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Tribunal judiciaire, ch1 cab22 ctx civil gl po, 11 juin 2026 — n° 26/02851

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment les copropriétaires peuvent-ils être condamnés au paiement des charges de copropriété impayées ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de payer les charges de copropriété. En cas de non-paiement, le syndicat des copropriétaires peut demander le recouvrement des sommes dues, y compris des intérêts et des frais de recouvrement.

Faits clés

  • M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] sont copropriétaires de plusieurs lots dans un immeuble.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] pour le paiement de charges impayées s'élevant à 9 343,23 €.
  • M. [U] [A] [X] a reconnu la créance mais a demandé une déduction pour des paiements déjà effectués.
  • Le tribunal a autorisé le paiement des sommes dues en 24 mensualités.
  • Le jugement a été rendu en présence de M. [U] [A] [X] et en l'absence de Mme [S] [J].

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5]. Le 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la [Etablissement 1] cabinet Loiselet et [O] Paris sud, a fait assigner M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: condamner solidairement M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 9 343,23 €, au titre des charges et frais impayés, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] à lui payer la somme de 1 216,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 21 mai 2026. Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] ne se sont pas acquittés de leur quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété. Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [U] [A] [X] et délivré par procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [S] [J], seul M. [U] [A] [X] comparaît. Il ne conteste pas le principe de la créance réclamée, mais précise qu’il a effectué cinq versements de 1 000 euros qui doivent être déduites de la dette. Il ajoute qu’il a proposé au syndic d’apurer la dette par mensualités de 300 euros mais que cela lui a été refusé. Il déclare percevoir un salaire compris entre 2 700 et 3 000 euros par mois. L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026. Le défendeur produit, en cours de délibéré, des captures d’écran faisant apparaître des mouvements bancaires débiteurs de 1 000 euros suite à des paiements par chèque.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] verse aux débats : un relevé de propriété attestant de ce que M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] sont propriétaires des lots 291 et 512 situés [Adresse 5],un décompte daté du 9 février 2026,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 septembre 2025, 10 juin 2024, 5 juin 2023 et 7 avril 2022, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Malgré la demande du tribunal, le défendeur ne démontre pas qu’il a effectué des paiements 1 000 euros au profit du syndicat, dans la mesure où les pièces qu’il produit ne permettent pas déterminer le bénéficiaire des paiements par chèque qu’il évoque. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 8 609,83 € (hors frais). Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue à 98 du règlement de copropriété. Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] au paiement de la somme de 8 609,83 €, au titre des charges dues à la date du 9 février 2026, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 et « appel travaux curage [Localité 6] » incluses. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 mai 2026. Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] seuls, la somme de 208,02 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé. Par conséquent, M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] seront condamnés solidairement à payer la somme de 208,02 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 mai 2026. Sur la capitalisation des intérêts En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts. II. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [U] [A] [X] déclare ses ressources et ses charges. Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [U] [A] [X] et de lui permettre d'échelonner le paiement de la dette en 24 mensualités de 300,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois. Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu'à défaut, pour M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] de payer une seule des mensualités prévues à l'échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif. III. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.   Sur les frais irrépétibles  Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu de la condamnation aux dépens des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] la somme de 1 216,00 € en application de l’article précité.   Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la [Etablissement 1] cabinet Loiselet et [O] [Localité 7] sud, la somme de 8 609,83 €, au titre des charges dues à la date du 9 février 2026, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2022 au 1er trimestre 2026 et « appel travaux curage [Localité 6] » incluses, ainsi que la somme de 208,02 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2026 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; AUTORISE M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 300,00 € chacune outre une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la [Etablissement 1] cabinet Loiselet et [O] [Localité 7] sud, du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la [Etablissement 1] cabinet Loiselet et [O] [Localité 7] sud, la somme de 1 216,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [U] [A] [X] et Mme [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une somme due par chaque copropriétaire pour financer les dépenses communes de l'immeuble.
Comment puis-je contester des charges de copropriété ?
Pour contester des charges, vous devez adresser une demande écrite au syndic et, si nécessaire, saisir le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour payer les charges de copropriété ?
Les charges de copropriété doivent être payées selon les échéances fixées par le syndic, généralement trimestriellement.
Que se passe-t-il si je ne peux pas payer mes charges ?
Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez demander un échelonnement des paiements au syndic, mais cela doit être accepté par celui-ci.

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