Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00533
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations d'un copropriétaire en matière de paiement des charges de copropriété ?
Principe retenu
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Faits clés
- M. [G] [T] est propriétaire d'un appartement et d'une cave dans une résidence soumise au régime de la copropriété.
- Des difficultés de paiement des charges de copropriété sont survenues depuis 2014.
- Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [T] en justice pour obtenir le paiement des sommes dues.
- M. [T] n'a pas comparu à l'audience.
- Le tribunal a condamné M. [T] à payer des charges impayées et des frais de recouvrement.
Articles cités
article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
article 700 du code de procédure civile
article 473 du code de procédure civile
article 472 du code de procédure civile
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 09 Juin 2026 puis prorogé au 16 Juin 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence située au [Adresse 3] à [Localité 2] (Nord), est soumise au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires de cette résidence a pour syndic en exercice la société Safir Immo Investissement.
Depuis le 11 août 2014, M. [G] [T] est propriétaire au sein de cette résidence d’un appartement et d’une cave.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Le 1er avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à Roubaix (Nord) a assigné M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 5 mai 2026.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, aux fins de condamner M. [T] à lui payer :
- 38 401,93 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
- 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens, en ce compris tous les frais à la charge du syndicat de copropriétaires.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [T] n’a pas comparu.
En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
En application de l’article 14-1 modifié de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
La mise en demeure visée à l'article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit donc indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
L’article 35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié précise que le syndic peut exiger le versement des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret, des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale, mais encore des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 36 de ce décret prévoit que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Selon l’article 10-1 modifié de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, M. [T] est copropriétaire au sein de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement par M. [R] de la somme de 38 401,93 euros, se décomposant, selon décompte au 10 février 2026 (pièce n°3), comme suit :
- 5 818,62 euros au titre des charges communes générales,
- 31 698,60 euros au titre des charges travaux toiture,
- 786 euros au titre des factures du syndic,
- 98,71 euros au titre des honoraires de l’huissier de justice Exeacte.
Il communique aux débats la lettre de mise en demeure signifiée à M. [T] le 13 mars 2025, et la situation comptable au 11 mars 2025 jointe (pièces n°2 et n°7), le décompte des charges communes générales dues au 10 février 2026 (pièce n°4) et les appels de fonds (pièce n°5). Les budgets prévisionnels et travaux ont été approuvés lors des réunions de l’assemblée générale des 2 mai 2024 et 6 février 2025.
Il convient de déduire les sommes de 786 euros et 98,71 euros qui correspondent à des frais qui seront examinés postérieurement.
Par conséquent, il convient de condamner M.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une charge de copropriété ?
Une charge de copropriété est une dépense liée à l'entretien et à la gestion des parties communes d'un immeuble en copropriété, que chaque copropriétaire doit payer en fonction de sa quote-part.
Que faire si je ne peux pas payer mes charges de copropriété ?
Il est conseillé de contacter le syndic pour discuter d'un éventuel échelonnement des paiements ou d'autres solutions avant que des actions judiciaires ne soient engagées.
Quels sont les risques de ne pas payer ses charges de copropriété ?
Le non-paiement des charges peut entraîner des poursuites judiciaires, des frais supplémentaires, et éventuellement une saisie de votre bien immobilier.
Comment contester le montant des charges de copropriété ?
Vous pouvez contester le montant des charges en demandant une explication détaillée au syndic et, si nécessaire, en saisissant le tribunal compétent.
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