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Tribunal judiciaire, pôle civil section 1, 11 juin 2026 — n° 25/03745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences des manquements d'un syndic bénévole à ses obligations légales et réglementaires ?

Principe retenu

Le syndic bénévole est tenu de respecter les obligations légales et réglementaires qui lui incombent. En cas de manquements répétés, sa responsabilité personnelle peut être engagée, ainsi que celle du syndicat des copropriétaires.

Faits clés

  • Assignation du syndicat des copropriétaires pour manquements à ses obligations
  • Violation des dispositions du règlement de copropriété concernant le stationnement
  • Irrégularité de la convocation à l'assemblée générale
  • Refus de transmettre le formulaire de vote par correspondance
  • Usage commercial d'un lot contraire à la destination de l'immeuble

Articles cités

article 8 de la loi du 10 juillet 1965 article 9 bis de la loi du 10 juillet 1965 article 14 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 64-2 du décret du 17 mars 1967 article 64-3 du décret du 17 mars 1967 article 64-4 du décret du 17 mars 1967 article 64-5 du décret du 17 mars 1967

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par exploits de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, [I] [X] épouse [F] et [R] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en la personne de [Q] [P] et [Q] [P], devant le tribunal judiciaire de Montpellier. En l’état de leur assignation, [I] [X] épouse [F] et [R] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 8, 9 big 14, 14-1, 14-2, 17-1 A, 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 64-2 à 64-5 du décret du 17 mars 1967, de : - constater les manquements répétés du président du syndicat des copropriétaires, [Q] [P], à ses obligations légales et réglementaires en sa qualité de syndic bénévole, - constater la violation répétée des dispositions de l'article VIII du règlement de copropriété, notamment les stationnements illicites sur les parties communes, - constater l‘irrégularité de la convocation à I ‘assemblée générale du 10 juin 2025, pour défaut de respect des dispositions des articles 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 64-2 à 64-5 du décret du 17 mars 1967, faute d'utilisation d'un prestataire de services de confiance qualifié, - constater en outre le refus fautif de [Q] [P] de transmettre le formulaire de vote par correspondance, en violation de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, - constater que l‘usage commercial de l‘adresse du [Adresse 4] par un tiers locataire est contraire à la destination de l'immeuble, telle que fixée par le règlement de copropriété, - constater que la dépense de 90 € réglée à la société « Fleur Bleue ›› ne présente aucun caractère collectif ou d'intérêt commun, - dire et juger que ces manquements engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires et/ou la responsabilité personnelle de [Q] [P] pour faute de gestion, - dire et juger que [Q] [P] a engagé sa responsabilité personnelle en réglant cette dépense sur les fonds de la copropriété, - condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, le syndicat des copropriétaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles constatés, et notamment d'interdire tout stationnement non autorisé sur les parties communes, - annuler l'ensemble des décisions adoptées lors de l’assemblée générale du 10 juin 2025, pour irrégularité substantielle de la convocation et privation du droit de participation des copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires de faire cesser l'utilisation à titre commercial du lot n°5 de la copropriété dans un délai de 30 jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner [Q] [P] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 90€ au titre de la dépense indue, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et [Q] [P] aux dépens de l'instance, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et [Q] [P] à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dispenser de supporter à la charge d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Au soutien de leurs demandes, ils exposent notamment que : - depuis la démission de [I] [X] épouse [F] aux fonctions d’administratrice bénévole du syndic et l’assemblée générale des copropriétaires du 19 juin 2024, [Q] [P] occupe les fonctions de président et syndic bénévole du syndicat des copropriétaires, - tenant le stationnement anarchique de véhicules sur les parties communes et en particulier aux abords de leur villa, ils subissent des troubles de jouissance, - l’utilisation de l’adresse de la copropriété dans le cadre d’une activité commerciale constitue un détournement illicit…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « dire » « juger » et « constater» ne constituent pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’y répondre. ➢ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Au visa du texte précité et de l’article VIII du règlement de copropriété concernant les conditions de jouissance, les époux [F] recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires faisant valoir son inertie devant l’occupation illicite des parties communes par des véhicules stationnant de façon anarchique et répétée. Au soutien de leur demande, ils produisent une mise en demeure de respecter le règlement de copropriété envoyée le 29 mai 2025 à [Q] [P], en sa qualité de président du syndicat des copropriétaires, faisant état de stationnements anarchiques sur les parties communes et plus particulièrement des préjudices causés par ces stationnements, soit une impossibilité d’effectuer leurs travaux, une obligation de maintenir un véhicule devant leur portail pour protéger leur intimité, des nuisances visuelles ainsi qu’une entrave à la jouissance paisible de leur bien. Or force est de constater que cet unique document ne peut suffire à la mise en œuvre de la responsabilité objective du syndicat des copropriétaires pour troubles anormaux du voisinage, dès lors que la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux n’est pas rapportée. Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles constatés, et notamment d'interdire tout stationnement non autorisé sur les parties communes. ➢ la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2025 Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les époux [F] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2025, invoquant notamment le refus du syndicat des copropriétaires de leur transmettre un formulaire de vote par correspondance, en violation du texte précité. Ils justifient de leur demande de transmission dudit formulaire auprès de [Q] [P], en sa qualité de syndic bénévole, à la réception de la convocation à l’assemblée générale litigieuse ainsi que du courrier de ce dernier répondant défavorablement à leur demande au motif que « la copropriété du [Adresse 5] n’est pas une entreprise du CAC 40 ». Il résulte de ces éléments, qu'en s'abstenant d’annexer à la convocation un formulaire de vote par correspondance, le syndicat des copropriétaires a méconnu le formalisme édicté par l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Ce refus constitue, comme soutenu par les demandeurs, une atteinte portée au droit fondamental des copropriétaires de participer à l’assemblée générale au moyen d'un formulaire de vote par correspondance justifiant l'annulation de l'assemblée générale du 10 juin 2025, sans qu'il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs. ➢ Sur la demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de faire cesser l'utilisation à titre commercial du lot n°5 de la copropriété Aux termes de l’article 8 I de la loi du 10 juillet 1965, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Les demandeurs soutiennent, sans en justifier, l’utilisation de l’adresse de la copropriété à des fins commerciales ainsi que l’inaction du syndic pour faire cesser ce trouble, en violation de l’article précité et du l’état descriptif de division faisant mention de dix maisons individuelles à usage d’habitation. Il convient dès lors de les débouter de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de faire cesser l'utilisation à titre commercial du lot n°5 de la copropriété. ➢ Sur la demande de condamnation de [Q] [P] à rembourser au syndicat des copropriétaires la somme de 90€ au titre d’une dépense indue Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. Selon l’article 14-2 de cette loi, « I.-A l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l'immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans. Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article  L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé : 1° La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 2° Une estimation du niveau de performance au sens de l'article L.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un syndic bénévole ?
Un syndic bénévole est un copropriétaire qui gère la copropriété sans être rémunéré, mais il doit respecter les obligations légales et réglementaires.
Comment un copropriétaire peut-il agir contre un syndic ?
Un copropriétaire peut assigner le syndic en justice pour manquements à ses obligations, comme dans le cas de violations du règlement de copropriété.
Quels sont les effets d'une assemblée générale annulée ?
L'annulation d'une assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, et les copropriétaires doivent être informés des conséquences.
Comment se déroule une procédure contre un syndic ?
La procédure commence par une assignation devant le tribunal judiciaire, où les copropriétaires exposent les manquements du syndic.

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