a pas constitué avocat lors de l'assignation.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant relevé de propriété, la SCI MCY est propriétaire des lots n° 3, 4, 15,16,18,19,20,21, 28, 29,30 et 31 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1], située [Adresse 4] à AGAY sur la commune de SAINT RAPHAEL. Des charges étant demeurées impayées et par courrier recommandé du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a mis en demeure la SCI MCY d’avoir à régler les charges impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, auquel il se réfère à l’audience du 11 mars 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, a fait assigner la SCI MCY devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 36 945,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 octobre 2025, au titre des charges de copropriété impayées, de 4000 euros à titre de dommage et intérêts et de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Bien qu’assignée à l’étude de commissaire de justice, la SCI MCY n’a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. L’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. » L’article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. » L’article 14-2 de ladite loi dispose : « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : 1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ; 2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… » L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.  Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. » L’article 10-1 de la même loi prévoit en outre que : « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : 1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ... » La mise en demeure visée à l’article 19-2 précité doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée. (Cass.Civ.3ème, 12 décembre 2024, numéro 24-70.007) De même, le syndicat des copropriétaires ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s’il justifie d’une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée, et ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n’ont pas encore été approuvés. (Cass.Civ.3ème, 15 janvier 2026, numéro 23-23.534) La SCI MCY a été mise en demeure le 27 octobre 2025 de régler la somme de 36 866,67 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 30 septembre 2026 et des appels de fonds pour les travaux votés. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le décompte des sommes dues au 22 septembre 2025, - les procès-verbaux des assemblées générales des 23 février 2022, 16 avril 2024, 1er avril 2025 approuvant les comptes 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant, - les appels de fonds, - la lettre de mise en demeure du 27 octobre 2025 au titre des charges impayées ; - le règlement de copropriété. Le syndicat demandeur justifie de sa créance à hauteur de 30 908,60 euros, à laquelle il convient toutefois d’ôter la somme de 78 euros, correspondant aux frais de procédure en date du 18 août 2025 n’apparaissant pas strictement nécessaires au recouvrement et ramenant ainsi le montant de la créance à 30 830,60 euros au titre des charges impayées au 22 septembre 2025. Il sera en conséquence fait droit partiellement à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 30 830,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Le surplus des sommes sollicitées n’apparait pas justifié de sorte qu’il sera rejeté. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » En l’espèce, si le défaut de paiement est bien justifié, il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par Le Président et le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense que doivent supporter les copropriétaires pour l'entretien et la gestion des parties communes d'un immeuble.
Que faire si je reçois une mise en demeure pour charges impayées ?
Vous devez vérifier le montant réclamé et, si vous contestez, répondre par écrit en expliquant votre position ou en demandant un échéancier de paiement.
Quels sont les risques de ne pas payer mes charges de copropriété ?
Le syndicat des copropriétaires peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires et des intérêts.
Comment se calcule le montant des charges de copropriété ?
Le montant des charges est déterminé par le règlement de copropriété, qui fixe la quote-part de chaque lot en fonction de sa valeur et des services utilisés.
Puis-je contester le montant des charges de copropriété ?
Oui, vous pouvez contester le montant des charges en vérifiant leur conformité avec le règlement de copropriété et en soumettant vos objections au syndicat.

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