Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 3, 10 juin 2026 — n° 24/10267
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de nullité d'une assemblée générale de copropriété ?
Principe retenu
L'assemblée générale d'un syndicat de copropriétaires est nulle si elle a été convoquée par un syndic qui n'avait pas qualité pour agir. De plus, un copropriétaire peut être dispensé de toute participation aux frais de procédure si sa prétention est déclarée fondée par le juge.
Faits clés
- Madame [B] est copropriétaire au sein d'une copropriété à Strasbourg.
- Elle a demandé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024.
- L'assemblée a été convoquée par un syndic dont la nomination avait été annulée rétroactivement.
- Madame [B] a soutenu que le syndic n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée.
- Le tribunal a rendu son jugement le 10 juin 2026.
Articles cités
article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967
article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [A] épouse [B] est copropriétaire au sein de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 4], gérée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Par assignation délivrée le 12 novembre 2024, Madame [B] a fait attraire le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de la [Adresse 3] sis [Adresse 4] à 67 000 Strasbourg (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 14 janvier 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2026 et a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2025, Madame [B] demande au tribunal de :
« - ANNULER l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires “[E]” du 9 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit.
- ANNULER l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires “[E]” du 9 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit.
- ANNULER en tout état de cause la résolution n° 3 de l’assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires “[E]” du 9 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit.
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires “[E]” aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- DIRE n’y avoir lieu à refuser l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. »
Madame [B] soutient sur le fondement des articles 9, 11 et 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 9 octobre 2024 est nulle en ce qu’elle a été convoquée par le Cabinet [N] qui n’avait pas qualité pour agir.
Madame [B] expose que l’assemblée générale du 21 juillet 2020, au cours de laquelle le Cabinet [N] a été nommé en qualité de syndic a été annulée rétroactivement par une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 octobre 2022 de sorte que le cabinet ne pouvait régulièrement convoquer les copropriétaires aux assemblées générales.
Elle ajoute que la constitution du bureau lors de l’assemblée extraordinaire du 9 octobre 2024 est nulle en ce qu’elle n’a pas été réalisée par des votes distincts et que le procès-verbal de l’assemblée générale ne mentionne pas les modalités des différents votes.
La demanderesse fait enfin valoir que la résolution n° 3 votée lors de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse est nulle en ce qu’elle porte sur une résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 16 mai 2024 qui a été annulée par une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au tribunal :
« - DEBOUTER la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- LA CONDAMNER à payer au défendeur la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Le syndicat des copropriétaires soutient que la présente procédure n’a plus d’objet, le syndic ayant démissionné de ses fonctions à effet du 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
I. Sur la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024
L’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que :
« Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l’administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 62-7, de tous les pouvoirs de l’assemblée générale. Lorsqu’il n’est investi que d’une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l’assemblée générale. »
Il est constant que l’annulation d’une décision d’une assemblée générale produit un effet rétroactif absolu.
En l’espèce, par une décision d’assemblée générale du 21 juillet 2020, les copropriétaires ont nommé le Cabinet [N] en qualité de syndic professionnel pour une durée de 3 ans à compter du 21 juillet 2020.
Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 4] à 67 000 Strasbourg du 21 juillet 2020 en toutes ses résolutions.
Ainsi, la nomination du Cabinet [N] en qualité de syndic a été annulée rétroactivement.
Il résulte de l’application de ce jugement, qu’au moment de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024, le Cabinet [N] n’avait plus la qualité de syndic.
Ainsi, le Cabinet [N] ne pouvait pas convoquer les copropriétaires de l’immeuble pour l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024, celui-ci ne justifiant pas d’une décision le nommant en qualité de syndic professionnel intervenue après l’assemblée générale du 21 juillet 2020.
Par conséquent, la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024 et de toutes ses décisions sera prononcée par le tribunal.
L’ensemble des décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse ayant été annulé, les autres demandes en nullité de Madame [B] sont devenues sans objet et ne seront pas étudiées.
Si comme l’indique le syndicat des copropriétaires, le cabinet [N] a démissionné de ses fonctions, ce dont il a été pris acte lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2025, tel ne permet pas de régulariser de façon rétroactive l’assemblée générale du 16 mai 2024. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’annulation, laquelle ne s’en est pas trouvé dépourvue d’objet.
II. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, l’équitée ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice d’aucune des parties, qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10-1 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entres les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économie des parties au litige.
En l’espèce, il sera fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 2024 et de toutes ses décisions ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [B] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [L] [B] est dispensée de toute participation à la dépense du syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une assemblée générale de copropriété ?
C'est une réunion des copropriétaires pour prendre des décisions concernant la gestion de la copropriété.
Quels motifs peuvent justifier la nullité d'une assemblée générale ?
La nullité peut être justifiée par une convocation irrégulière ou par l'absence de qualité du syndic pour agir.
Comment un copropriétaire peut-il contester une décision d'assemblée générale ?
Il peut saisir le tribunal judiciaire pour demander l'annulation de la décision contestée.
Quelles sont les conséquences d'une décision de nullité d'assemblée générale ?
Les décisions prises lors de l'assemblée annulée sont considérées comme n'ayant jamais existé.
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