Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 11 juin 2026 — n° 26/02072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'un copropriétaire concernant le paiement des charges de copropriété ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation et à l'entretien des parties communes, conformément à l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des charges dues.

Faits clés

  • Mme [V] [Q] est propriétaire de divers lots de copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [V] [Q] pour le paiement de charges impayées.
  • La somme due au titre des charges s'élevait à 5 864,34 € au 1er octobre 2025.
  • Mme [V] [Q] ne s'est pas présentée à l'audience.
  • Le tribunal a condamné Mme [V] [Q] à verser 5 203,53 € pour charges dues et 101,19 € pour frais de recouvrement.

Articles cités

article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 article 514 du code de procédure civile article 472 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [Q] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5]. Le 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS Century 21 CERIM, a fait assigner Mme [V] [Q] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner Mme [V] [Q] à lui payer la somme de 5 864,34 €, au titre des charges impayées au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la sommation,condamner Mme [V] [Q] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [V] [Q] à lui payer la somme de 96 euros au titre de la constitution et de la transmission du dossier, la somme de 156 euros au titre des frais d’hypothèque, conformément au règlement de copropriété et l’intégralité des frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de la sommation,condamner Mme [V] [Q] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il actualise sa créance à la somme de 7 613,03 euros au 1er avril 2026. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Mme [V] [Q] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [V] [Q] ne comparaît pas. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Localité 5] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que Mme [V] [Q] est propriétaire des lots 29 et 53 situés [Adresse 8] – [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 1],un décompte daté du 1er octobre 2025,un décompte daté du 1er avril 2026, dont il n’est pas démontré qu’il a été communiqué à la partie adverse, et dont il ne sera donc pas tenu compte,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 23 juin 2025 et 19 mars 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [V] [Q] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 5 203,53 € (hors frais). Il convient, en conséquence, de condamner Mme [V] [Q] au paiement de la somme de 5 203,53 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2024 au 4e trimestre 2025 incluses. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 mars 2026. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [V] [Q] seule, la somme de 101,19 €, correspondant à la sommation de payer, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. Par conséquent, Mme [V] [Q] sera condamnée à payer la somme de 101,19 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Localité 5] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 mars 2026. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] – [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 1] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. II. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [V] [Q] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.   Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 500,00 € en application de l’article précité.   Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [V] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] [Localité 7] [Adresse 11], représenté par son syndic, la SAS Century 21 CERIM, la somme de 5 203,53 €, au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2025, provisions de charges pour la période du 3e trimestre 2024 au 4e trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 101,19 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS Century 21 CERIM, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [V] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS Century 21 CERIM, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [Q] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense que chaque copropriétaire doit payer pour le fonctionnement et l'entretien des parties communes de l'immeuble.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres arrangements.
Quels sont les droits du syndicat des copropriétaires en cas de non-paiement ?
Le syndicat peut engager une action en justice pour obtenir le paiement des charges dues, ainsi que des intérêts et des frais de recouvrement.
Comment se déroule une audience pour le recouvrement des charges ?
Lors de l'audience, le tribunal examine les demandes du syndicat et peut statuer même si le défendeur ne se présente pas.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.