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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 2, 10 juin 2026 — n° 23/17938

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires a-t-il la qualité pour agir en recouvrement des charges impayées contre un copropriétaire ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires doit avoir la qualité pour agir en justice pour le recouvrement des charges impayées. Si la demande est faite sans distinction entre les syndicats principal et secondaire, elle peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [A] [M] est propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [A] pour le paiement de charges impayées.
  • Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
  • Le syndicat a relevé appel de ce jugement.
  • La cour a jugé que la demande du syndicat était irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Exposé du litige

FAITS & PROCEDURE M. [A] [M] est propriétaire du lot n° 516 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé Villa d'[Localité 6]. Par acte d'huissier de justice du 30 août 2023 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 7] a assigné M. [A] [M] suivant la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : - au titre des provisions exigibles des années 2022 et 2023 : 2.273,36 € au titre des appels de charges pour le bâtiment A, 291 € au titre des appels de charges du syndicat principal, - au titre des sommes dues sur les exercices précédents et approuvées par l'assemblée générale : 2.231,27 € au titre du syndicat secondaire du bâtiment A 362,24 € au titre du syndicat principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a: - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M], - laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8]. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 novembre 2023. La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa d'[Localité 9] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à : en cause d'appel, - infirmer le jugement - juger que les sommes dues sont exigibles du fait de la mise en demeure restée infructueuse, - condamner le 'demandeur' (sic) à lui verser : les provisions exigibles au titre des années 2022 et 2023 : appel de charges pour le bâtiment A : 2.273,36 €, appel de charges du syndicat principal : 291 €, les sommes dues au titre des exercices précédents et approuvées par l'assemblée générale : au titre du syndicat secondaire du bâtiment A : 2.231,27 €, au titre du syndicat principal : 362,24 €, - et juger que ces sommes devront être augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - condamner le(s) défendeur(s) aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa d'[Adresse 9] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], délivrée à M. [A] [M] le 29 novembre 2023 à personne, la signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa d'[Localité 9] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 8], délivrées à [A] M. [M] le 9 février 2024, à personne.

Motivations de la décision

SUR CE, M. [A] [M] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la demande du syndicat en paiement des charges Selon l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. L'article 19-2, alinéas 1 à 3, de la même loi dispose : 'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1'. A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de M. [A] [M] du lot n° 516 - les procès verbaux des assemblées générales du bâtiment A des : 9 octobre 2021 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020, votant le budget prévisionnel 2022, 25 juin 2022 approuvant les comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021, votant le budget prévisionnel rectificatif 2022, votant le budget prévisionnel 2023, - l'appel provisionnel du 1er trimestre 2023 concernant le syndicat principal et le syndicat du bâtiment A, - le décompte des sommes dues au syndicat principal entre le 1er janvier 2019 et le 21 mars 2023 - la mise en demeure du 19 mai 2023. La mise en demeure visée à l'article 19-2 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande. Et l'assignation ne peut être considérée comme valant mise en demeure, au sens de l'article 19-2. En l'espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [M] à lui payer les sommes de 2.273,36 € et 291 € au titre des provisions exigibles des années 2022 et 2023. Or, selon les pièces produites, les comptes des exercices 2022 et 2023 n'ont pas été approuvés. Le syndicat n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 s'agissant de sommes restant dues au titre d'exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés. En outre, la mise en 'uvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure. Or celle ci (pièce syndicat n° 1) ne précise pas quel est l'appel de fonds qui n'a pas été payé et ne détaille pas les diverses sommes réclamées, soit : - les provisions exigibles au titre des années 2022 et 2023 : appel de charges pour le bâtiment A : 2.273,36 €, appel de charges du syndicat principal : 291 €, - les sommes dues au titre des exercices précédents et approuvées par l'assemblée générale: au titre du syndicat secondaire du bâtiment A : 2.231,27 €, au titre du syndicat principal : 362,24 €. En effet, le syndicat ne produit pas le décompte qui aurait été annexé à la mise en demeure et le décompte figurant en pièce n° 2 du syndicat ne mentionne pas le solde restant du au syndicat principal. Enfin, l'appel de fonds du 3 janvier 2023 indique un solde restant du de 2.255,49 € pour le syndicat principal et de 7.954,44 € pour le syndicat secondaire du bâtiment A, sommes qui sont sans rapport avec les sommes réclamées dans la mise en demeure. La procédure de l'article 19-2 n'a pas vocation à devenir une procédure de recouvrement de droit commun, dans la mesure où elle emporte une sanction du débiteur par la déchéance du terme. De plus, la mise en demeure, l'assignation, de même que la déclaration d'appel, sont faites au nom du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], [Adresse 10], sans distinction entre syndicat principal et syndicat secondaire du bâtiment A. Il résulte de ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet de l'application qui y a été fait des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire Infirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [M] ; Statuant à nouveau, Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa d'[Localité 9] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 7] irrecevable en ses demandes ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa d'[Localité 9] située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 7] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndicat des copropriétaires ?
Le syndicat des copropriétaires est l'entité qui représente l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble et gère les parties communes.
Comment un syndicat peut-il récupérer des charges impayées ?
Le syndicat peut assigner le copropriétaire en justice pour obtenir le paiement des charges impayées, mais doit avoir la qualité pour agir.
Quels sont les droits d'un copropriétaire face à une demande de recouvrement ?
Le copropriétaire a le droit de contester la demande s'il estime qu'elle est infondée ou si le syndicat n'a pas la qualité pour agir.
Que faire si je ne paie pas mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de discuter avec le syndicat pour trouver un arrangement, mais le non-paiement peut entraîner des actions en justice.

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